Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41fb9066fd7c90fc22b3
- Date
- 13 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/09523 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWJX [G] [E] C/ CAF VAUCLUSE Organisme MDPH VAUCLUSE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Ariane FONTANA - CAF VAUCLUSE - MDPH VAUCLUSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/05282. APPELANTE Madame [G] [E], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000170 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES CAF VAUCLUSE, demeurant [Adresse 3] non comparant MDPH VAUCLUSE, demeurant [Adresse 1] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [E], née le 7 novembre 1973, a sollicité le 28 novembre 2017 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Vaucluse. Par décisions du 13 mars 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Vaucluse a évalué son taux d'incapacité comme étant inférieur à 50% et a donc rejeté les demandes de Mme [E]. Mme [E] a saisi le même jour le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en contestation des dites décisions de rejet. Par jugement en date du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a : * déclaré le recours de Mme [E] mal fondé, * rejeté la demande de Mme [E] et dit qu'elle présentait, à la date impartie du 1er décembre 2017, un taux d'incapacité inférieur à 50% et ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ni du complément de ressources, * laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée à l'audience, à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Vaucluse. Mme [E] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions déposées au greffe le 30 août 2022 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [E] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour : - avant dire droit d' ordonner une nouvelle expertise médicale, A titre principal : - constater que son taux d'incapacité est supérieur à 80%, - lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, A titre subsidiaire : - lui reconnaître la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - lui allouer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, - laisser les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Vaucluse. La maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse et la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, bien que régulièrement convoquées par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 4 juillet 2022, ne sont ni comparantes ni repréentées. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce, le 28 novembre 2017. Les pièces postérieures à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors être prises en considération. Il appartient en outre à l'appelante d'établir les faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande. Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur antérieure au 1er janvier 2019 qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1: - dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret, - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret, - qui disposent d'un logement indépendant, - qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. Il s'ensuit que le complément de ressources ne peut être attribué qu'à la personne bénéficiant d'une allocation adulte handicapé à taux plein, ce qui implique la reconnaissance d'un taux de handicap au moins égal à 80%. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui: - liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, - propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - définit le taux de: * 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction', *de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'. - précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ; La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ; A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard : - de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008, - des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an, - des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante, - des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail. L'appelante, au soutien de sa demande en révision du taux d'incapacité permanente partielle à 80%, expose essentiellement être atteinte de polypathologies consistant en une douleur chronique et une hypotrophie du pied gauche, une arthrose au même pied, un oedème osseux, une lombalgie chronique, une douleur sternale à la marche et un décubitus latéral gauche, une céphalée occipitale, des douleurs séculaires de canaux carpiens opérés en 2016 et 2018 qui ont évolué en neurapraxie sensitive bilatérale des deux nerfs médians aux poignets malgré les interventions, d'apnée du sommeil et de troubles psychologiques nécessitant des soins spécialisés et un traitement psychotrope. Le docteur [Y], médecin consultant désigné par les premiers juges, a analysé les documents médicaux à elle soumis, examiné Mme [E] et procédé à une anamnèse médicale. Elle a confirmé la présence d'un syndrome canal carpien bilatéral opéré à gauche en 2017 et à droite en 2018, une arthrose post-traumatique malgré arthrodèse, suite à la fracture de la cheville gauche à l'âge de ses 18 ans des lombalgies chroniques par discopathie lombaire. Elle a constaté une limitation de la rotation d'un rachis cervical douloureux et enraidi, un Lasègue à 70° de la cheville droite, une cheville gauche enraidie et douloureuse, une flexion du tronc limités mais une marche conservée en ses trois composantes malgré l'usage d'une canne anglaise, la conservation des réflexes, l'absence de troubles sensitifs aux mains ainsi que la présence d'une bonne force de préhensions. Elle a précisé que la patiente conduisait un véhicule. Elle en a déduit, au regard de ces éléments, une totale autonomie personnelle de Mme [E] et a confirmé et le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la CDAPH. Pour contester ce rapport sur lequel se sont fondés les premiers juges, l'appelante verse aux débats un certain nombre de documents médicaux. Cependant, les certificats médicaux établis par les docteurs [K], [J], [P], [B] et [T] ainsi que les imageries médicales analysées par ces praticiens dont elle se prévaut, sont tous établis entre avril 2018 et octobre 2020 et ne peuvent être pris en considération. De même, les certificats médicaux établis par le docteur [D] le 29 octobre 2015, le docteur [S] le 12 juillet 2016, par le docteur [D] le 10 octobre 2016 et par le docteur [C] le 30 mars 2017, antérieurs de plusieurs mois à la date de la demande d'allocation adulte handicapé ne peuvent être pris en compte. Au final, l'appelante ne produit aucun élément probant de nature à contredire l'évaluation de son taux d'incapacité effectuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et confirmée par le médecin consultant. Ainsi ne justifie-t-elle pas que ses pathologies lui causaient, à la date impartie pour statuer, des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ou compensée au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique et il lui appartient, en cas d'aggravation de son état de santé, de saisir la maison départementale des personnes handicapées d'une nouvelle demande. En conséquence Mme [E] ne peut prétendre à un taux d'incapacité permanente partielle équivalent ou supérieur à 50% à la date du 28 novembre 2017, et, partant, à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et au complément de ressources. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé sur ce point. Par ailleurs, en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, l'appelante ne produit aucun élément médical contemporain de la date de sa demande de complément de ressources, de nature à justifier la mise en place d'une mesure d'expertise. Succombant, Mme [G] [E] supportera les dépens, hormis les frais de la consultation médicale ordonnée en première instance qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie et le jugement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à elle soumises, sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la MDPH excepté les frais de consultation médicale; Infirmant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise, Condamne Mme [G] [E] aux dépens, hormis les fais de la consultation médicale ordonnée en première instance incombant à la caisse nationale de l'assurance maladie, et précise que ces dépens seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 146-9 du code de larticle L. 821-1 du code de la sécurité socialearticle 146 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca41fb9066fd7c90fc22b3
Données disponibles
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- Résumé officiel