Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41f29066fd7c90fc2275
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 4 584 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/ CM/FP-D Rôle N° RG 19/15419 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7C4 [S] [M] C/ S.A. VISHAY Copie exécutoire délivrée le : 19 JANVIER 2023 à : Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 12 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00333. APPELANT Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Société Anonyme VISHAY prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [M] (le salarié) a été embauché le 1er octobre 1998 par la société Vishay (la société), qui a une activité de fabrication de semi-conducteurs et composants passifs, selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien. Il a accédé au statut cadre par la suite, aux fonctions de cadre technique. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mars 2017. Lors de la première visite médicale de reprise le 28 septembre 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude du poste de travail, puis lors de la seconde visite de reprise le 3 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte au poste actuel 'maintenance couche fines' en précisant également qu'il serait éventuellement apte à un poste comprenant les aménagements/restrictions suivants : aménagement : pas de mission dans le service des 'couches minces' restrictions : pas de port de charges excédant 15kg, limiter les efforts de poussée et de traction de charges lourdes. Le 3 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 10 novembre suivant. Par courrier du 17 novembre 2017, le salarié a été informé de l'impossibilité de reclassement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 2 avril 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir dire qu'il a subi des agissements de harcèlement moral, de voir déclarer nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de voir la société Vishay condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse (63 240 euros), une indemnité de préavis (9.486 euros) et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente (948 euros), des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du harcèlement moral (18.972 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2500 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte. La société Vishay a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation selon courrier recommandé avec accusé de réception le 27 avril 2018. La société Vishay s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a : dit que M. [M] n'a pas subi de harcèlement moral, dit que le licenciement de M. [M] est fondé et justifié, débouté M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamné M. [M] à payer à la société Vishay la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 octobre 2019, M. [M] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'annulation sinon d'infirmation en ce qu'il a dit que M. [M] n'a pas subi de harcèlement moral, dit que le licenciement de M. [M] est fondé et justifié, débouté M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Vishay la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 janvier 2020, M. [M] demande à la cour de : à titre principal, dire et juger que le licenciement pour inaptitude est nul, condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 9486 euros à titre d'indemnité de préavis outre 948 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 63'240 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 18'972 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant de harcèlement moral, à titre subsidiaire, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 9486 euros à titre d'indemnité de préavis outre 948 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 47'430 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, 4500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec le jugement (sic) rendu, sous astreinte de l'employeur de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement (sic) à intervenir ; condamner l'employeur aux entiers frais et dépens de l'instance. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 mars 2020, la société Vishay demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité, de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au versement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 10 octobre 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le harcèlement moral Le salarié soutient qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral qui s'est manifesté par : - un isolement professionnel et un isolement du collectif, - des tâches impossibles à réaliser, - la responsabilité de travaux dont il n'avait pas la maîtrise, - la désorganisation de son activité, - le climat général de stress et de violence au travail, - le management autoritaire de M. [N]. La société conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré que le salarié n'avait pas été victime de harcèlement moral, contestant la mise à l'écart, l'existence d'un climat tendu, le remplacement du salarié sept semaines après le début de son arrêt de travail et soutenant que le salarié se contente de porter des accusations et de viser le courrier du 4 août 2017 outre un historique non daté de 37 pages qu'il a rédigé rappelant les faits évoqués dans le courrier du 4 août 2017 et en exposant d'autres qui ne sont pas de nature à justifier ses allégations. Elle ajoute par ailleurs que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le courrier de M. [M] adressé le 4 août 2017 à son employeur aux termes duquel il se plaint de harcèlement moral n'est pas suffisant pour établir les faits que le salarié invoque, en