Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42099066fd7c90fc22f9
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 050 000 €
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/47 Rôle N° RG 21/15551 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKWL S.N.C. CANNES CROISETTE IMMOBILIER C/ Syndic. de copro. LE GALLIA IER LE GALLIA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Franck GHIGO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 23 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00570. APPELANTE S.N.C. CANNES CROISETTE IMMOBILIER prise en la personne de son gérant en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Marcel DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS INTIME Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA LONGUET NEEL dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société en nom collectif (SNC) Cannes Croisette Immobilier est propriétaire du lot n° 181 constitué d'un appartement [Adresse 6] situé au 4ème étage de l'entrée B de l'ensemble immobilier [Adresse 4] se trouvant [Adresse 3]. Faisant grief à la société Cannes Croisette Immobilier de s'être appropriée une partie commune de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Gallia, représenté par son syndic en exercice, l'a assignée, par acte d'huissier en date du 17 mars 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir cesser le trouble manifestement illicite en lui ordonnant, sous astreinte, de remettre en état les parties communes et, à défaut, de lui régler la somme de 10 500 euros conformément la résolution n° 26 de l'assemblée générale du 19 avril 2018. Par ordonnance en date du 23 septembre 2021, ce magistrat a : - ordonné la jonction de deux procédures ; - déclaré le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Gallia recevable et bien fondé en son action ; - dit que l'appropriation par la société Cannes Croisette Immobilier d'une partie commune dépendant de la copropriété le Gallia en y annexant, sans droit ni titre, en contravention des stipulations du règlement de copropriété, le sas d'accès au lot qui dessert également le local compteur gaz, et en fermant une porte palière avec une serrure et en y installant une plaquette 408 constituait un trouble manifestement illicite ; - l'a condamnée à procéder aux travaux de remise en état des parties communes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et qui courra pendant deux mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué ; - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Gallia de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; - condamné la société Cannes Croisette Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Gallia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Cannes Croisette Immobilier de sa demande formulée sur le même fondement ; - condamné la société Cannes Croisette Immobilier aux dépens, avec distraction au profit de Me Ghigo, avocat aux offres de droit. Il a estimé que, le fait pour la société Cannes Croisette Immobilier, d'avoir demandé à deux reprises, lors des assemblées générales des 28 avril 2017 et 19 avril 2019, l'autorisation d'annexer une partie commune, démontre que l'annexion dénoncée par le syndicat des copropriétaires porte bien sur une partie commune, à savoir le sas d'accès à son appartement situé au 4ème étage où se trouve le local compteur gaz desservant les appartements situés sur le palier, lequel a été fermé par une porte palière équipée d'une serrure et d'une plaquette 408. Il relève que, si l'assemblée générale du 19 avril 2019 a, par une résolution n° 26, accepté de céder à la société Cannes Croisette Immobilier l'espace commun intermédiaire située entre les lots 181 et 195 pour un prix de 10 500 euros avant le 1er octobre 2019, aucune vente n'a été régularisée et le règlement de copropriété ainsi que l'état descriptif de division n'ont pas été modifiés. Il indique que le fait de s'approprier une partie commune sans autorisation de l'assemblée générale et en violation du règlement de copropriété constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Suivant déclaration transmises au greffe le 3 novembre 2021, la société Cannes Croisette Immobilier a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Gallia de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions transmises le 14 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu'elle : - infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Gallia de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; - statuant à nouveau ; à titre liminaire, - déclare irrecevables comme tardives les conclusions et pièces transmises par le syndicat des copropriétaires le 16 mars 2022 ainsi que tout acte de procédure postérieur, et en particulier les dernières conclusions du 18 octobre 2022, dès lors qu'il disposait d'un délai expirant le 22 janvier 2022 pour transmettre ses premières conclusions en réplique à ses conclusions transmises le 22 décembre 2022 ; - déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ; Sur le fond, à titre principal, - dise que la demande de remise en état se trouve dépourvue d'objet dès lors que la porte du sas ou couloir de 4,2 m2 donnant exclusivement accès à son lot n° 181 a été retirée en septembre 2022 en exécution de l'ordonnance entreprise ; à titre subsidiaire, - dise le syndicat des copropriétaires irrecevable et, en tous cas, mal fondé en ses demandes, au motif qu'il avait le droit de s'approprier le couloir d'accès exclusif à son lot n° 181, partie commune, conformément à la clause dite de 'fond de couloirs' stipulée à l'article 6-2 du règlement de copropriété ; - dise que cette incorporation est en conformité du règlement de copropriété et qu'elle a cessé depuis le mois de septembre 2022, de sorte qu'elle ne constitue pas un trouble manifestement illicite ; - dise n'y avoir lieu à référé et renvoyer le syndicat des copropriétaires à se pourvoir au fond ainsi qu'il en avisera ; à titre très subsidiaire, - dise qu'il était bien fondé à annexer le couloir d'accès exclusif au lot n° 181, partie commune, en application de la résolution n° 26 de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 avril 2019 ; - dise que cette incorporation est en conformité avec cette décision et qu'elle a cessé depuis le mois de septembre 2022, de sorte qu'elle ne constitue pas un trouble manifestement illicite ; - dise n'y avoir lieu à référé et renvoyer le syndicat des copropriétaires à se pourvoir au fond ainsi qu'il en avisera ; à titre infiniment subsidiaire, - dise qu'en l'assignant, le syndicat des copropriétaires a porté atteinte au principe d'égalité entre copropriétaires dans l'exécution de la résolution prise par l'assemblée générale autorisant l'appropriation des parties communes ; - dise qu'il était donc bien fondé à ne pas avoir signé, à la date du 17 mars 2021, l'acte authentique découlant de la résolution n° 26 susvisée ; - constate l'absence de trouble manifestement illicite et l'existence d'une contestation sérieuse sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ; - dise n'y avoir lieu à référé et renvoyer le syndicat des copropriétaires à se pourvoir au fond ainsi qu'il en avisera ; à titre très infiniment subsidiaire, - dise que l'assemblée générale du 19 avril 2019 a, aux termes de la résolution 26, accepté l'annexion de la partie commune située entre les lots 181 et 195 ; - déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voire procéder sous astreinte aux travaux de remise en état ; - rejette, à défaut de réduire dans une notable proportion, les demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires ; en tout état de cause, - condamne le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamne aux dépens, avec distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. Sur l'irrecevabilité, elle expose, qu'à la suite de l'avis de fixation du 29 novembre 2021, elle a signifié la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 1er décembre 2021 à l'intimé, avant de transmettre ses conclusions le 22 décembre 2022, de sorte que l'intimé disposait d'un délai expirant le 22 janvier 2022 pour conclure. Elle relève que ce dernier n'a transmis ses premières écritures que le 16 mars 2022, soit en dehors du délai qui lui était imparti, de sorte que toutes ses conclusions doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 905-2du code de procédure civile. Sur le fond, elle expose qu'en annexant la partie commune litigieuse, elle n'a fait que se conformer à l'article 6-2 du règlement de copropriété aux termes duquel, lorsque des parties communes desservent exclusivement des parties privatives appartenant au même copropriétaire, celui-ci peut se les approprier, et elles deviennent parties privatives, sans modification de la répartition des parties communes et des charges. Elle indique avoir fermé le couloir d'accès à son lot n° 181 de la même manière que l'avait fait M. [X], propriétaire du lot n° 101 (appartement [Adresse 5]), ce qui a été approuvé, après réalisation des travaux, par l'assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2003 dans une résolution n° 15-1. Elle insiste sur le fait que l'espace litigieux de 2,40 m2 compris entre l'entrée du couloir et sa porte d'entrée ne comprend pas de compteur électrique ou de gaz, contrairement à ce qui a été soutenu, et qu'il ne dessert que son lot n° 181. À titre subsidiaire, elle indique avoir été autorisée à procéder à cette annexion par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 avril 2019 par une résolution n° 26. Elle relève qu'alors même que cette résolution date du 19 avril 2019, l'intimé a attendu le 17 mars 2021 pour l'assigner en justice, et ce, sans tentative de démarche amiable préalable. Elle relève une différence de traitement comparé à d'autres copropriétaires, et notamment la société Gallia Méditerranée, Mme [E] et Mme [J], à l'égard desquels l'assemblée générale des copropriétaires a accepté, le 29 mai 2015, suivant la résolution n°15 les annexions demandées moyennant un euro symbolique, et ce, alors même que certaines surfaces représentaient plus de 128 m2, et que ces derniers ont attendu plusieurs années, en 2020 pour Mme [E] et en 2022 pour les deux autres, pour régulariser les actes de vente, sans jamais avoir été inquiétés. Elle considère donc que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé en l'état d'une atteinte manifeste portée au principe d'égalité de traitement entre copropriétaires dans l'exécution des résolutions qui ont été prises par l'assemblée générale. Dans tous les cas, elle relève que, dès lors que l'annexion a été autorisée, aucun travaux de remise en état sous astreinte ne pouvait être ordonné. Le 18 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Gallia, représenté par son syndic en exercice, a transmis ses premières et uniques conclusions. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai. En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué. L'article 910-1 du même code stipule que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Il résulte de l'article 911 du même code que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si entre-temps, celles-ci n'ont pas constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, la société Cannes Croisette Immobilier a remis à la cour ses conclusions d'appelante le 22 décembre 2021, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation le 25 novembre 2021. Il n'est pas contesté que ces conclusions ont été notifiées le même jour à l'avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Gallia, représenté par son syndic en exercice, qui s'est constitué pour la défense de ses intérêts le 2 décembre 2021. Alors même que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Gallia, représenté par son syndic en exercice, disposait d'un délai expirant le 22 janvier 2022 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'appelante, ce dernier a transmis ses premières conclusions le 18 octobre 2022, soit en dehors du délai qui lui était imparti. Compte tenu de la date à laquelle l'intimée à transmis ses premières et uniques conclusions, à savoir moins d'un mois avant la clôture de l'instruction qui a été prononcée le 5 novembre 2022, il ne peut être fait grief au président de chambre ou au conseiller statuant sur délégation de ne pas avoir soulevé d'office leur irrecevabilité par ordonnance, sachant que la cour dispose d'une compétence concurrente pour se prononcer sur les incidents de procédure à bref délai et que les parties peuvent elles-mêmes soulever l'irrecevabilité de conclusions pour non respect des délais fixés par l'article 905-2 du code de procédure civile. Par ailleurs, le fait pour la société Cannes Croisette Immobilier, qui a exécuté l'ordonnance entreprise, de s'être engagée à renoncer à son appel, ne constitue pas un motif justifiant le non-respect par l'intimé du délai qui lui était imparti pour conclure. Dans ces conditions, les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Gallia, représenté par son syndic en exercice, transmises le18 octobre 2022, ainsi que les pièces qui y sont annexées, doivent être déclarées irrecevables. Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser. L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué. En l'espèce, le fait même pour la société Cannes Croisette Immobilier d'avoir exécuté l'ordonnance entreprise, en procédant notamment à la remise en état des parties communes, ne constitue pas un motif d'infirmation, dès lors que la cour doit se placer au moment où le premier juge a statué pour apprécier l'existence ou non du trouble manifestement illicite invoqué par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Gallia, représenté par son syndic en exercice. De plus, si la cour ne peut fonder sa décision sur les conclusions de l'ensemble immobilier Le Gallia, représenté par son syndic en exercice, et les pièces qui y sont annexées, lesquelles ont été déclarées irrecevables pour non-respect des délais de procédure, il n'en reste pas moins qu'elle doit tenir compte des motifs de la décision entreprise dès lors que la partie, qui ne conclut pas ou dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée se les approprier. Il résulte de l'ordonnance entreprise que l'assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2017 a, par une résolution n° 31, rejeté à la majorité des voix la demande faite par la société Cannes Croisette Immobilier d'être autorisée à annexer une partie commune située à hauteur de son appartement se trouvant au 4ème étage. Or, le premier juge relève que le constat d'huissier dressé le 13 décembre 2018 par la SCP Lefort, huissiers de justice à Cannes, révèle que la partie commune, se trouvant à l'entrée de l'appartement [Adresse 6] situé au 4ème étage du bâtiment B appartenant la société Cannes Croisette Immobilier, a été fermée. Il est précisé, qu'alors même que l'huissier de justice constate qu'il existe, à l'entrée de l'appartement [Adresse 7] situé au 5ème étage, une partie commune composée d'un sas qui dessert également à gauche une porte donnant accès au local compteur gaz, il relève que le sas d'accès à l'appartement [Adresse 6], qui dessert également un local compteur gaz, a été fermé par une porte palière équipée d'une serrure et d'une plaquette portant le numéro 408. Il n'est pas contesté que l'assemblée générale des copropriétaires a, le 19 avril 2019, voté une résolution n° 26 à la majorité des voix en réponse à la demande formulée par la société Cannes Croisette Immobilier d'être autorisée à annexer la partie commune intermédiaire située entre les lots n° 181 et 195 dont elle est propriétaire. L'assemblée générale, après avoir constaté que la société Cannes Croisette Immobilier, a d'ores et déjà annexé la partie commune, sans y avoir été autorisée préalablement, accepte la demande d'annexion qui est faite, sous réserve notamment de l'acceptation d'un prix de cession de 10 500 euros avant le 1er octobre 2019, d'une servitude concernant le gaz et du paiement de l'intégralité du prix au jour de la signature de l'acte authentique de vente. Il apparaît que la remise en état sollicitée par le syndicat des copropriétaires devant le premier juge portait précisément sur le sas situé à l'entrée de l'appartement [Adresse 6]. Dès lors que la société Cannes Croisette Immobilier a demandé, à deux reprises, à l'assemblée générale des copropriétaires, d'être autorisée à annexer le sas, partie commune, située à hauteur de son appartement [Adresse 6], et qu'elle n'allègue ni ne démontre avoir exercé le moindre recours à l'encontre des résolutions qui ont été prises, et en particulier celle dans laquelle il lui était proposé d'acheter la partie commune litigieuse au prix de 10 500 euros, elle ne peut sérieusement soutenir, comme l'a justement relevé le premier juge, que le règlement de copropriété lui donne le droit de procéder à une telle annexion sans aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Au surplus, si le 2ème alinéa du paragraphe portant sur la division et la réunion du règlement de copropriété (page 56) stipule que Tout copropriétaire qui réunirait les droits afférents à plusieurs locaux pourrait se clore dans les parties communes au droit des accès à réserver aux autres locaux et les parties communes ainsi annexées deviendraient parties privatives, sans modification de la répartition des parties communes et des charges, il résulte des constatations de l'officier ministériel faites le 13 décembre 2018 que le sas annexé par la société Cannes Croisette Immobilier dessert, outre son appartement [Adresse 6], un local compteur gaz desservant d'autres lots, ce qui semble d'ailleurs expliquer que la cession du sas a été acceptée sous réserve notamment de l'établissement d'une servitude portant sur le gaz, de sorte qu'il n'est aucunement question d'une partie commune desservant exclusivement des parties privatives appartenant à la société Cannes Croisette Immobilier. Si l'appelante persiste à soutenir que le sas qui se situe à l'entrée de son appartement n° 408 ne dessert pas de local gaz, cette affirmation est démentie par le procès-verbal de constat dressé le 16 septembre 2022 à la demande de l'appelante elle-même aux termes duquel il apparaît que le sas permettant d'accéder à l'appartement [Adresse 6] dessert à gauche, en entrant dans le sas, une porte en bois, muni d'un poignée mais sans serrure ni verrou, [donnant] accès à un local où se trouvent les conduites de gaz (...) vide de tout objet mobilier. De plus, les clauses qui autorisent par avance l'aliénation d'une partie commune au profit d'un seul des copropriétaires sont manifestement illicites comme contrevenant à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes de laquelle l'assemblée générale est seule compétente pour autoriser les copropriétaires à réaliser des travaux affectant les parties communes de l'immeuble et relevant ainsi de l'article 25 b) de la même loi, et à leur octroyer la jouissance exclusive d'un couloir en application de l'article 26 de la même loi. Par ailleurs, la résolution n° 26, qui a été votée par l'assemblée générale des copropriétaires le 19 avril 2019, n'autorisait l'annexion sollicitée que sous diverses conditions, et notamment un acte de vente et le paiement de la somme de 10 500 euros, lesquelles n'ont pas été exécutées par la société Cannes Croisette Immobilier. Dans ces conditions, l'appelante ne peut valablement soutenir avoir été autorisée par l'assemblée générale à annexer la partie commune revendiquée. Enfin, le fait pour le syndicat des copropriétaires de ne pas avoir initié de procédures judiciaires à l'encontre d'autres copropriétaires qui ont entrepris des annexions similaires, sans autorisation préalable de l'assemblée générale ou sans exécuter les conditions fixées par celle-ci, n'enlève rien au trouble manifestement illicite causé par la société Cannes Croisette Immobilier qui a, sans aucune autorisation et sans avoir le droit de le faire, annexé une partie commune pour son seul usage en y effectuant des travaux. Si la société Cannes Croisette Immobilier s'estimait victime d'une rupture d'égalité entre les copropriétaires, au regard de l'assemblée générale du 28 avril 2017 qui a refusé son autorisation ou de celle du 19 avril 2019 qui a donné son accord sous plusieurs conditions, et en particulier un prix de 10 500 euros, rien ne l'empêchait d'exercer un recours à l'encontre de ces décisions devant le tribunal judiciaire compétent afin d'être autorisé à annexer la partie commune revendiquée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, c'est à bon droit, que le premier juge a considéré que l'annexion du sas, partie commune, par la société Cannes Croisette Immobilier, constituait un trouble manifestement illicite. La mesure de remise en état des parties communes ordonnée par le premier juge, sous astreinte, était la seule mesure à faire cesser le trouble manifestement illicite. Sur ce point, il convient de relever qu'il résulte du procès-verbal de constat en date du 16 septembre 2022 que la société Cannes Croisette Immobilier a exécuté l'ordonnance entreprise en ouvrant le sas d'accès à son lot n° 181 d'une surface de 4,2 m2 à l'entrée de l'appartement [Adresse 6]. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées portant sur le trouble manifestement illicite. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que la société Cannes Croisette Immobilier n'obtient pas gain de cause en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens de la procédure d'appel. En tant que partie tenue aux dépens, elle sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, transmises le18 octobre 2022, ainsi que les pièces qui y sont annexées ; Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant ; Déboute la SNC Cannes Croisette Immobilier de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SNC Cannes Croisette Immobilier aux entiers dépens de la procédure d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 905-2 du code de procédure civile.article 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 905-2 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile que lorsq
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Référence
63ca42099066fd7c90fc22f9
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