Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef68dc5b777c909931d8
- Date
- 18 janvier 2023
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
18/01/2023 ARRÊT N°40/2023 N° RG 22/03367 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PABK CBB/IA Décision déférée du 02 Septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse ( 22/01117) V.REYMOND C/ [K] [B] DEFAUT DE SAISINE DE LA COUR Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** INTIMÉE Madame [K] [B] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Mohammed salah DJAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 02 septembre 2022. Vu l'absence d'identification de la partie appelante dans la déclaration d'appel formée par RPVA le 16 septembre 2022, contestant la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Toulouse en date du 2 septembre 2022. Vu la constitution de Me Djafel pour Madame [K] [B], intimée (Sic) le 07 octobre 2022. Vu l'avis de fixation du 14 novembre 2022, à l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2022 avec ordonnance de clôture au 14 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La déclaration d'appel reçue par RPVA le 16 septembre 2022 ne mentionne pas de partie appelante contestant la décision de première instance. En conséquence il convient de constater le défaut de saisine de la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Se déclare non saisie par la déclaration d'appel du 16 septembre 2022. Laisse à Madame [K] [B] la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c8ef68dc5b777c909931d8
Données disponibles
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