Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41fa9066fd7c90fc22ab
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 6 200 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/07005 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNWO Société [9] C/ [B] [H] veuve [Z] [T] [U] [S] [Z] épouse [U] [I] [Z] [F] [Z] CPCAM DES BDR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Isabelle RAFEL - Me Julie ANDREU - CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 31 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05679. APPELANTE Société [9], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [B] [H] veuve [Z], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [S] [Z] épouse [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant Contentieux général - [Adresse 7] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE [W] [Z], employé par la société BP Lavéra devenue [6], puis [9], de 1957 à 1996, successivement en qualité d'ajusteur-atelier, chauffeur unité centrale, opérateur tableau, chef opérateur, agent technique de poste puis à nouveau de chef opérateur, est décédé le 9 mai 2012. Mme [S] [Z] épouse [U], sa fille, a établi au nom de son père, une première déclaration de maladie professionnelle le 12 mars 2014 en joignant un certificat médical initial daté du 11 mars 2014, faisant mention d'un syndrome myéloprolifératif, lié à une exposition prolongée au benzène, dont la première constatation médicale est située en septembre 2011, en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son père. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé le 28 juillet 2014 la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Elle a établi le 30 octobre 2014, une seconde déclaration de maladie professionnelle au nom de son père, en joignant un certificat médical initial en date du 24 octobre 2014, faisant mention d'une leucémie aiguë myélodysplasique en lien avec une exposition professionnelle au benzène ayant entraîné le décès, et mentionnant que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 20 avril 2012. Par deux décisions en date du 30 avril 2015, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge le 30 avril 2015 la maladie 'leucémies aiguës myéloblastiques' dont était atteint [W] [Z] au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles et a reconnu l'imputabilité de sa maladie au décès. En l'état d'une décision implicite de rejet de sa contestation afférente à ces deux décisions par la commission de recours amiable, la société [9] a saisi le 19 septembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 1er mars 2016 et que la société a également saisi de sa contestation la même juridiction le 17 mars 2016. Parallèlement, Mme [B] [H] veuve [Z], ses filles mesdames [S] [Z] épouse [U] et [I] [Z], cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'administratrice légale de son fils mineur (pour être né le 17octobre 2003) [F] [Z], ainsi que M. [T] [J] (petit-fils majeur du défunt), ont saisi le 28 juillet 2017 cette même juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] dans la maladie et le décès de [W] [Z]. Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir procédé à la jonction des recours, a: Dans les rapports entre la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et l'employeur: * déclaré inopposables à la société [9] les décisions de prise en charge de la maladie et du décès de [W] [Z] en date du 30 avril 2015, Dans les rapports entre le salarié et l'employeur, en présence de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône: * dit que la maladie dont souffrait [W] [Z] remplit les conditions du tableau n°4 des maladies professionnelles et revêt le caractère d'une maladie professionnelle, * dit que la maladie professionnelle dont souffrait [W] [Z] et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], * ordonné la majoration de la rente de Mme [H] veuve [Z] à son taux maximum, et dit que cette indemnité lui sera versée directement par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, * dit que pour la détermination du montant de la majoration de la rente due au conjoint survivant, il sera tenu compte du salaire effectivement perçu par [W] [Z], éventuellement revalorisé selon les dispositions réglementaires en vigueur, * alloué l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et dit qu'elle sera directement versée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux ayants droit de [W] [Z], * déclaré recevables les demandes des petits-enfants, M. [U] et M. [F] [Z], * fixé l'indemnisation des préjudices moraux des consorts [Z] à la somme totale de 62 000 euros, se décomposant comme suit: - [B] [H] veuve [Z]: 35 000 euros, - [S] [U], sa fille: 10 000 euros, - [I] [Z], sa fille: 10 000 euros, - [T] [U], son petit-fils: 3 500 euros, - [F] [Z], son petit-fils: 3 500 euros, * dit que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sera tenue de verser aux consorts [Z] l'ensemble de ces sommes, Avant dire droit: * ordonné une expertise médicale sur pièces aux frais avancés par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, * débouté la société [9] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'action récursoire de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, * dit que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société [9] les sommes qui seront allouées aux consorts [Z] en réparation des préjudices subis sous forme de capital, * condamné la société [9] à rembourser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance à raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable, * condamné la société [9] à verser aux consorts [Z] la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société [9] aux entiers dépens. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire et le rapport de l'expertise médicale ordonnée a été déposé le 1er septembre 2021. La société [9] a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06 mai 2021, sans préciser les intimés, tout en indiquant que les chefs du jugement critiqué sont les suivants: * dit que la maladie dont souffrait [W] [Z] remplit les conditions du tableau n°4 des maladies professionnelles et revêt le caractère d'une maladie professionnelle, * dit que la maladie professionnelle dont souffrait [W] [Z], et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], * ordonné la majoration de la rente de Mme [H] veuve [Z] à son taux maximum, et dit que cette indemnité lui sera versée directement par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, * dit que pour la détermination du montant de la majoration de la rente due au conjoint survivant, il sera tenu compte du salaire effectivement perçu par [W] [Z], éventuellement revalorisé selon les dispositions réglementaires en vigueur, * alloué l'indemnité forfaitaire, * déclaré recevables les demandes des petits-enfants, M. [U] et M. [F] [Z], * fixé l'indemnisation des préjudices moraux des consorts [Z] à la somme totale de 62 000 euros, * ordonné une expertise médicale sur pièces, * débouté la société [9] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'action récursoire de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, * dit que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société [9] les sommes qui seront allouées aux consorts [Z] en réparation des préjudices subis sous forme de capital, * condamné la société [9] à rembourser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance à raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable, * condamné la société [9] à verser aux consorts [Z] la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société [9] aux entiers dépens. En l'état de ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 8 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [9] demande à la cour à titre principal de: * réformer le jugement querellé eu égard à la reconnaissance de la faute inexcusable et à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, * écarter des débats le certificat médical du Dr [A] en date du 16 mai 2014 et la pièce adverse n°19, comme dénués de force probante, * débouter les consorts [Z] de leur demande de faute inexcusable à son encontre, A titre subsidiaire, et si sa faute inexcusable devait être retenue, elle lui demande de: * débouter les consorts [Z] de leur demande au titre de l'indemnité forfaitaire, * déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne pourra exercer son action récursoire relativement à cette indemnité forfaitaire, * débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 50 000 euros relativement à son préjudice moral, * ramener à de plus justes proportions les demandes de Mmes [Z] et [U] au titre de leurs préjudices moraux, * débouter les petits-enfants de [W] [Z] de leurs demandes, * confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposables les décisions de prise en charge en date des 30 avril 2015 tant de la maladie que du décès, * surseoir à statuer sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie dans l'attente de la décision définitive des décisions de prise en charge tant de la maladie que du décès (sic), et à défaut débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande d'action récursoire, et à titre subsidiaire, juger que cette action récursoire ne pourra s'exercer sous forme de capital que relativement aux dépenses effectivement engagées et sur justificatifs des versements effectués, * statuer ce que de droit sur les dépens. En l'état de leurs conclusions n°2 visées par le greffier le 23 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mmes [B] [H] veuve [Z], [S] [Z] épouse [U] et [I] [Z], et messieurs [T] [U] et [F] [Z] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie dont souffrait [W] [Z] remplit les conditions du tableau n°4 des maladies professionnelles et revêt le caractère d'une maladie professionnelle, et de débouter la société [9] de ses demandes. Subsidiairement, ils sollicitent une expertise. Ils demandent en outre à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la faute inexcusable, hormis sur les préjudices moraux des ayants droit et de les renvoyer devant le pôle social du tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur les préjudices. Sur indemnité forfaitaire, ils sollicitent à titre subsidiaire une expertise aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont était atteint [W] [Z]. Ils demandent à la cour de réformer le jugement sur leur indemnisation du préjudice moral et de les fixer comme suit: - Mme [B] [Z]: 50 000 euros, - Mme [I] [Z]: 15 000 euros, - Mme [U]: 15 000 euros, - M. [U]: 5 000 euros, - M. [F] [Z]: 5 000 euros, et de dire que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire l'avance de ces sommes. Ils sollicitent enfin la condamnation de la société [9] à leur verser la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe les 10 juin 2022 et 23 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [9] ses décisions en date du 30 avril 2015 de prise en charge de la maladie et du décès de [W] [Z]. En tout état de cause elle demande à la cour de: * confirmer la décision de la commission de recours amiable du 1er mars 2016, * déclarer opposables à la société [9] ses décisions en date du 30 avril 2015 de prise en charge de la maladie professionnelle tableau n°4 de [W] [Z] et de son décès, * dire qu'elle bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la société [9] pour le remboursement de toutes les sommes avancées en capital, * condamner la société [9] à lui rembourser toutes les sommes dont elle devra faire l'avance si la faute inexcusable est reconnue. Sur l'audience du 23 novembre 2013, la société [9] a sollicité le renvoi de l'affaire, que la cour lui a refusé, après en avoir délibéré, en retenant qu'il y a eu initialement une fixation à l'audience du 29 juin 2022 (en rapporteur), annulée et remplacée suite à la demande de collégialité de l'appelante en date du 28 mars 2022 avec fixation à l'audience du 23 novembre 2022, en impartissant à nouveau aux parties un calendrier pour l'échange de leurs conclusions. L'appelante a ensuite demandé à la cour d'écarter des débats les conclusions transmises le jour de l'audience ainsi que ses pièces 23a, 23b et 23c. MOTIFS Par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. 1- Sur la violation du principe du contradictoire tiré de la transmission à l'appelante la veille de l'audience es conclusions n°2 de la caisse et des trois pièces jointes L'appelante demande oralement à la cour d'écarter des débats les conclusions n°2 de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que ses pièces 23a, 23b et 23c pour atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense. Le principe de la contradiction posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile emportant obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacun soit en mesure d'organiser sa défense, fait en principe obstacle à ce qu'une partie verse aux débats la veille de l'audience de nouvelles conclusions et pièces et que celles-ci puissent être retenues. La cour constate en premier lieu que les secondes conclusions de la caisse, communiquées à l'appelante, ainsi que reconnu par elle, la veille de l'audience, le 22 novembre 2022, le sont en réalité en réplique aux conclusions n°2 de celle-ci, transmises le 08 novembre 2022, soit moins de quinze jours ouvrables auparavant. Elle constate en second lieu que la seule différence entre les deux conclusions de la caisse, réside dans les pages n°11 et 12 en ce qu'il y est reproduit, dans les secondes, la teneur de la motivation d'un arrêt de la présente cour en date du 12 mars 2021 (n°21/283) et répondu ensuite sur une page, aux conclusions n°2 de l'appelante à sa prétention nouvelle énoncée dans son dispositif reposant sur son argument tiré de l'absence de chiffrement de la rente d'ayant droit du conjoint survivant. Les pièces 23a, 23b, 23c de la caisse, dont il est justifié qu'elles ont été également transmises la veille de l'audience à l'avocat de l'appelante, sont constituées par la 'synthèse Excel et images décomptes sur arrérages de rente majorées', la 'notification de rente AD (détail de paiement) à Mme [B] [Z]' et par le 'mail concernant l'ordre de paiement indemnité forfaitaire et préjudices moraux'. Ces pièces sont donc en réalité déposées en soutien de la réponse de la caisse à la nouvelle prétention de l'appelante, dans ses conclusions transmises le 08 novembre 2012, et à ses nouveaux arguments présentés de surcroît différemment dans son dispositif et dans le cadre de la discussion, tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie soit déboutée de sa prétention afférente au 'remboursement de toutes les sommes avancées en capital' au titre de son action qualifiée de récursoire, au motif qu'elle ne justifie pas de sa notification de la rente servie tout en écrivant dans ses développements que la caisse doit 'être jugée irrecevable en sa demande de remboursement à défaut de justifier du paiement effectué'. La cour n'est pas saisie par les conclusions de la caisse (que ce soit par les premières ou les secondes) d'une demande chiffrée, dans le cadre de son action qualifiée de récursoire, portant sur la majoration de la rente du conjoint survivant, laquelle résulte de l'application des dispositions de L.452-3 du code de la sécurité sociale. En première instance, les débats n'ont pas porté spécifiquement, dans le cadre de l'action en remboursement par la caisse des sommes dont elle est légalement tenue de faire l'avance, sur la majoration de la rente du conjoint survivant. Cette difficulté n'a été soulevée que dans les deuxièmes conclusions de l'appelante communiquées moins de quinze jours avant l'audience, seules soutenues oralement, dans le cadre d'une procédure orale, et avec la circonstance que la caisse a sollicité une dispense de comparution, liée à une difficulté de se faire représenter à cette audience. Il ne peut donc être considéré que les conclusions n°2 de la caisse et pièces jointes portent atteinte au principe de la contradiction et aux droits de la défense de l'appelante. La demande d'écarter des débats les pièces 23 a, 23b, 23c et les conclusions n°2 de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit en conséquence être rejetée. 2- Sur l'opposabilité à l'employeur des décisions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise en charge et du décès de [W] [Z]: Il résulte de l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. L'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 85-1353 en date du 17 décembre 1985, applicable en l'espèce, disposait que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre: 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, 2°) les divers certificats médicaux, 3°) les constats faits par la caisse primaire, 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale, 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique, et qu'il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. L'appelante soutient que la procédure d'instruction est irrégulière en ce que lors de la consultation du dossier, hormis le colloque médico-administratif sous forme électronique, aucune consultation des autres éléments constitutifs du dossier n'a été permise (enquête administrative, avis de l'inspection du travail). Elle conteste le caractère probant de la pièce n°22 de la caisse primaire d'assurance maladie et que son représentant se soit rendu dans ses locaux le 10 avril 2015, soutenant qu'il n'y est allé que le 23 avril 2015 et n'a pu consulter que le seul colloque. Elle en tire la conséquence de l'inopposabilité de la décision en date du 30 avril 2015 de la prise en charge de la maladie. La caisse lui oppose que la procédure d'instruction est régulière, son courrier en date du 10 avril 2015 ayant informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction en l'invitant à venir consulter le dossier préalablement aux prises de décisions sur la maladie professionnelle et le décès, prévues toutes deux pour le 30 avril 2015, et qu'un représentant de l'employeur s'est déplacé dans ses locaux et a usé par trois fois de sa possibilité de consulter les pièces du dossier, deux fois le 10 avril 2015 et une fois le 23 avril 2015. Elle ajoute que l'absence de remise effective de copie du dossier n'entraîne aucune inopposabilité. En l'espèce, la caisse verse aux débats copie de ses courriers adressés à l'employeur (envoyés en double, l'un concernant la maladie professionnelle et l'autre le décès): * en date des 20 janvier 2015, l'informant qu'elle a reçu d'une part transmission d'une déclaration de maladie professionnelle, en précisant qu'elle lui est parvenue le 12 novembre 2014 accompagnée d'un certificat médical indiquant 'leucémie aiguë myélodysplasique', et d'autre part d'un certificat médical faisant état du décès de [W] [Z], * en date du 06 février 2015, l'informant du recours au délai complémentaire d'instruction, * en date du 10 avril 2015, l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consultation du dossier (étant précisé que l'avis de réception du pli recommandé, paraphé et revêtu du tampon de la société employeur, ne précise pas la date de réception), * en date des 30 avril 2015 de ses décisions de prise en charge. Elle verse également aux débats en pièce n°22 copie de trois fiches intitulées 'consultation des pièces d'un dossier de MP à l'accueil', toutes datées manuscritement et paraphées par le représentant de l'employeur, en date pour deux du '10.04.2015" et pour le troisième du '23 avril 2015". Sur les deux premières, qui comportent le tampon humide de la caisse avec la date '10 AVR. 2015" sont cochés les cases 'enquête administrative' et 'colloque' avec une rature sur une des deux fiches concernant la croix apposée sur la case 'tous les éléments de l'enquête administrative'. Sur la troisième fiche, datée manuscritement du '23 avril 2015', mais revêtue du tampon dateur de la caisse avec la date '27 AVR. 2015" est cochée uniquement la fiche 'colloque'. La teneur de ces fiches ne permet donc pas à la cour de considérer que lors de la consultation du dossier, que ce soit le 10 avril 2015 ou le 23 avril 2015, l'employeur a pu consulter l'ensemble des pièces listées par l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale comme devant constituer le dossier, et qui sont de nature à pouvoir lui faire grief. La preuve n'étant pas rapportée que l'employeur n'a pu consulter l'ensemble des pièces listées par l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, il s'ensuit que c'est par une exacte application de ces dispositions que les premiers juges ont déclaré inopposables à la société [9] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 30 avril 2015, prenant en charge d'une part au titre du tableau 4 des maladies professionnelles la maladie 'leucémies aiguës myéloblastiques' dont était atteint [W] [Z] et d'autre part reconnaissant l'imputabilité de son décès à cette maladie. Par suite de cette confirmation, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens d'inopposabilité, surabondants, développés par l'appelante. 3- Sur la faute inexcusable: Faisant droit à la demande de la société employeur, les premiers juges ont joint, à tort, l'instance portant sur l'opposabilité des décisions de la caisse avec celle portant sur la reconnaissance de sa faute inexcusable dans cette maladie et ce décès, alors qu'il s'agit de litiges distincts, que les rapports caisse/employeur sont indépendants de ceux de la caisse/du salarié, et que les litiges sur l'opposabilité des décisions de la caisse à l'employeur sont étrangers à celui portant sur sa faute inexcusable. A- sur le caractère professionnel de la maladie déclarée: Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable (issue de la loi 98-1194 en date du 23 décembre 1998), que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle. A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau. La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'intervient que postérieurement au délai de prise en charge. L'appelante soutient que les conditions médicales de la maladie ne sont pas établies, le tableau 4 excluant les leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies, alors que le colloque médico-administratif ne fait aucune référence à l'exclusion de ces antécédents, et que l'avis du médecin-conseil de la caisse n'est pas suffisant s'il n'est pas corroboré par des éléments extrinsèques. Elle soutient en outre que le syndrome myéloprolifératif mentionné sur le certificat médical initial du 11 mars 2014 constitue un antécédent d'hémopathie et affirme que le dossier médical versé aux débats par les consorts [Z] (pièce 13) est incomplet, la preuve n'étant pas rapportée que les conditions du tableau n°4 sont vérifiées. Elle relève que le certificat médical initial du 11 mars 2014 vise un syndrome myéloprolifératif et qu'il y a eu notification d'un refus de prise en charge, puis un nouveau certificat médical initial en date du 24 octobre 2014 visant une leucémie aiguë myélodysplasique, que la déclaration de maladie professionnelle du 30 octobre 2014 vise exactement le même libellé, sans référence aux exclusions du tableau n°4, que le colloque médico-administratif retient comme première date de la constatation médicale de la maladie celle du 07 septembre 2011, alors qu'à celle-ci le diagnostic posé correspond à un syndrome myéloprolifératif, ce que corrobore le certificat médical initial et le rapport du Dr [D] en date du 30 août 2021 (expertise ordonnée par le jugement frappé d'appel). Elle en tire la conséquence (page 12 de ses conclusions) que le syndrome myéloprolifératif constitue un antécédent d'hémopathie puisque les syndromes myéloprolifératifs sont des hémopathies malignes chroniques, acquises et clonales, touchant la cellule souche hématopoïétique. Elle conteste également que la condition du tableau tenant à l'exposition professionnelle au risque est remplie, soutenant que l'enquête administrative n'a pas permis de mettre en exergue une exposition au benzène et que les attestations dont se prévalent les consorts [Z] sont dépourvues de caractère probant, comme le certificat médical du médecin traitant établi deux ans après le décès du salarié. Les consorts [Z] lui opposent que la présomption d'imputabilité ne peut être détruite que par la preuve incombant à l'employeur que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie et que dans le cadre de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il n'incombe pas à la victime de justifier du caractère professionnel de la maladie professionnelle et du décès pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Ils soutiennent qu'en dehors de ses seules affirmations, l'appelante n'apporte aucune preuve contraire démontrant que la maladie n'a pas un caractère professionnel, qu'aucun élément du dossier médical ne fait référence à un quelconque antécédent d'hémopathie, ajoutant que si leur auteur avait souffert dans le passé d'une pathologie sanguine, cela aurait été nécessairement renseigné et pris en compte dans le traitement de la leucémie aiguë myéloblastique dont il souffrait. Ils soulignent que le dossier de santé au travail ne fait état d'aucun antécédent médical d'hémopathie, alors qu'il était notoirement exposé au benzène. Ils relèvent que le certificat médical initial ainsi que le colloque médico-administratif désignent tous deux la pathologie de type leucémie aiguë myéloblastique telle que désignée au tableau n°4, qu'il est répondu 'oui' par le médecin-conseil à la question 'les conditions réglementaires du tableau sont remplies'' et que les pièces médicales versées au dossier corroborent la preuve de l'absence de tout antécédent d'hémopathie. Ils ajoutent que la leucémie aiguë myéloblastique n'est rien d'autre que la continuité du syndrome myéloprolifératif diagnostiqué dans un premier temps et affirment que le syndrome myélodysplasique et la leucémie aiguë myéloblastique constituent une seule et même pathologie lorsque la seconde est la conséquence de l'accutisation de la première. Ils ajoutent que le dossier médical ne fait ressortir aucun facteur génétique à l'origine de la maladie et que la preuve n'est pas rapportée que la maladie ayant entraîné le décès n'est pas d'origine professionnelle. Ils ajoutent que la condition du délai de prise en charge de 20 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de six mois est remplie et soutiennent que la condition d'exposition au risque du tableau l'est également, leur auteur ayant été exposé de manière directe à l'inhalation d'émanation de benzène sans aucune protection ni information, ainsi qu'en attestent ses anciens collègues. La caisse soutient également que les conditions du tableau 4 des maladies professionnelles sont remplies, l'enquête administrative ayant recueilli des éléments dont il résulte que le salarié a effectué durant son activité des travaux l'exposant au benzène ou aux produits en renfermant. Elle soutient qu'il n'y a pas à démontrer que la leucémie n'est pas une leucémie aiguë avec des antécédents d'hémopathies et que l'imputabilité du décès à la maladie est établie, son service médical s'étant prononcé favorablement sur ce point. - sur la caractérisation médicale de la maladie au regard du tableau 4 des maladies professionnelles: Ce tableau, relatif aux 'hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant', liste quatre maladies professionnelles: * les hypoplasies et aplasies médullaires isolées ou associées (anémie, leuconeutropénie, thrombopénie) acquises primitives non réversibles, * les syndromes myélodysplasiques acquis et non médicamenteux. * les leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique à l'exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies. * les syndromes myéloprolifératifs. Il est tout à fait exact que les conditions posées par les tableaux de maladies professionnelles sont d'interprétation stricte, et que la reconnaissance d'une maladie au titre d'un des tableaux de maladies professionnelles implique que l'ensemble des conditions sont réunies. Il s'ensuit d'une part que les leucémies aiguës myéloblastiques et lymphoblastiques du tableau 4 comportent l'exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies et d'autre part que les syndromes myélodysplasiques acquis et non médicamenteux, comme les syndromes myéloprolifératifs sont également des maladies professionnelles inscrites au tableau 4. Contrairement aux allégations de l'appelante, le tableau 4 pour les 'leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique à l'exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies' n'exige pas un élément extrinsèque, lequel ne peut résulter que de l'accomplissement d'examens spécifiques. Cette situation diffère d'autres tableaux de maladies professionnelles, comme celle résultant du tableau 98, concerné par l'arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut l'appelante, qui exige une 'atteinte radiculaire de topographie concordante' ou comme celles résultant du tableau 57A exigeant pour certaines maladies qui y sont inscrites une 'objectivation par IRM'. Le tableau 4, en posant l'exclusion 'des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies', exige uniquement une vérification par le médecin conseil qui ne peut être que celle d'une situation négative, ce qui ne lui permet pas de préciser dans le colloque médico-administratif un quelconque élément 'extrinsèque'. Il n'a pas davantage à y préciser qu'il n'y a pas de 'leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies', puisque son avis ne repose que sur la base des éléments médicaux qui lui sont soumis, et qu'il ne peut pas, comme dans le cas d'un tableau exigeant un élément extrinsèque, asseoir son avis médical sur des éléments médicaux objectifs précis. En l'espèce, le certificat médical initial en date du 24 octobre 2014, mentionne 'leucémie aiguë myélodysplasique ayant entraîné le décès chez un sujet exposé au benzène (opérateur en raffinerie de pétrole), tableau 4" et que la date de la première constatation médicale est le 20 avril 2012. Ainsi contrairement aux allégations de l'appelante, l'avis du médecin-conseil dans le colloque médico-administratif en date du 05/02/15 qui mentionne en cochant la case 'oui' son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, que la date de la première constatation médicale de la maladie est le '07/09/11", que le document ayant permis de fixer cette date est 'biologie du 07.09.11", que cette maladie est inscrite au tableau sous le code syndrome' 004AAC 920" et libellée 'leucémie aiguë myéoblastique' suffit à caractériser qu'il a vérifié la caractérisation médicale de cette maladie avec celle, qu'il précise, inscrite sur le tableau 4 et il incombe alors à l'employeur, qui conteste cet avis médical de justifier d'éléments médicaux le remettant en cause, soit en établissant que le salarié avait des antécédents d'hémopathies, soit que la maladie n'est pas une leucémie aiguë myéloblastique et lymphoblastique (ce qui implique en l'espèce de rapporter la preuve du caractère erroné de l'examen biologique du 07.09.11 visé par le médecin-conseil), preuve que l'appelante ne rapporte pas. Il résulte des documents médicaux versés aux débats que [W] [Z] a été hospitalisé du 09/09/2011 au 16/09/2011, et que: * le myélogramme sur le prélèvement effectué le 12 septembre 2011, édité le 14 septembre 2011, "retient la présence de quelques signes modérés de dysmyélopoïèse sans infiltration blastique significative associée. L'ensemble pourrait correspondre à un syndrome myélodysplasique de type cytopénie réfractaire avec dysplasie multilignée (CRDM/classification OMS 2008). La conclusion serait plus formelle sur un prélèvement plus représentatif de l'état médullaire. A confronter au reste du bilan notamment le résultat du caryotype', * le caryotype hématologique sur le prélèvement effectué le 12 septembre 2011, édité le 12 septembre 2011, conclut que '30 métaphases ont été analysées. Pas d'anomalie clonale dans 28 métaphases. 2 métaphases présentent un caryotype complexe caractérisé par des anomalies de nombre et de structure: - perte des chomosomes 1, 13 et 22, - dérivé de chromosome 5 (aboutissant à une délétion 5q- il existe probablement un remaniement avec un chromosome 1), délétion 7q, dérivé de chromosome 17 et présence de 4 chromosomes marqueurs. Le score IPSS cyclogénétique est donc égal à 1: pronostic péjoratif', * Le caryotype réalisé sur un prélèvement du 10 octobre 2011, daté du 03 novembre 2011 conclut à un 'caryotype défavorable selon le score IPSS des SMD et évocateur de SMD secondaire' Il est par ailleurs justifié: * du compte rendu médical d'une réunion pluridisciplinaire en date du 16 avril 2012 au sein du centre hospitalier de [Localité 8] qui mentionne 'patient âgé de 71 ans chez qui une anémie a été mise en évidence au mois d'octobre 2011. Le bilan a révélé un syndrome myélodysplasique. Le caryotype est complexe avec des anomalies du 5q et du 7q de pronostic défavorable (...) Il a présenté récemment au mois de décembre, un problème cardiaque avec coronopathie ayant nécessité la mise en place de 2 stents', * du myélogramme en date du 20 avril 2012 sur prélèvement en date du 18 avril 2012, qui conclut 'cytologie de leucémie aiguë myéloïde avec dysmyélopoïèse multilignée (blastes multicatégories) ou AML-AMRC selon l'OMS', * de la transmission d'un médecin du service du centre hospitalier de [Localité 8] datée du 14 mai 2012, au Dr [A] (auteur du certificat médical initial précité) qui fait état d'une 'apparition progressive d'un état d'anasarque ayant motivé la réalisation d'une échographie cardiaque', d'une 'hypoalbuminémie sévère', de la réalisation d'un 'nouveau myélogramme qui met en évidence une accutisation de sa myélodysplasie en LAM avec dysmyélopoïèse multilignée (42% de blastes)'. Cette transmission (reprise dans l'expertise ordonnée par les premiers juges), fait également mention 'd'antécédents de cardiopathie ischélique stenté en 1996 avec une nouvelle angioplastie en décembre au décours d'un épisode d'OAP. HTA traitée, [5] sous insuline. Polypes vésicaux traités par BCGthérapie. Mise en évidence d'un syndrome myélodysplasique en septembre 2011 à [Localité 10] au décours d'un bilan d'anémie et de thrombopénie'. Ces éléments médicaux convergents, qui mettent également en évidence l'évolution de la pathologie, confirment donc le diagnostic de syndrome myélodysplasique en septembre 2011 sans qu'aucun bilan, et en particulier des myélogrammes, ne fasse état d'antécédents d'hémopathies, et la transmission du 14 mai 2012, qui reprend les antécédents médicaux en les listant précisément, est particulièrement claire sur ce point. Elle met également en évidence l'évolution de la pathologie, à savoir la leucémie myéloblastique alors que les éléments médicaux précédemment repris retiennent, dés 2011, un pronostic défavorable, lié exclusivement à cette pathologie, au regard des normes définies par l'organisation mondiale de la santé (c'est à dire des données de la science). L'appelante ne verse aux débats aucun élément médical de nature à contredire la convergence de ces éléments médicaux et qui corroborent l'avis du médecin conseil de la caisse, lequel s'est expressément prononcé dans le colloque médico-administratif sur une 'leucémie aiguë myéloblastique' en visant le code des 'leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique à l'exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies'. L'allégation de l'appelante selon laquelle le syndrome myéloprolifératif mentionné sur le certificat médical initial du 11 mars 2014 constitue un antécédent d'hémopathie est contredite par l'inscription de cette maladie au tableau 4 des maladies professionnelles pour en constituer la quatrième maladie professionnelle liée au benzène. La circonstance que le certificat médical initial du 11 mars 2014, joint à la première demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mentionne 'en septembre 2011: syndrome myéloprolifératif lié à une exposition professionnelle au benzène et autres agents chimique', sans référence précise à un tableau de maladie professionnelle, ayant conduit à un refus de prise en charge, lié à l'avis de son médecin-conseil, est inopérante à établir l'existence d'antécédents d'hémopathies, étant observé que la désignation de la maladie sur ce certificat médical initial n'est pas la même que sur celui du 24 octobre 2014, et que le refus de prise en charge alors opposé par la caisse, qui n'est pas motivé, mais tient manifestement compte de ce qu'à sa date le décès du salarié était déjà survenu alors que la déclaration n'en faisait pas mention, ne fait pas obstacle au dépôt d'une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle fondée sur un autre certificat médical initial. La cour constate du reste que ce second certificat fait mention du décès en lien avec la maladie déclarée, et que les examens effectués depuis la première manifestation de la maladie ont permis d'affiner le diagnostic. Il s'ensuit que la maladie prise en charge correspond bien à une de celles inscrites au tableau 4 des maladies professionnelles. - sur la condition relative au délai de prise en charge: Le délai de prise en charge fixé par le tableau 4 est de 20 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois). Cette condition, qui n'est pas contestée, est effectivement remplie compte-tenu de la durée de l'emploi au sein de la même société (39 ans) et du délai écoulé entre la cessation de l'activité professionnelle et la première constatation médicale de la maladie (15 ans). - sur la condition relative aux travaux exposant au risque: Le tableau 4 donne une liste indicative commune aux quatre maladies inscrites qui est la suivante: 'opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène, notamment: - production, extraction, rectification du benzène et des produits en renfermant, - emploi du benzène et des produits en renfermant pour la production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse, - préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne, - emplois divers du benzène comme dissolvant des résines naturelles ou synthétiques'. Il est établi par le certificat de travail daté du 31 mars 1996, que [W] [Z] a été employé sur la période du 02 septembre 1957 au 30 avril 1960, puis après son service militaire, du 16 juillet 1962 au 31 mars 1996 dans la raffinerie de Lavéra où il a occupé successivement des postes d'ajusteur-atelier, de chauffeur unité principale ou secondaire B, d'opérateur tableau, de chef opérateur, d'agent technique de poste, de chef opérateur sur site, et il n'est pas contesté que l'activité de son employeur est spécialisée dans la raffinerie de produits pétroliers. La cour constate que lors de l'enquête administrative, l'employeur a transmis ses fiches de données de sécurité pour les produits chimiques utilisés, qui sont datées de 2008 (pyrolysis gasoline, hydrotreated) et de 2012 (benzène). Concernant le benzène, ses fiches toutes datées du 27 septembre 2012, qui mettent également en évidence sa connaissance de la toxicité de ce produit, et font état de 'contrôles de l'exposition protection individuelle', mentionnant les normes acceptées par pays, ne précisent pas, notamment pour les équipements de protection individuelle, dont il est indiqué qu'ils sont mis à disposition des salariés, les dates à partir desquelles de telles mesures de protection ont été effectivement mises en place. L'enquêteur mentionne dans son rapport que la conseillère en ressources humaines de la société [9] lui a déclaré que [W] [Z], a travaillé à BP Lavéra de 09/57 au 31/03/1996 où il a occupé les postes indiqués sur le certificat de travail et que la société ne peut 'pas donner d'éléments sur une exposition au benzène et qu'ils n'ont pas sa fiche de poste' et qu'elle 'remet les fiches de données de sécurité de 2008 à 2013, qu'elle n'a aucune connaissance si la victime a été ou non en contact avec ces produits'. A cette enquête, sont annexés les éléments issus du service santé au travail, couvrant la période du 04 juillet 1995 au 20 avril 1995, qui ne font état d'aucun antécédent médical, le suivi médical ayant été accès sur des contrôles de la vision et de l'ouïe. Il est uniquement noté le 27.11.95 que [W] [Z] a, depuis juillet 1995, un 'régime' et est 'contrôlé' pour sa 'glycémie' et 'l'acide urique', qu'il 'souffre des épaules' mais qu'il n'y a 'rien de visible à la radio' et qu'il doit partir prochainement à la retraite. La reconnaissance par l'employeur de l'utilisation notamment de benzène pendant la période d'emploi de [W] [Z], la nature des postes occupés par celui-ci, sans qu'il soit fait état de mesures de protection collectives ou individuelles mises en place durant son emploi, justifient le lien retenu à l'issue de l'instruction de la demande de reconnaissance entre la maladie inscrite sur un tableau de maladies professionnelles et l'activité professionnelle, exposant le salarié aux risques du dit tableau. Il s'ensuit qu'en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable l'employeur n'est pas fondé en sa contestation du caractère professionnel de la maladie, ni de l'imputabilité à celle-ci du décès de son salarié. B- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de prévention du risque lié au benzène: Dans le cadre de l'obligation légale de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas l'être. Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que sa maladie professionnelle présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. L'appelante soutient que la preuve de l'exposition au risque du tableau n'est pas rapportée et avoir pris des mesures pour le prévenir, en conformité avec les connaissances et la réglementation de l'époque, en faisant procéder à des contrôles d'exposition dès l'entrée en vigueur du décret du 13 février 1986, à des prélèvements en laboratoire, en informant régulièrement son personnel, et en mettant à la disposition de ses salariés des équipements de protection individuelle, et que l'inefficacité de ces mesures n'est pas établie alors que la seule constatation de la pathologie, dont le lien de causalité avec l'activité n'est pas établi, est insuffisante. Les consorts [Z] lui opposent la connaissance du danger lié au benzène résultant des données scientifiques remontant au début du siècle dernier et aux réglementations applicables depuis le décret du 19 octobre 1939, fixant les mesures particulières applicables aux hydrocarbures benzéniques purs ou en mélange, distillant au-dessous de 200°C, l'arrêté du 06 juin 1987 imposant une surveillance médicale spéciale comprenant des examens sanguins tous les six mois pour les sujets exposés aux produits renfermant du benzène, et l'obligation depuis le 1er avril 1988, pesant sur l'employeur d'établir des fiches de données de sécurité, ajoutant que l'article R.4624-4-1 du code du travail fait peser sur l'employeur la responsabilité de transmettre les fiches de sécurité au médecin du travail. Ils soulignent la taille et l'importance de la raffinerie dans le monde industriel depuis plusieurs années pour être l'un des principaux opérateurs pétroliers de France, l'existence en son sein d'un département juridique et d'un service de médecine du travail et précisent que [W] [Z] a été exposé au benzène pour être intervenu au sein de l'unité HDS2 (hydrosésulfuration), sur le complexe distillation 5 et HCQ (hydrocraquage) et à partir de 1991 sur l'unité ISOM (isomérisation). Ils se prévalent des attestations de deux collègues de travail, soulignant qu'elles sont datées et signées et contestent le caractère probant des diverses notes internes et relevés de contrôle versées aux débats par l'employeur, dont certains concernent en réalité d'autres sociétés. L'enquête administrative a mis en évid
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale et ditarticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L.452-3 du code de la sécurité sociale les coarticle L.434-8 du code de la sécurité sociale que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca41fa9066fd7c90fc22ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel