Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef57dc5b777c90993177
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
N° RG 22/01269 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBXC COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00741 Tribunal judiciaire de Rouen du 5 avril 2022 APPELANT : COMMUNE DE [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté et assisté par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Monsieur [F] [I] né le 16 mars 1945 à [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 3] comparant en personne, représenté et assisté de Me Ahmed AKABA de la Selarl NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de Rouen Madame [M] [W] épouse [I] née le 14 avril 1955 à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 2] comparante en personne, représentée et assistée de Me Ahmed AKABA de la Selarl NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 octobre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 5 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 18 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La commune de [Localité 8] est propriétaire d'un fonds cadastréAC 30 sur lequel est implanté une base de loisirs. M. [F] [I] et Mme [M] [W], son épouse, sont propriétaires des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] qui jouxtent le bien immobilier communal. Par exploit d'huissier du 2 octobre 2021, la commune a fait assigner en référé le couple afin d'obtenir essentiellement la coupe des branches d'un arbre sous astreinte. Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal de Rouen a déclaré les demandes de la commune irrecevables et condamné la commune à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La juridiction a relevé que M. et Mme [I] contestaient être propriétaire du lieu d'implantation de l'arbre, qu'il existait une contestation sérieuse relevant de la juridiction du fond. Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2022, la commune de [Localité 8] a formé appel de l'ordonnance. Par décision du 23 mai 2022, l'affaire a été fixée à bref délai suivant les dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, la commune de [Localité 8] demande à la cour, au visa des articles 671 à 673, 1358 et 1359, 1361 et 1362 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, de : - la déclarer recevable en ses demandes, - ordonner à M. et Mme [I] de couper toutes les branches de l'arbre litigieux dépassant sur sa propriété dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai, - débouter M. et Mme [I] de leurs demandes, - réformer l'ordonnance du 5 avril 2022 en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [I] à payer à la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, de 1 500 euros en appel, - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens, - condamner solidairement M. et Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct par Me [J] en application de l'article 699 du code d eprocédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022, M. [F] [I] et Mme [M] [W], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1353 du code civil, 834, 835 et 700 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance entreprise, - condamner la commune de [Localité 8] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 8]. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2022. Par note du 11 janvier 2023, des observations ont été sollicitées de l'appelant sur l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance entreprise, à l'exception de l'indemnité procédurale et des dépens, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Le 16 janvier 2023, le conseil de la commune de [Localité 8] indique que certes, ses conclusions ne comportent pas en leur dispositif une demande de réformation ou d'annulation de l'ordonnance mais que cette demande est précisée dans la déclaration d'appel. MOTIFS L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 du même code précise que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation de la décision entreprise, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision. En l'espèce, la commune de [Localité 8] ne sollicite la réformation de la décision qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, la décision sera à titre principal confirmée. Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale n'appellent pas de critiques. La commune de [Localité 8] succombe à l'instance et en supportera les dépens, le droit de recouvrement direct étant accordé à l'avocate en ayant fait la demande, Me [J]. L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la commune à payer aux intimés la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne la commune de [Localité 8] à payer à M. [F] [I] et Mme [M] [W], son épouse, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune de [Localité 8] aux dépens, avec droit de recouvrement direct accordé à Me Virginie [J], avocate. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code d eprocédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
63c8ef57dc5b777c90993177
Données disponibles
- Texte intégral
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