Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef57dc5b777c90993179
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
N° RG 22/01290 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBYJ COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00833 Président du tribunal judiciaire de Rouen du 12 avril 2022 APPELANTS : Monsieur [J] [G] né le 28 mai 1939 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 8] représenté et assisté par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen Madame [W] [E] épouse [G] née le 01 septembre 1943 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 8] représentée et assistée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen INTIMEE : Syndicat des copropriétaires de GREEN FIELD PARK représenté par son syndic le Cabinet BIHL SASU RCS de Rouen 394 881 965 [Adresse 3] [Localité 7] représentée et assistée par Me Bérengère RENE de la Selarl JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 octobre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 5 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 18 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [J] [G] et Mme [W] [E], son épouse sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 4] et se plaignent depuis plusieurs années d'infiltrations dans leur immeuble. Après une rupture de canalisation sous le porche, une expertise amiable a été effectuée en 2016. Les réparations n'auraient pas été réalisées à la hauteur des besoins par le syndicat des copropriétaires et l'humidité affectant l'appartement serait persistante. Par acte d'huissier du 6 décembre 2021, M. et Mme [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Green field park afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise. Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen les a déboutés de leur demande et les a condamnés à payer une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2022, M. et Mme [G] ont formé appel de la décision. Par décision du 23 mai 2022, l'affaire a été fixée à bref délai suivant les dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022, M. [J] [G] et Mme [W] [E], son épouse demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - débouter de ses demandes le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, - infirmer l'ordonnance entreprise, - ordonner la désignation d'un expert afin d'examiner les désordres listés dans le constat d'huissier du 6 octobre 2021 et visés dans leurs conclusions et pièces dont le rapport de M. [Y], en déterminer les causes et les solutions techniques pour y mettre fin, - condamner le syndicat des copropriétaires Green field park représenté par son syndic à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils se prévalent d'une expertise amiable réalisée en 2016 pour indiquer que les réseaux d'eau ne sont pas étanches et sont susceptibles d'entraîner : - le comblement des conduits d'eaux pluviales par les regards et leur mise en charge, - la stagnation des eaux de pluie sur les terrasses, le développement de mousses filamenteuses autour des raccordements, - les débordements des trois regards du réseau pluvial, - l'engorgement des conduits d'eaux vannes avec fuites au niveau des emboitements et écoulements sur les voitures situés dans le parking au sous-sol. Ils soutiennent que malgré l'obtention de devis, aucune action n'est conduite et les désordres persistent, les dégradations étant établies ; qu'ils ont dû réduire le loyer pour tenir compte de l'état de l'appartement ; que les pièces produites, rapport amiable, constat d'huissier, déclaration de sinistre et échange de correspondances, démontrent le motif légitime de leur demande. Ils soulignent les défaillances des différents syndics et les possibles conflits d'intérêt à l'origine d'une faible motivation à agir. Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires Green field park représenté par son syndic demande, au visa des articles 6 et 145 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter M. et Mme [G] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir que M. et Mme [G] ne démontrent pas l'intérêt de procéder à une expertise en l'absence de nuisances, désordres avérés ; que contrairement à leurs affirmations, les pièces versées ne sont pas probantes et ils ne rapportent pas la preuve de dégradations dans leur appartement. Il reproche aux appelants de créer la confusion en indiquant notamment que la fuite d'eau à l'origine des investigations et du rapport de 2016 est sans lien possible avec l'humidité alléguée de leur appartement compte tenu de la distance entre le lieu de la fuite et le logement ; de soutenir une demande alors que les derniers examens techniques, notamment le passage d'une caméra, ont démontré qu'il n'existait aucune difficulté sur les canalisations et leur raccordement avec les eaux pluviales. L'appartement loué fait l'objet d'un bail présentant un montant du loyer supérieur au prix du marché. Ils défendent l'idée selon laquelle M. [G], n'étant plus membre du conseil syndical à la suite de sa révocation le 3 juin 2021, cherche à nuire au syndicat des copropriétaires alors qu'il est à l'origine de la mésentente avec les autres copropriétaires et le précédent syndic. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022. MOTIFS Sur la mesure d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La charge de la preuve du motif légitime incombe aux demandeurs à la mesure, M. et Mme [G]. Ils versent un constat établi par Me [U], huissier de justice, le 6 octobre 2021 par lequel celui-ci ne relève aucune trâce d'humidité dans l'appartement appartenant à M. et Mme [G] ; il note uniquement de légers décollements de papier peint sans que l'origine manifeste n'en soit l'humidité des lieux, des infiltrations et dans le couloir d'entrée, autour d'une trappe intégrée dans le faux plafond des traces d'un dégât des eaux. L'intervention de l'huissier de justice ne permet pas de mettre en évidence une difficulté majeure. En revanche, le professionnel constate de l'humidité au niveau du plancher haut à l'extrémité de l'allée du parking près du pignon est et sous l'appartement de M. et Mme [G] : 'Des traces sont visibles sur la tête du voile béton ainsi qu'au niveau du plancher haut en béton dans le parking situé sous une partie du jardin du lot de Monsieur [G]'. Ce constat est complété par les observations effectuées par M. [X] [Y], intervenant en qualité d'expert amiable sur sollicitation des appelants, qui précise par note du 3 mars 2022 qu'il est intervenu dans l'appartement de M. et Mme [G]. Il relève à l'intérieur du logement, situé au rez-de-chaussée, dans la chambre jouxtant la propriété voisine : - 'En pied de doublage du mur mitoyen avec le bâtiment ancien de la propriété voisine j'ai constaté un taux d'humidité à saturation. - Dans le prolongement se situe le WC, la mesure est à saturation en pied de mur à la fois côté des cloisons séparatives avec la chambre et à la fois en pied de la gaine technique qui renferme les différents réseaux de distribution et d'évacuation. - De l'autre côté du WC en pied de cloison séparative avec la salle de bains, je constate également une saturation qu'il y aurait lieu de vérifier ... Au sous-sol, dans le garage, des traces d'écoulement d'eau sont visibles le long du mur mitoyen et à la jonction du plancher haut du garage et au droit des mesures faites dans la chambre située juste au-dessus.' Le professionnel évoque un ruissellement d'eau pluviales en l'absence totale d'étanchéité entre les deux propriétés voisines à l'orgine des infiltrations dans l'appartement de M. et Mme [G]. Ces observations ne peuvent être reliées comme le prétendent ces derniers au rapport de la société Fast du 25 octobre 2020 : celle-ci a effectué un rapport de diagnostic de fuite dans l'immeuble, identifié des ponts de vulnérabilité des réseaux concernant les eaux, sans qu'il ne concerne toutefois l'appartement des appelants. Cependant, le syndic a écrit le 26 février 2021 à Mme [R], propriétaire de l'immeuble voisin au [Adresse 5] en ces termes : 'En effet, les diverses investigations menées pour déterminer l'origine des infiltrations constatées notamment dans notre parking sous-sol nous amènent à vous interpeler officiellement sur les constatations réalisées à cette occasion. A la jonction du bâtiment B de notre résidence et de votre immeuble voisin...l'existence d'une importante fissure verticale sur toute la hauteur du bâtiment nous conduit à vous interroger officiellement sur cette situation inquiétante.' Le nouveau syndic a adessé une correspondance le 7 avril 2022 à M. [G] en évoquant des infiltrations du plafond du parking en alléguant l'existence d'une fuite de l'écoulement privatif sans autre démonstration mais confirmant de ce fait, le problème d'humidité du plafond du sous-sol. Ces éléments justifient, non pas un audit complet des réseaux de la copropriété, M. et Mme [G] n'ayant pas qualité pour y prétendre, mais une expertise de leur appartement afin de rechercher les causes de l'humidité constatée et de préciser les remèdes susceptibles d'y être apportée, ce à leur frais avant toute action au fond. Sur les frais de procédure L'action entreprise est conduite dans l'intérêt exclusif des appelants et avant toute décision sur les responsabilités : par exception mais en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] [G] et Mme [W] [E], son épouse supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation de M. [J] [G] et Mme [W] [E], son épouse aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Ordonne une expertise confiée à M. [S] [T], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen, domicilié [Adresse 6]) - tél : [XXXXXXXX01] qui aura pour mission de : - se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] (76), - examiner les lots 52 et 13 appartenant à M. [J] [G] et Mme [W] [E], son épouse, - décrire les désordres affectant les lots leur appartenant (appartement et parking) en raison de l'humidité constatée par constat d'huissier du 6 octobre 2021 et note de M. [Y] du 3 mars 2022, - en rechercher les causes, si besoin est en hiérarchisant leur importance, - identifier les solutions techniques permettant d'y remédier, si besoin est, en en exposant l'urgence, les décrire et en évaluer les coûts, - apporter tout élément technique permettant, le cas échéant, à la juridiction de statuer sur les préjudices subis par les appelants, - faire toute observation utile à la compréhension des faits, - répondre, en application de l'article 276 du code de procédure civile, s'il y a lieu, aux dires des parties qui seront, si nécessaire, invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé, Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans le délai de deux mois de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l'expert dressera un rapport de ses observations et conclusions, et donnera toutes explications utiles pour permettre à la juridiction de statuer, déposera ledit rapport en original au greffe de la juridiction dans le délai ci-dessous imparti après en avoir délivré copie à chaque partie dans la cause, ainsi qu'il sera mentionné dans le rapport ; Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision sur les frais et honoraires d'expertise que M. [J] [G] et Mme [W] [E], son épouse devront consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de Rouen avant le 31 mars 2023 ; Rappelle que l'expert ne commencera sa mission que sur justification du versement de la consignation ; Rappelle qu'à défaut de versement la présente mesure d'expertise sera caduque ; Dit que l'expert devra déposer son rapport auprès du tribunal judiciaire de Rouen et l'adresser aux parties avant le 1er décembre 2023 ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction dudit tribunal suivra les opérations de l'expert et statuera sur tous incidents ; Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [J] [G] et Mme [W] [E], son épouse aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
63c8ef57dc5b777c90993179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel