Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42019066fd7c90fc22db
- Date
- 19 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/12606 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAJL CPCAM DES BOUCHES DU RHONE C/ [U] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : - CPCAM DES BOUCHES DU RHONE - Me Roland LESCUDIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06380. APPELANTE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE Madame [U] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [K] a présenté auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une demande en reconnaissance d'affection longue durée et d'exonération du ticket modérateur pour sa fille [T] [K], née le 9 janvier 2003. La caisse a rejeté sa demande suite à l'avis défavorable du service médical ayant considéré que l'enfant n'était pas atteinte d'une affection grave caractérisée non inscrite sur la liste des maladies prévues à l'article D.322-1 du code de la sécurité sociale et nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Mme [K] a sollicité une expertise médicale et le docteur [I], désigné d'un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin conseil de l'assurée, a rendu son rapport le 21 juin 2019 en confirmant l'avis du service médical de la caisse. Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation contre la décision de refus de la caisse nouvellement notifiée le 1er juillet 2019. A défaut de réponse de la commission, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille par courrier expédié le 25 novembre 2019. La commission de recours amiable a notifié sa décision de rejet le 5 novembre 2019. Par jugement avant-dire-droit du 20 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une nouvelle expertise médicale. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 aout 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022 pour qu'il soit exclusivement statué sur le moyen relevé d'office par la cour tenant à l'irrecevabilité de l'appel en raison du non-respect de l'article 272 du code de procédure civile. A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie dispensée de comparaître, se réfère par courrier le 30 septembre 2021, au conclusions déposées au greffe de la cour le 14 novembre 2022. Elle demande à la cour de: - déclarer recevable son appel, infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une nouvelle expertise médicale sans désigner le nouvel expert, - désigner un nouvel expert conformément aux dispositions de l'article R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale, - écarter toute demande en frais irrépétibles de la part de la partie intimée, - condamner Mme [E] [B] (sic) aux dépens. La caisse explique ne pas contester le bien-fondé de la mesure d'expertise de sorte qu'elle n'a pas saisi le premier président en ce sens, mais elle conteste seulement l'impossibilité de mettre en oeuvre la mesure d'expertise en ce que le tribunal n'a pas désigné un nouvel expert pour résoudre le litige d'ordre médical conformément aux disposition de l'article R.142-17-1 III du code de la sécurité sociale. En outre, elle fait valoir que l'expertise s'étant déroulée le 21 juin 2019 par le docteur [I] n'ayant pas été annulée, s'impose tant à l'organisme qu'à Mme [K], conformément à l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale. Enfin, elle soutient qu'il est impossible de contourner l'absence de désignations du nouvel expert par une requête en interprétation ou par une requête en omission de statuer à soumettre au tribunal. Mme [K] reprend oralement les conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2021. Elle demande à la cour de : - recevoir la caisse en son appel et elle-même en son appel incident, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a instauré une mesure d'expertise médicale, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle : *a ordonné une nouvelle expertise médicale au visa de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale alors qu'elle doit l'être au visa de l'article L 142-17-1 II du même code, *n'a pas désigné l'expert commis ainsi que sa mission, -statuant à nouveau, ordonner une mesure d'expertise au visa de l'article L 142-17-1 II du code de la sécurité sociale, désigner tel expert médical ou collège expertal du choix de la cour pour y procéder, ayant une spécialité permettant de répondre à toutes les difficultés d'ordre médical suscitées par l'affection de [T] [K], définir la mission dévolue à l'expert ou au collège d'experts, et indiquer qu'il devra notamment émettre un avis sur la pathologie de [T] [K] et préciser si elle est grave et de nature à relever de celles mentionnées à l'article L 322-3 du code de la sécurité sociale prévoyant que des maladies ne figurant pas dans la liste de celles visées par l'article D 322-1 (ALD 30) peuvent être reconnues comme des affections de longue durée, - surseoir à statuer sur les autres demandes de l'intimée dans l'attente de dépôt du rapport d'expertise, - rejeter toutes autres demandes de la caisse, - statuer ce que droit sur le sort des dépens. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 272 du Code de procédure civile : 'La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.(...)' En l'espèce, il importe peu que les parties s'accordent sur le principe de l'organisation d'une expertise ordonnée par les premiers juges et contestent seulement les conditions de mise en oeuvre de celle-ci, les premiers juges ayant raisonné comme dans le cas d'une première expertise médicale alors qu'il s'agissait d'une expertise de seconde intention, une décision ordonnant une expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement au fond que sur autorisation du premier président. A défaut pour la caisse d'avoir saisi le premier président, l'appel doit être déclaré irrecevable. La cour invite les parties à saisir le tribunal judiciaire d'une requête aux fins de désignation de l'expert et de précision de sa mission afin que la décision par laquelle il a ordonné l'expertise soit exécutable. Les dépens seront laissés à la charge de la caisse appelante. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre du jugement avant-dire-droit rendu le 20 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Invite les parties à saisir le tribunal judiciaire d'une requête aux fins de désignation de l'expert et de précision de sa mission afin que la décision par laquelle il a ordonné l'expertise soit exécutable, Laisse les éventuels dépens de l'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de la sécurité sociale alorsarticle 272 du code de procédure civile.article 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 272 du Code de procédure civilearticle L 322-3 du code de la sécurité sociale prévoyarticle L.141-2 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca42019066fd7c90fc22db
Données disponibles
- Texte intégral
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