Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42099066fd7c90fc22fb
- Date
- 13 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/15918 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMDG [B] [W] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Rémy DURIVAL - MDPH DES BOUCHES DU RHONE - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/261. APPELANTE Madame [B] [W], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012318 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), comparante en personne, assistée de Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] non comparant CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [W] a sollicité le 02 juillet 2018 l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusées le 18 septembre 2018 aux motifs s'agissant de: * l'allocation adulte handicapé, que son taux d'incapacité est évalué compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. * du complément ressources, que son taux d'incapacité est évalué inférieur à 80%. Mme [W] a saisi le 16 novembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de ces décisions. Par jugement en date du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré son recours recevable, a: * débouté Mme [W] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, * confirmé les décisions de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2018, * laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Mme [W]. Mme [W] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par voie électronique le 28 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * fixer son taux d'incapacité lié au handicap à au moins 80 %, * lui attribuer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et du complément de ressources à compter du 2 juillet 2018 et jusqu'au 30 juin 2019, * statuer sur les dépens comme de droit. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquée, ainsi que cela résulte de sa réception le 18 mai 2022 de l'avis de fixation de la date de l'audience, n'y a pas été représentée. La maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône bien qu'avisée de la date l'audience par l'avis de fixation en date du 16 mai 2022, n'y a pas davantage été représentée. MOTIFS L'appelante expose avoir obtenu sur la base d'un dossier identique déposé après son déménagement dans le Var l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2024 et en tire la conséquence que son taux d'incapacité doit être reconnu égal ou supérieur à 80% ce qui justifie l'attribution de cette allocation et du complément ressources pour la période du 02 juillet 2018 au 30 juin 2019. Elle précise souffrir d'un état dépressif sévère, récurrent, évoluant depuis de nombreuses années avec un suivi spécialisé et que son état de santé s'est aggravé en 2018. Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui: - liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, - propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - définit le taux de: * 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction', *de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'. - précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'. La déficience doit être suffisamment durable pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elle peut encore être évolutive au moment de l'évaluation. Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1: - dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret, - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret, - qui disposent d'un logement indépendant, - qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Il s'ensuit que le complément de ressources ne peut être attribué qu'à la personne bénéficiant d'une allocation adulte handicapé à taux plein, ce qui implique la reconnaissance d'un taux de handicap au moins égal à 80%. La situation de Mme [W] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 02 juillet 2018. A cette date, elle était âgée de 58 ans et il résulte du certificat médical rempli sur le questionnaire par son médecin psychiatre pour la demande de prestations, qu'elle a été hospitalisée en milieu spécialisé d'avril 2017 à septembre 2018, et souffre d'un syndrome anxio-dépressif évolutif, postérieur à un cancer du sein, présentant une symptomatologie très invalidante, avec notamment des troubles de la concentration et de la mémoire, des troubles du sommeil. Ce médecin spécialiste précise que le traitement médicamenteux qu'il détaille entraîne la sédation, qu'elle a fait l'objet d'hospitalisations itératives et que son état de santé est incompatible avec toute activité professionnelle. Mme [W] justifie que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var lui a accordé le 31 octobre 2019 le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2024, en lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 80% ce qui implique la reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, bien que ce ne soit pas précisé dans la notification de la décision. Les éléments médicaux qu'elle soumet à l'appréciation de la cour ne contredisent pas l'évaluation du taux d'incapacité compris entre 50 et 79% retenu à la fois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône dans sa décision du 18 septembre 2018, par celle de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var en date du 31 octobre 2019 qui sont à cet égard en concordance avec l'avis du médecin consultant. Le médecin consultant qui l'a examinée le 06 septembre 2021 indique dans son rapport manuscrit, peu lisible et rédigé en style télégraphique, qu'elle a présenté un syndrome dépressif réactionnel en 2017 (sic) mais ne présente pas de déficiences psychiatriques 'majeures', concluant péremptoirement que l'autonomie est préservée et que l'évaluation de son taux d'incapacité compris entre 50 et 79% est justifiée. Il ne s'explique pas sur l'absence retenue de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi tout en notant une aggravation de l'état psychologique 'après 2018", alors qu'elle a été hospitalisée sur les sept premiers mois de 2018 en milieu spécialisé, et que le traitement médicamenteux spécifié dans le certificat médical accompagnant la demande de prestation, génère une sédation, incompatible avec un emploi. Cet avis du médecin consultant est ainsi contredit à la fois par le certificat médical du psychiatre étayant la demande de prestation en juillet 2018 qui y liste précisément le traitement médicamenteux et ses effets secondaires, et par celui d'un autre psychiatre en date du 06 septembre 2021, qui y mentionne que l'appelante a été hospitalisée à de nombreuses reprises (au moins cinq fois) dans une clinique spécialisée, dont il précise le nom, depuis 2018, année au cours de laquelle son état de santé psychique s'est aggravé dans un contexte de carcinome mammaire suivi d'une perte de logement et d'une grande précarité sociale. Ces éléments caractérisent l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le traitement médical et les hospitalisations itératives en établissement de soins spécialisés étant incompatibles avec l'exercice d'une quelconque activité professionnelle. Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que l'état de santé de Mme [W], relève à la date de sa demande, d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi sur la période du 02 juillet 2018 au 30 juin 2019. Par contre, ce taux d'incapacité inférieur à 80% ne lui permet pas de bénéficier du complément ressources et le jugement entrepris qui l'a déboutée de ce chef de demande doit être confirmé à cet égard. Les dépens doivent être mis à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône hormis les frais de la consultation médicale incombant à la caisse nationale de l'assurance maladie. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour hormis en ce qu'il a débouté Mme [B] [W] de sa demande d'attribution du complément ressources, - Le confirme de ce chef, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Accorde à Mme [B] [W] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour la période du 02 juillet 2018 au 30 juin 2019, sous réserve de satisfaire aux conditions administratives requises pour le versement de cette prestation, - Déboute Mme [B] [W] du surplus de ses demandes, - Condamne la maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale incombant à la caisse nationale de l'assurance maladie, étant rappelé que ces dépens seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 146-9 du code de larticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca42099066fd7c90fc22fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel