Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42009066fd7c90fc22d5
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 27 223 500 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/11741 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5FI URSSAF PACA C/ Association L'[2] Copie exécutoire délivrée le : à : - URSSAF PACA, - Me Denis FERRE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 23 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/00885. APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par M. [P] [W] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE L'Association L'[2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de l'association l'[2], sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié une lettre d'observations en date du 24 juillet 2014 comportant un redressement total de cotisations de 240 203 euros pour sept chefs de redressement, et notamment: - n°1: pénalité due pour défaut d'accord de plan sénior pour 40 764 euros - n°2: annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle pour 201 557 euros Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié à l'association l'[2] une mise en demeure en date du 25 septembre 2014, d'un montant total de 272 235 euros, dont 240 200 euros au titre des cotisations et 32 035 euros au titre des majorations de retard. Le 24 octobre 2014, l'association l'[2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf PACA en contestation des seuls chefs de redressement susvisés. En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable, l'association l'[2] a saisi le 15 janvier 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance, a : * rejeté l'exception de procédure invoquée par l'association l'[2] pour manquement aux droits de la défense en phase administrative du contrôle opéré par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur en cours d'instance, * dit n'y avoir lieu à redressement de l'association l'[2] portant : - D'une part sur le chef figurant au point 1 de la lettre d'observations du 24 juillet 2014 concernant la pénalité appliquée pour « défaut d'accord plan sénior », - D'autre part sur le chef figurant au point 2 de ladite lettre d'observations tenant à l'annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire, * renvoyé les parties devant les services comptables de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux fins d'obtenir restitution des sommes déjà versées à hauteur de la somme de 910 euros au titre des cotisations redressées des deux chefs n°1 et 2 de la lettre d'observations du 24 juillet 2014, * débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires. L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a relevé régulièrement appel de ladite décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience et reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et lui demande de : * juger bienfondé le chef de redressement portant sur le point 1 de la lettre d'observations du 24 juillet 2021, * constater que l'association l'[2] a réglé la somme de 9 105 euros au titre des cotisations redressées, * condamner l'association l'[2] à lui payer la somme totale de 33 477 euros soit 29 538 euros de cotisations et 3 939 euros de majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 25 septembre 2014 en derniers ou quittances * condamner l'association l'[2] à lui règler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises au greffe le 26 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens, l'association l'[2] entend former appel incident du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrégularité de la lettre d'observations et demande à la cour de : - juger que l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur devait mentionner l'intégralité des documents qu'elle a consultés dans la rubrique prévue à cet effet, - juger que cette irrégularité prive la lettre d'observations de validité et par conséquent le redressement qu'elle contient, * A titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris, - juger bien fondés les contestations élevées par la concluante au titre du redressement effectué au titre du point 1 de la lettre d'observations, à savoir qu'elle ne pouvait être assujettie à la pénalité litigieuse dès lors qu'elle a établi et appliqué un plan d'action senior, - juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme à ce titre, * En tout état de cause : - annuler le chef de redressement n°1 portant sur le point «pénalité appliquée pour « défaut d'accord plan sénior », - annuler la mise en demeure du 24 septembre 2014 reçue le 25 septembre 2014, - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 24 novembre 2014, - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 4 juillet 2018. MOTIFS Sur l'irrégularité de la lettre d'observations L'association l'[2] sollicite que soit infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrégularité de la procédure de redressement. Elle soutient en substance que la liste des documents consultés par le contrôleur portée à la lettre d'observations, qui ne vise pas ceux qui ont fondé le redressement à savoir le procès-verbal des élections de 2006, des élections de 2010 et les courriers CFTC du 31 mars 2010 et du 10 avril 2014, est incomplète et en tire la conséquence que la procédure de redressement est affectée d'un vice substantiel entachant sa régularité. L'URSSAF affirme au contraire que ni les dispositions réglementaires ni la jurisprudence n'exigent que la liste des documents consultés figurant à la lettre d'observations soit exhaustive et qu'il suffit que la lettre d'observations permette au cotisant d'avoir une exacte connaissance des causes du redressement. Sur ce: La cour relève cependant que les documents, dont l'association l'[2] se prévaut de l'absence dans la liste des documents consultés, n'ont fondé que le seul chef de redressement n°2. Or, le rejet par les premiers juges de l'exception d'irrégularité soulevée en première instance par l'employeur, dont il est sollicité l'infirmation, porte exclusivement sur le chef de redressement n°2, tandis que le tribunal a invalidé au fond ce chef de redressement et que le litige ne porte plus, en cause d'appel, que sur le chef de redressement n°1. En conséquence, l'exception soulevée doit être rejetée comme sans objet. Sur le bien-fondé du redressement portant sur le chef n°1 L'appelante, se fondant sur les dispositions de l'article L 138-26 du code de la sécurité sociale, soutient que l'accord senior obligatoire sur la période du contrôle doit être dûment déposé auprès de l'autorité administrative, faute de quoi la pénalité est du pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'est pas couverte par ledit accord. L'intimée, qui conteste le bien fondé de la pénalité, reproche à l'URSSAF d'ajouter au texte en exigeant le paiement d'une pénalité alors que cette dernière n'est prévue que dans le seul cas d'absence de plan. Sur ce: L'article L 138-24 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 8 mai 2010 au 4 mars 2013, dispose : Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés. Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent. Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité. L'article L 138-26 du même code, en vigueur du 08 mai 2010 au 04 mars 2013, prévoit que Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-24 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138-25. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée devait être couverte, dans les conditions précisées à l'article L 138-25 du même code, par un plan d'action ou un accord relatif à l'emploi des salariés âgés sous peine de se voir infliger une pénalité et cette dernière verse aux débats le plan d'action en faveur de l'emploi des seniors établi unilatéralement par elle le 21 décembre 2009 pour en justifier. Cependant, comme le soutient l'appelante, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, le plan d'action établi par l'entreprise ou le groupe relatif à l'emploi des salariés âgés, pris après avis des représentants du personnel, ne dispense de la pénalité susvisée que s'il a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative, en l'occurence la DIRRECTE. Or, il n'est pas contesté ici que le plan d'action n'a pas fait l'objet de dépôt auprès de l'administration compétente par l'intimée et le non respect de cette formalité substantielle a pour conséquence l'application de la pénalité, dont la méthode de calcul n'est pas remise en cause. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. Les parties étant d'accord sur la somme de 9105 euros déjà versée au titre des cotisations redressées, l'intimée sera condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 40 764 -9 105 soit 31 477 euros au titre de la pénalité précitée, l'appelante n'expliquant pas la somme totale de 33 577 euros réclamée tandis que la lettre d'observations portait le montant de ce chef de redressement à 40 764 euros. Succombant, l'association l'[2] sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à redressement de l'Association l'[2] portant sur le chef n°1 et renvoyé les parties devant l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux fins de restitution des sommes dues ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'Association l'[2] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 31 477 euros, Condamne l'Association l'[2] aux dépens, Déboute l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca42009066fd7c90fc22d5
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