l'absence de toute indication des pièces invoquées et de leur numérotation. Par ailleurs, les pièces 7 à 10 du salarié figurant sur son bordereau de pièces mais non visées dans ses conclusions au soutien de ses prétentions, mêlent à la fois des propos et assertions de M. [M] et la reproduction de courriels, desquels il ne ressort aucunement d'une part, qu'il était isolé, même s'il s'est retrouvé seul à une réunion le 9 juin 2016, d'autre part qu'il avait des tâches impossibles à réaliser, qu'il avait la responsabilité de travaux dont il n'avait pas la maîtrise, que le service était totalement désorganisé, enfin qu'il existait un climat général de stress et de violence au travail et qu'il a supportait le management autoritaire de M. [N]. Le seul fait qu'il se soit retrouvé seul à une réunion qu'il avait organisée n'est pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, en sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail 1- Sur la demande de nullité du licenciement Le salarié prétend que le licenciement est nul à raison du harcèlement moral dont il a été victime. La société dénie tout harcèlement moral et soutient par ailleurs que le salarié ne démontre pas que son inaptitude résulte de ses conditions de travail ou du manquement invoqué à l'obligation de sécurité. A défaut de harcèlement moral, le salarié ne saurait prétendre à la nullité du licenciement. Le salarié sera donc débouté de sa demande tendant à déclarer nul le licenciement. Le jugement est donc confirmé de ce chef. 2- Sur la demande tendant à déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement Le salarié prétend que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir que l'employeur a manqué d'une part à son obligation de sécurité issue des dispositions de l'article L.4221-1 et 4221-2 du code du travail en ne respectant pas son obligation de prévention des risques professionnels, distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral, en n'organisant aucune enquête alors qu'il avait dénoncé à son employeur des faits de harcèlement moral et qu'il a manqué à son obligation de reclassement en : - ne respectant pas son obligation de consultation des délégués du personnel ; il s'est abstenu de procéder de manière réelle, sérieuse et effective à l'information des élus du personnel puisque d'une part la réunion a été effectuée une heure avant de recevoir le salarié en entretien préalable à 10 heures postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, et que d'autre part les élus du personnel n'ont pas reçu communication des conclusions du médecin du travail relatives à l'inaptitude au poste de M. [M] et de documents établissant une recherche de reclassement ; - ne lui proposant aucun poste de reclassement, en ne justifiant pas de ses recherches actives de poste de reclassement ; La société estime avoir respecté son obligation de sécurité en faisant valoir que ni les textes ni la jurisprudence n'impose qu'une enquête formelle soit mise en oeuvre, qu'elle a toujours veillé à assurer le parfait traitement du salarié qui a bénéficié des promotions et augmentations sans mise à l'écart, qu'elle a fait preuve de diligence en cas de comportement inapproprié de salariés notamment dans le cas qui a conduit au licenciement de Mme [R], que le salarié a été reçu en septembre 2017 afin de mieux comprendre son ressenti. Elle conteste tout manquement à son obligation de reclassement, en indiquant notamment qu'à la suite de l'avis d'inaptitude au poste actuel émis par le médecin du travail comportant des restrictions et nécessités d'aménagement, elle a pris attache avec le médecin du travail en l'informant que le salarié était rattaché au STC et non pas au département 'couches minces', lui a précisé que le seul poste disponible était un poste de technicien de maintenance et que le médecin a considéré que ce poste n'était pas compatible avec ses préconisations, qu'aucun autre poste n'était disponible au sein de l'entreprise, quelle que soit la qualification, en sorte qu'elle a dû procéder au licenciement. Elle ajoute également que la consultation des délégués du personnel a été régulière et qu'ainsi, aucun texte ne prévoit de délai minimal à respecter entre la consultation des représentants du personnel et l'entretien préalable, ni l'obligation de tenir une réunion. Elle soutient que l'employeur n'a pas l'obligation de consulter les représentants du personnel lorsqu'il n'a pas de proposition de reclassement à formuler et à tout le moins la consultation pourrait avoir lieu à tout moment entre le constat de l'inaptitude et l'entretien préalable. Elle argue par ailleurs qu'aucune difficulté n'a été signée par l'un quelconque des délégués du personnel lors de la réunion, pas même M. [I] qui a d'ailleurs reconnu avoir été informé sur le poste qu'elle avait envisagé pour le salarié et pour lequel le médecin du travail a émis un avis défavorable. 2-1- Sur le manquement à l'obligation de sécurité Pour rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement motivé sur l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement, l'éventuel manquement de l'employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité doit avoir été la cause de l'inaptitude médicalement constatée. Certes, il résulte du certificat médical du médecin traitant du 20 mars 2017 que le salarié souffrait alors d'un état anxio-dépressif. Néanmoins, en l'absence de harcèlement moral, cet élément mis en regard des avis d'inaptitude, qui préconisent l'absence de mission dans le service des 'couches minces' outre de ne pas porter de charges excédant 15kg, et de limiter les efforts de poussée et de traction de charges lourdes, n'est pas suffisant en l'absence de tout développement factuel explicité, pour établir que l'inaptitude résulte du manquement invoqué de l'employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié en ne justifiant pas avoir pris toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. D'ailleurs, ce n'est que par courrier du 4 août 2017, alors qu'il était en arrêt de travail depuis quatre mois et qu'il n'a jamais repris le travail, que le salarié a dénoncé faire l'objet d'agissements de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique M. [N] et de certains salariés qui à ses dires souhaitaient être en phase avec leur hiérarchie. Le moyen tiré du manquement à l'obligation de sécurité au soutien de la demande tendant à dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement, sera rejeté. 2-2- Sur le manquement à l'obligation de reclassement Selon les dispositions de l'article L. 1226 ' 2 du code du travail, dans sa version applicable du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, il est prévu que : Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article L. 2331-1. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. En application de ce texte, le salarié ayant été déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, il appartient à l'employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement, nonobstant l'absence de proposition de reclassement. En l'occurrence, les délégués du personnel ont été consultés lors de la réunion du 10 novembre 2017, une heure avant l'horaire prévu pour l'entretien préalable, postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement le 3 novembre 2017, en sorte qu'à défaut pour l'employeur d'avoir procédé à cette formalité substantielle, le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [M] était fondé et justifié. Sur les conséquences de la rupture 1- Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférente En conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié est en droit de prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente. Il n'est pas discuté qu'au regard de son statut cadre et de son ancienneté, la durée du préavis s'élève à trois mois en application des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Compte tenu du salaire mensuel brut de 3.162 euros auquel il pouvait prétendre s'il avait travaillé pendant cette période, l'indemnité compensatrice de préavis devant revenir au salarié se monte à la somme de 9 486 euros bruts et l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 948,60 euros bruts. La société Vishay sera donc condamnée, dans la limite des demandes, à verser à M. [M] la somme de 9 486 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 948 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ces demandes. 2- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l'absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. Le salarié qui avait une ancienneté dans l'entreprise de 18 années complètes lors de son licenciement compte tenu des périodes de suspension, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 14,5 mois de salaires bruts. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 3.162 euros), de son âge au jour de son licenciement (56 ans), de son ancienneté à cette même date (18 années complètes), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser le salarié en lui allouant la somme de 45 849 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi, que la société Vishay sera condamnée à lui verser. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de toute demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés en fonction du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande. Il convient de rappeler que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut et de rappeler que les créances de nature salariale (indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés) portent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Vishay succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance. L'équité commande de faire bénéficier le salarié des dispositions de cet article et de condamner en conséquence la société Vishay à lui verser une indemnité de 2.000 euros à ce titre. Il sera ajouté au jugement à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [M] n'avait pas subi de harcèlement moral et débouté M. [M] de ses demandes tendant à déclarer nul le licenciement outre à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [M] est fondé et justifié, en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et tendant à condamner la société Vishay à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférente, en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la société Vishay la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite, Déclare que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Vishay à verser à M. [M] les sommes suivantes : 45 849 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 486 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 948 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis; Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés en fonction du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ; Condamne la société Vishay aux entiers dépens de la première instance ; Y ajoutant, Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en but ; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à la société Vishay de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ; Condamne la société Vishay à verser à M. [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Vishay de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Vishay aux entiers dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca41f29066fd7c90fc2275
Données disponibles
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- Résumé officiel