Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41ec9066fd7c90fc2253
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 16 428 967 €
Recours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/ 11 Rôle N° RG 19/11440 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETL5 SA ALLIANZ IARD C/ [R] [I] Société SMABTP SA MAAF ASSURANCES SA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain DE ANGELIS Me Grégory KERKERIAN Me Florence ADAGAS-CAOU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00602. APPELANTE SA ALLIANZ IARD. sis [Adresse 1] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie FILLION-HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Société SMABTP, sis [Adresse 2] représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SA MAAF ASSURANCES, sis [Adresse 4] représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [R] [I] demeurant [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [B] [O] et Mme [A] [Z] épouse [O], propriétaires d'un terrain sur la commune de [Localité 5], ont conclu le 5 juillet 2007 un contrat de construction de maison individuelle avec la société Domasud à l'enseigne « Villas Prisme ». M. [R] [I], assuré auprès de la SA Allianz Iard, a été chargé de réaliser une étude de sol. La société Gelo, assurée auprès de la SA MAAF Assurances, est intervenue en sous-traitance de la société Domasud pour la réalisation du lot maçonnerie. La SMABTP est assureur dommages-ouvrage du projet. Le 16 mai 2009, les époux [O] ont régularisé auprès de la SMABTP une déclaration de sinistre relatifs à des fissures. Des travaux réparatoires, qui consistaient en la réalisation de quatre massifs et 78 micropieux, ont été exécutés au cours de l'été 2011. Le 17 juin 2013, les époux [O] ont régularisé une seconde déclaration de sinistre, portant sur l'apparition de nouvelles fissures. La SMABTP a formé une proposition d'indemnisation à hauteur de 114 344,10 euros, qui a été acceptée par les époux [O], « sauf concernant les embellissements, lesquels feront l'objet d'une indemnité postérieurement à la réalisation des travaux de confortement ». A défaut d'accord sur le montant de ces travaux, les époux [O] ont assigné, suivant acte du 20 février 2013, la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 88 087,13 euros Ttc correspondant au coût des travaux d'embellissement en suite des travaux de reprise en sous-'uvre de la villa, avec intérêts au taux légal et capitalisation ainsi que de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance en date du 27 juin 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a, sur demande de la SMABTP, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [W] [F] et condamné cet assureur à payer aux époux [O] une somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur le coût des embellissements. Mme [J] [C], désignée en remplacement de M. [F] a déposé son rapport le 1er octobre 2015. Par ordonnance en date du 25 novembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a condamné la SMABTP à payer aux époux [O] la somme de 87 400 euros à titre de provision à valoir sur le règlement du coût des travaux de reprise des embellissements après déduction de la provision de 20 000 euros déjà allouée ainsi que celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SMABTP a également été condamnée aux entiers dépens de l'incident. Par jugement en date du 12 juillet 2017 rectifié le 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné la SMABTP à verser aux époux [O] les sommes de 129 639,12 euros Ttc, dont à déduire les provisions effectivement versées d'un montant de 87 400 euros, soit 42 239,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015, date du dépôt du rapport de l'expert et de 26 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice de jouissance avec capitalisation, ainsi que la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SMABTP a également été condamnée aux entiers dépens de cette instance comprenant les frais d'expertise. Par acte en date du 29 septembre 2015, la SMABTP a assigné M. [R] [I], la SA Allianz Iard, son assureur, et la SA MAAF devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins notamment de les voir condamnés in solidum à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2018, la SMABTP a demandé au tribunal de condamner in solidum la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Gelo et la SA Allianz Iard assureur de M. [I] ainsi que M. [I] à lui payer la somme de 164 289,67 euros correspondant aux montant des préjudices préfinancés par l'assureur dommages-ouvrage. Dans les rapports entre constructeurs et assureurs, de condamner la SA MAAF Assurances à hauteur de 8214,49 euros au titre de son recours subrogatoire et la SA Allianz Iard et M. [I] in solidum à hauteur de 90 359,32 euros. Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a : -déclaré la SMABTP recevable en son action, -condamné la SA Allianz Iard, assureur de M. [I], à payer à la SMABTP la somme de 90 359,32 euros, outre intérêts de droit à compter du 29 septembre 2015, -condamné la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Gelo, à payer à la SMABTP la somme de 8214,49 euros, outre intérêts de droit à compter du 29 septembre 2015, -rejeté les autres demandes, -condamné la SA Allianz Iard et la SA MAAF Assurances à payer in solidum à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SA Allianz Iard et la SA MAAF Assurances aux entiers dépens de l'instance, et accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Grégory Kerkerian, Maître Lionel Escoffier et la Scp Duhamel-Agrinier, avocats au barreau de Draguignan, qui en ont fait la demande, -ordonné l'exécution provisoire. La SA Allianz Iard a relevé appel de cette décision le 15 juillet 2019. Vu les dernières conclusions de la SA Allianz Iard, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article L 121-12 du code des assurances ; Vu les pièces versées au débat ; Vu le rapport de Madame [J] [C] ; -réformer le jugement du 4 juin 2019 en ce qu'il a : *déclaré la SMABTP recevable en son action, *condamné la SA Allianz Iard, assureur de M. [I], à payer à la SMABTP la somme de 90 359,32 euros, outre intérêts de droit à compter du 29 septembre 2015, *condamné la SA Allianz Iard et la SA MAAF Assurances à payer in solidum à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la SA Allianz Iard et la SA MAAF Assurances aux entiers dépens de l'instance, Et statuant à nouveau : A titre principal : -constater que la SMABTP ne justifie pas des conditions de la subrogation dont elle se prévaut En conséquence, -rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SMABTP à l'encontre de la société Allianz Iard comme étant irrecevables ; A titre subsidiaire : -constater que les demandes de la SMABTP sont uniquement fondées sur un rapport d'expertise inopposable à la concluante, non contradictoire et ne se prononçant pas sur les imputabilités des désordres ; -constater qu'aucun élément ne permet de démontrer que les désordres seraient imputables à la société [I] ; -constater en tout état de cause que la société Allianz Iard à d'ores et déjà versé une indemnité au titre des travaux de reprise à titre définitif et pour solde tout compte; -constater que les demandes de la SMABTP font double emploi avec les sommes déjà versées par la société Allianz Iard et correspondant selon les propres affirmations de la SMABTP : « aux travaux de reprise en sous-'uvre, outre les travaux de reconstitution des réseaux, des ouvrages dalles, des revêtements de sol, brochage des fissures en façade, traitement des 2 joints de dilatation et réfection des enduits de façade de la maison » ; -constater que les garanties de la société Allianz Iard n'ont pas vocation à être mobilisées au titre des préjudices de jouissance ; -constater que l'état de défraîchissement de la maison des consorts [O], lié à l'abandon de l'immeuble ne peut être imputable qu'aux consorts [O] eux-mêmes le cas échéant à l'assureur dommages ouvrages la SMABTP ; En conséquence, -rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SMABTP ou tout contestant à l'encontre de la compagnie Allianz Iard comme étant mal fondées; Dans l'hypothèse, extraordinaire, où les moyens développés supra ne seraient pas intégralement retenus, et où une part, même infime de condamnation serait mise à la charge de la société Allianz Iard : -faire application du montant de la franchise contractuelle applicable, (soit 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 1000 euros et un maximum de 3 000 euros ) En tout état de cause : -condamner la SMABTP ou tout autre succombant à payer à la société Allianz Iard la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SMABTP ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance; Vu les dernières conclusions de la SA MAAF Assurances, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu le jugement du 3 juin 2019 ; Vu l'article 6 de la CEDH ; Vu l'article L 121-12 du code des assurances ; -infirmer le jugement en date du 4 juin 2019 en ce qu'il a : *déclaré la SMABTP recevable en son action, *condamné la SA MAAF Assurances assureur de la SARL Gelo, à payer à la SMABTP la somme de 8 214,49 euros, outre intérêts de droit à compter du 29 septembre 2015, *condamné la SA Allianz Iard et la SA MAAF Assurances à payer in solidum à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile, *condamné la SA Allianz Iard et la SA MAAF Assurances aux entiers dépens de l'instance, Et statuant à nouveau, -dire et juger irrecevable la SMABTP en ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la MAAF, -rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SMABTP à l'encontre de la MAAF pour être irrecevables, A titre subsidiaire : -débouter purement et simplement la SMABTP et tout autre éventuel demandeur, de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la MAAF, -mettre purement et simplement la MAAF hors de cause ; A titre infiniment subsidiaire : -dire et juger que la MAAF sera recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles applicables, -dire et juger que la responsabilité de la SARL Gelo ne pourra excéder 5 %, En tout état de cause : -condamner la SMABTP ou tout autre succombant, à payer à la MAAF la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 16 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu la production régulière du rapport d'expertise et des pièces contractuelles, Vu l'article L 121-12 du code des assurances, Vu la subrogation légale au bénéfice de la SMABTP, Vu la reconnaissance de responsabilité de la MAAF à hauteur de 5%, Vu la reconnaissance de responsabilité de la compagnie Allianz à hauteur de 55%, Vu les pièces, Subsidiairement, Vu l'article 1382 du code civil, Vu que la compagnie MAAF a reconnu la responsabilité de son assuré à hauteur de 5 % pour les désordres affectant la construction des époux [O], Vu que la compagnie Allianz a reconnu la responsabilité de son assuré à hauteur de 55 % pour les désordres affectant la construction des époux [O], Vu que la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommage ouvrage a pré-financé les travaux de reprise des embellissements conséquence des désordres décennal garantis, et des préjudices consécutifs, Vu qu'il est produit en cause d'appel les justificatifs de paiement en pièces 32 et 33 de sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours subrogatoire est devenu sans objet, -déclarer recevable le recours subrogatoire de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à l'encontre de la MAAF assureur de Gelo SARL et la compagnie Allianz assureur de M. [I] et de M. [I], -confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Par conséquent, -condamner in solidum la MAAF assureur de Gelo SARL et la compagnie Allianz assureur de M. [I] et M. [I] à payer à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 164 289,67 euros correspondant aux montant des travaux et préjudices préfinancés par l'assureur dommage-ouvrage, Dans les rapports entre constructeurs et assureurs, -condamner la MAAF assureur de Gelo SARL à hauteur de 8 214 ,49 euros au titre du recours subrogatoire de la SMABTP, -condamner la compagnie Allianz assureur de M. [I], in solidum à M. [I] à hauteur de 90 359,32 euros au titre du recours subrogatoire de la SMABTP, Y ajoutant, -condamner la compagnie Allianz et la MAAF solidairement à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la compagnie Allianz et la MAAF solidairement aux dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Kerkerian & Associés avocat aux offres de droit ; Bien que régulièrement assigné à sa personne par acte du 21 octobre 2019, M. [R] [I] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 14 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : La SMABTP justifie avoir versé sur le compte de la Carpa au bénéfice des époux [O] les sommes de 68 900 euros et 73 617,67 euros. La demande formée par la SMABTP à l'encontre de la SA Allianz Iard et la SA MAAF Assurances au titre de son recours subrogatoire est donc recevable. La SMABTP a été condamnée par jugement du 12 juillet 2017 à verser aux époux [O] les sommes de 129 639,12 euros Ttc au titre des embellissements, dont à déduire les provisions versées d'un montant de 87 400 euros, soit 42 239,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015 ; 26 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SMABTP indique avoir versé aux époux [O] les sommes suivantes : 132 706,26 euros au titre des travaux d'embellissement (129 639,12 euros pour les travaux de reprise des embellissements, outre la somme de 3067,14 euros (au titre des intérêts sur la somme de 42 239,12 euros) ; 26 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 3 272 euros relatifs aux frais d'expertise ; 111,41 euros au titre des dépens, soit 164 289,67 euros. Cet assureur produit le recours adressé à la SA MAAF Assurances, dans le cadre de la convention CRAC ( Convention de Règlement de l'Assurance Construction ), et relatif à la quittance du 28 avril 2011 de 114 344,10 euros, d'un montant de 5 717,20 euros à l'encontre de la SA MAAF Assurances, la responsabilité de la SARL Gelo ayant été retenue à hauteur de5 % et le règlement effectué par cet assureur de 4 734,20 euros, déduction faite de la franchise de 983 euros, ainsi que le règlement fait par la SA Allianz Iard à hauteur de 62 889,26 euros, la responsabilité de M. [I] ayant été retenue, dans le cadre de cette convention, à hauteur de 55 %. La SMABTP sollicite donc la condamnation de la SA MAAF Assurances à la somme de 8 214, 49 euros ( 5 % de 164 289,67 euros ) et la SA Allianz Iard à celle de 90 359,32 euros (55 % de 164 289,67 euros ). La SA Allianz Iard, assureur de M. [I] et la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Gelo font valoir qu'aucun élément n'atteste de la responsabilité de ces derniers dans les désordres affectant l'habitation des époux [O] ; que le rapport d'expertise de Mme [J] [C] concernant les travaux d'embellissements nécessaires en suite des travaux réparatoires ne leur est pas opposable car réalisé non contradictoirement ; qu'au surplus l'expert n'a pas reçu pour mission de se prononcer sur les responsabilités encourues. La SA Allianz Iard soutient également avoir réglé, dans le cadre du recours amiable, la somme de 62 889,26 euros représentant 55% des 114 344,10 euros versés aux consorts [O] dans le cadre de la quittance du 28 avril 2011 ; que cette somme avait déjà pour objet de financer l'ensemble des travaux comprenant la reprise des revêtements de sol et la réfection des enduits ; qu'enfin elle ne garantit pas les préjudices de jouissance qui ne peuvent être considérés comme un préjudice immatériel au regard de la définition contractuelle figurant aux conditions générales de la police souscrite par M. [I]. La SA MAAF Assurances fait également valoir que les sommes réclamées par la SMABTP correspondent à des désordres qui ont déjà fait l'objet d'une indemnité par quittance du 28 avril 2011 concernant des travaux de reprise relatifs au revêtement de sols et d'enduits ; que le préjudice de jouissance des époux [O] n'est pas établi. La SMABTP répond que le rapport d'expertise judiciaire a été soumis à la libre discussion des parties et leur est donc opposable; que les pièces contractuelles versées démontrent l'intervention de M. [I] et de la SARL Gelo sur le chantier des époux [O] ; que la SA MAAF Assurances et la SA Allianz Iard ont reconnu la responsabilité de leur assuré. En l'espèce, les sommes réglées par la SMABTP l'ont été en exécution du jugement du 12 juillet 2017 qui s'est prononcé sur le montant des travaux d'embellissement en suite du rapport de Mme [J] [C]. Il convient de rappeler que le juge ne peut refuser d'examiner le rapport d'expertise opposé à une partie qui n'a pas été appelée ou représentée lors des opérations d'expertise, dès lors que ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion entre les parties d'une part, et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve d'autre part. Or, le rapport d'expertise judiciaire déposé le 1er octobre 2015 n'est corroboré, en ce qui concerne le montant des travaux d'embellissement proposé et les responsabilités, sur lesquelles il ne se prononce pas, par aucun autre élément. De même, la quittance du 28 avril 2011 mentionne : fissures sur les façades avant de la maison et sur la dalle béton à l'intérieur et prévoit une indemnité de 114 344,10 euros recouvrant des frais d'investigations, de maîtrise d''uvre de conception, les travaux réparatoires et le suivi d'exécution. Ce document porte également mention manuscrite rédigée par M. [O] bon pour accord sauf concernant les embellissements, lesquels feront l'objet d'un chiffrage et d'une indemnité postérieure. Ainsi, les rapports de M. [E] désigné par l'assureur dommages-ouvrage dans le cadre de la convention CRAC et au titre de laquelle la SA Allianz Iard a accepté le recours de la SMABTP et une responsabilité de son assuré M. [I] à hauteur de 55 % et la MAAF Assurances pour la SARL Gelo à hauteur de 5 % concernent ( rapport définitif du 12 février 2010 ; lettres d'accompagnement des 30 décembre 2010 et 14 avril 2021 ; rapport de vérification n°3 du 14 avril 2021 ) la réparation des désordres affectant l'habitation des époux [O] sur l'extérieur s'agissant de fissures sur façades et intérieur : fissures de la chape. En conséquence, il apparaît que ces rapports établis dans le cadre de la convention CRAC et qui s'imposent aux assureurs dans ce cadre, ne concernent pas les embellissements nécessaires suite aux travaux réparatoires engagés. Dès lors, aucun élément ne justifie du montant des demandes formées par la SMABTP et des responsabilités engagées. La décision du premier juge sera donc infirmée. Il sera alloué la SA Allianz Iard et de la SA MAAF Assurances une indemnité pour les frais irrépétibles qu'elles ont engagés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire ; Confirme le jugement en date du 4 juin 2019 dans sa disposition ayant déclaré la SMABTP recevable en son action ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute la SMABTP de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SA Allianz Iard et de la SA MAAF Assurances ; Condamne la SMABTP à payer à la SA Allianz Iard et la SA MAAF Assurances, chacune, une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile à Maarticle 1382 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 121-12 du code des assurancesarticle 6 de la CEDHarticle 700 du code de procédure civile. La SMABTarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Recours entre constructeurs
Référence
63ca41ec9066fd7c90fc2253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel