Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef66dc5b777c909931d1
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
17/01/2023 ARRÊT N° N° RG 22/01463 N° Portalis DBVI-V-B7G-OXPE MD / RC Décision déférée du 24 Mars 2022 Juge de la mise en état de Toulouse 20/00261 Mme [C] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 14] SMABTP assureur EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES SMABTP assureur SARL BP CONSTRUCTION S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES S.A.R.L. PB CONCEPTION CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 784 647 349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] Représentée par son syndic la société Nexity-Lamy immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 487530099 dont le siège se trouve au [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en sa qualité d'assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI YRENEES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audt siège [Adresse 13] [Localité 11] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean TANDONNET, de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AGEN SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en sa qualité d'assureur de la SARL PB CONCEPTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 11] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean TANDONNET, de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AGEN S.A.R.L.U KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES Prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audt siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. PB CONCEPTION Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège social [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et J.C GARRIGUES, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller J.C. GARRIGUES, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé en chambre du conseil par M. [O] - signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCI « [Adresse 14] », société support de programme de la société Kaufman & Broad radiée du RCS depuis le 15 décembre 2010, avait fait construire un ensemble immobilier dénommé la '[Adresse 14]' et situé [Adresse 10] et [Adresse 2] (47). La garantie dommages-ouvrage est assurée par la Mutuelle des architectes français (Maf) qui est également assureur 'responsabilité civile décennale' (RCD) de la Sci [Adresse 14]. Le gros oeuvre a été confié à la société Pb conception et la société Eiffage construction Midi-Pyrénéées. Elles sont chacune assurées auprès de la Smabtp. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] a constaté l'apparition de désordres dont notamment l'inondation régulière des sous-sols. Ces sinistres ont été déclarés à la Mutuelle des architectes français qui leur accordé une garantie partielle. Par actes d'huissier en date des 17 et 19 février 2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] a fait assigner la Sarl Kaufman & Broad, la compagnie Maf, la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, et la société PB conception afin de solliciter une expertise judiciaire. Par une ordonnance du 31 mars 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a fait droit à leur demande en désignant M. [U] [Z] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2018. Par actes d'huissier en date des 18 décembre 2019 et 21 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] a fait assigner la compagnie Maf aux fins d'indemnisation. La Maf a, par des conclusions incidentes signifiées le 22 octobre 2021, soulevé la forclusion de l'action dirigée à son encontre en sa qualité d'assureur RCD en soutenant qu'aucun acte interruptif n'a été accompli par le Syndicat des copropriétaires dans le délai de dix ans depuis la réception des travaux en date des 29 septembre 2006 pour le bâtiment F et 8 mars 2007 pour le bâtiment G, l'assignation en référé expertise délivrée le 17 février 2016 ne l'étant à l'encontre de la MAF qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et non d'assureur de responsabilité civile décennale. Par une ordonnance du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action à l'encontre de la compagnie Maf en sa qualité d'assureur Rcd de la Sci [Adresse 14] ; - réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens ; - renvoyé à la mise en état électronique du 17 mai 2022 pour conclusions du demandeur. Pour rejeter la fin de non recevoir, le premier juge a considéré que 'l'assignation indique ainsi expressément que la compagnie Maf est assignée devant le juge des référés en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la SCI « [Adresse 14] »' en relevant que l'assignation en référé expertise délivrée le 22 février 2016 précise : '- p. 3 : que « La Maf garantit également, conformément aux dispositions de l'article L 241-1 du code des assurances, la responsabilité civile décennale de la Sci « [Adresse 14] ». - p. 4 : que « Le syndicat des copropriétaires rappelle, par ailleurs, que la compagnie Maf est assignée en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la Sci « [Adresse 14] »' de sorte que cette assignation a interrompu le cours du délai décennal. Par déclaration en date du 13 avril 2022, la Mutuelle des architectes français a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action à l'encontre de la compagnie Maf, en sa qualité d'assureur RCD de la Sci [Adresse 14]. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2022, la compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français (Maf), appelant, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la Sci [Adresse 14], à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 mars 2022. - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action faite à son encontre en sa qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 14]. En conséquence, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'ensemble des demandes du Syndicat des copropriétaires de la Sci [Adresse 14] dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur RCD de la Sci [Adresse 14]; - débouter le Syndicat des copropriétaires de la Sci [Adresse 14] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la Sci [Adresse 14]; - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Sci [Adresse 14] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Sci [Adresse 14] aux dépens 'avec distraction' au profit de Maître Sylvie Gendre par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Maf soutient que c'est à tort que le juge de la mise en état a pu considérer que, dès lors qu'il était fait état dans les motifs de l'assignation délivrée le 17 février 2016 de la qualité d'assureur CNR de la Mutuelle des Architectes Français, au moyen d'une simple note en bas de page, l'acte avait eu un effet interruptif de forclusion de l'article 1792-4-1 du code civil, à son endroit en cette qualité au profit du syndicat des copropriétaires alors que le seul numéro de police mentionné dans cette assignation, permettant de contribuer à identifier la qualité de la Mutuelle des Architectes Français, est celui relatif la garantie Dommages-Ouvrage souscrite. Elle souligne que le Syndicat des copropriétaires a commis la même erreur dans son assignation au fond, en assignant la Mutuelle des Architectes sous le seul numéro de la police Dommages-Ouvrage souscrite et qu'il a régularisé en assignant par acte séparé au mois d'octobre suivant la Mutuelle des Architectes en sa qualité d'assureur en qualité d'assureur RCD de la Sci [Adresse 14]. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, le syndicat de copropriété la [Adresse 14], intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 241-1 du code des assurances et de l'article 2241 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action à l'encontre de la compagnie Mutuelle des Architectes Français (MAF) en sa qualité d'assureur RCD de la SCI [Adresse 14], - rejeter l'exception de forclusion soulevée par la compagnie Mutuelle des Architectes Français (MAF), prise en sa qualité d'assureur RCD de la SCI [Adresse 14], - condamner la compagnie Mutuelle des Architectes Français (MAF) à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Mutuelle des Architectes Français (MAF) aux entiers dépens 'dont distraction' au profit de Me Jérôme Francès-Lagarrigue. Le syndicat considère que la forclusion soulevée lui est inopposable dès lors que l'assignation en référé délivrée le 17 février 2016 a touché la compagnie Maf en sa qualité d'assureur DO et d'assureur RCD de la SCI Agathe. Il souligne que le fait que la Cour de cassation n'impose pas aux rédacteurs des assignations un formalisme particulier mais demande simplement aux juges du fond de vérifier que l'assignation dont on veut faire produire un double effet interruptif fait « référence à la fois à la qualité d'assureur dommages-ouvrage et à la qualité d'assureur de la responsabilité décennale des constructeurs » de la compagnie assignée selon les mentions relevées par le premier juge. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2022, la Smabtp, et la Sarl Pb conception, intimées, demandent à la cour de : - débouter la Maf de ses demandes, - confirmer l'ordonnance dont appel, Y ajoutant, - condamner la Maf à leur payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens 'dont distraction au profit de l'avocat soussigné'. Elles s'opposent à la fin de non-recevoir soulevée par la Maf en soulignant le fait que l'assignation litigieuse comporte aussi le visa de l'article 1792 du code civil et des mentions explicites aux deux garanties mobilisées dans sa motivation. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2022, la Sarl Kaufman & Broad, intimée, demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel de la compagnie Maf, - condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise qu'elle n'est pas visée ni concernée directement par cet incident, et qu'elle n'avait pas conclu en première instance sur celui-ci, de sorte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, la Smabtp, et la Sas Eiffage construction Midi-Pyrénées, intimées, demandent à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel de la Mutuelle des architectes français, - condamner tout succombant à leur régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elles précisent qu'elle ne sont ni visées, ni concernées par l'objet de l'appel de la Maf et déclarent s'en rapporter à justice. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2022. L'affaire a été examinée à l'audience du 5 décembre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Dans ses conclusions d'intimé, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] a précisé avoir fait délivrer une assignation au fond le 18 décembre 2019 en visant la société Maf en sa qualité d'assureur 'dommages-ouvrage' de la Sci [Adresse 14] puis avoir fait délivrer une assignation distincte également au fond le 21 octobre 2020 contre ce même assureur, cette fois-ci pris en sa qualité d'assureur 'responsabilité civile décennale' de la même société. La Compagnie Maf a opposé la forclusion de l'action entreprise au fond à son endroit au titre de la police RCD en invoquant les dispositions des articles L. 241-1 du code des assurances et 1792-4-1 du code civil. 2. Selon les énonciations non discutées de l'ordonnance entreprise, la réception des bâtiments F et G de l'ouvrage a été respectivement prononcée les 29 septembre 2006 et 8 mars 2007. Il s'en suit que le délai pour agir au fond sur le fondement de la responsabilité décennale expirait le 29 septembre 2016 pour le bâtiment F et le 8 mars 2017 pour le bâtiment G. 3. Pour prétendre avoir valablement interrompu ce délai, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] a soutenu avoir fait délivrer une assignation en référé pour voir ordonner une expertise, notamment à la Maf prise en sa double qualité d'assureur 'dommages-ouvrage' et d'assureur 'responsabilité civile décennale' de la Sci [Adresse 14] le 22 février 2016. 4. L'examen de cette assignation fait apparaître dans le libellé de son entête que cet acte était délivré à la Mutuelle des Architectes Français sans aucune mention d'une quelconque référence à une police d'assurance et, en page 3 du même acte dans le corps de l'assignation, une note en bas de page précisant à la suite de la présentation des parties à la procédure et notamment de 'la Maf (police n° 6023787D)', l'information suivante : 'la Maf garantit également conformément aux dispositions de l'article L 241-1 du Code des assurances, la responsabilité civile décennale de la Sci [Adresse 14]'. Il a été aussi inséré en note au bas de la page 4 de cette même assignation, la mention suivante : 'Le Syndicat des copropriétaires rappelle, par ailleurs, que la compagnie MAF est assignée en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la Sci [Adresse 14]'. Cette note est insérée en suite de la phrase suivante : 'Il serait donc vain pour la compagnie MAF, sauf à dévoyer l'office du juge des référés, de contester le principe de sa garantie pour s'opposer à la demande dont Monsieur le président est présentement saisi'. Il ressort de ces constatations que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] a entendu attraire dans les opérations d'expertise, par la voie de l'action en référé, l'assureur de la Sci [Adresse 14] en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrages et de responsailité civile décennale. 5. En application de l'article 2241 du code civil, l'assignation en justice, même en référé, doit, pour être interruptive du délai de prescription ou de forclusion, être adressée par le requérant qui y a intérêt à celui qu'il veut empêcher de prescrire ou de forclore et, s'agissant comme en l'espèce d'un assureur ayant consenti diverses polices d'assurance, préciser en quelle qualité ce dernier est assigné en visant la police en vertu de laquelle la garantie de cet assureur est recherchée. Toutefois, ce visa n'est pas subordonné à la mention du numéro de la police souscrite ni à un formalisme particulier qu'aucun texte n'édicte à cette fin. Il suffit que la lecture de l'assignation permette à son destinataire d'identifier en quelle qualité il est attrait par cet acte introductif d'instance. 6. Il ressort des constatations qui précèdent que l'acte d'assignation de la Maf en référé comporte les éléments suffisants permettant de vérifier que l'assureur de la société [Adresse 14] a été appelé en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale de cette dernière. La décision entreprise ayant relevé le caractère valablement interruptif du délai pour la mise en cause de la Maf prise en sa qualité d'assureur RCD de la Sci [Adresse 14] et ayant ainsi rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action engagée, doit être confirmée. 7. La Maf, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens d'appel. 8. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. La Maf sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce même fondement, la Maf sera tenue de payer à : - la Sarl Pb conception et la Smabtp en sa qualité d'assureur de cette dernière, la somme de 1 000 euros, - la Sarl Kaufman & Broad la somme de 1 000 euros, - la Sas Eiffage construction Midi-Pyrénées et la Smabtp en sa qualité d'assureur de cette dernière, la somme de 1 000 euros. Tenue aux dépens, la Maf sera déboutée de sa propre demande formulée à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse. Y ajoutant, Condamne la Mutuelle des Architectes Français aux dépens d'appel. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maitre Jérôme Francès-Lagarrigue et Maître Ingrid Cantaloube-Ferrieu, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Condamne la Mutuelle des Architectes Français à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de deux mille euros (2 000 €) au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], - la somme de mille euros (1 000 €) à la Sarl Pb conception et la Smabtp en sa qualité d'assureur de cette dernière, - la somme de mille euros (1 000 €) à la Sarl Kaufman & Broad, - la somme de mille euros (1 000 €) à la Sas Eiffage construction Midi-Pyrénées et la Smabtp en sa qualité d'assureur de cette dernière. Déboute la Mutuelle des Architectes Français de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L 241-1 du Code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article L 241-1 du code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c8ef66dc5b777c909931d1
Données disponibles
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