Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef55dc5b777c9099316b
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00130 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7ID COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/01145 Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux du 6 décembre 2021 APPELANT : Monsieur [Y] [N] né le 20 octobre 1973 à [Localité 11] Lieudit [Localité 7] [Localité 4] représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure INTIMES : Monsieur [G] [V] ès qualités d'ayant droit de [K] [V] décédé le 3 août 2021 et [P] [V] décédée le 6 juin 2020 né le 1 juin 1954 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 3] représenté et assisté par Me Pauline COSSE de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure Monsieur [L] [V] ès qualités d'ayant droit de [K] [V] décédé le 3 août 2021 et [P] [V] décédée le 6 juin 2020 né le 8 novembre 1972 [Adresse 8] [Localité 5] représenté et assisté par Me Pauline COSSE de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 octobre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [X] [O], DEBATS : A l'audience publique du 5 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 18 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [K] [V] et Mme [P] [V], son épouse étaient propriétaires d'une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 10] d'une superficie de 1ha 32a 40ca cadastrée section n°[Cadastre 1]. L'épouse est décédée le 6 juin 2020. Par acte d'huissier de justice du 23 avril 2021, M. [K] [V], MM. [G] et [L] [V], en leur qualité d'ayants droit de leur mère, ont saisi le tribunal judiciaire d'Evreux afin de voir juger que M. [Y] [N] n'était pas titulaire d'un bail rural sur la parcelle susvisée, qu'il était occupant sans droit ni titre, et obtenir son expulsion sous astreinte. M. [K] [V] est décédé le 3 août 2021. Par ordonnance réputée contradictoire du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état a : - rejeté l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire d'Evreux au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay, - déclaré le tribunal judiciaire d'Evreux compétent pour statuer sur l'action intentée par les consorts [V] à l'encontre de M. [N], - rejeté la fin de non-recevor tirée du défaut de qualité à agir de MM. [G] et [L] [V], - déclaré recevable leur action, - condamné M. [N] à payer à MM. [G] et [L] [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident, - rejeté les autres demandes et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état au 6 janvier 2022 avec injonction de conclure par Me Leroux-Bostyn. Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2022, M. [Y] [N] a formé appeldu jugement contre M. [K] [V] et contre MM. [G] et [L] [V]. Par décision du 13 juin 2022, l'affaire a été fixée à bref délai suivant les dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 8 juillet 2022, M. [Y] [N] et l'Earl DG demandent à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile, L. 411-1, L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, de : - réformer l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau, - déclarer recevable l'intervention volontaire de l'Earl DG venant aux droits du Gaec de la Daltonnière, - déclarer que le litige est relatif à l'existence d'un bail rural à leur profit, - recevoir l'exception d'incompétence soulevée, - dire que le tribunal judiciaire d'Evreux est incompétent pour statuer sur les demandes des consorts [V], - renvoyer l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay, statuant en audience de conciliation, - réformer l'ordonnance au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les consorts [V] de leur demande sur le fondement de ce texte, - condamner les consorts [V] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [V] aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions uniques notifiées le 18 juillet 2022 à M. [N] seul, MM. [G] et [L] [V] demandent à la cour de : - confirmer en tous points l'ordonnance entreprise, - débouter M. [N] de ses demandes, - condamner M. [N] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022. MOTIFS Sur l'intervention volontaire de l'Earl DG M. [N] et l'Earl DG soutiennent que le premier juge a omis de statuer sur l'intervention volontaire de l'Earl DG venant aux droits du Gaec de la Daltonnière ; que l'appréciation de la recevabilité de l'intervention volontaire relève du fond et non de la mise en état mais qu'il y a lieu pour la juridiction d'en 'prendre acte' et ce en contradiction avec le dispositif des conclusions demandant expressément que cette intervention soit 'déclar(ée) recevable'. L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant. L'article 903 précise que dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. Qu'il s'agisse de l'instance devant le tribunal ou de la procédure d'appel, l'Earl DG ne justifie pas de sa constitution en qualité d'intervenante volontaire, ce alors même que l'attention de son conseil a été attirée sur ce point par lettre du 30 mai 2022 en termes dépourvus d'ambiguïté : 'je vous informe que vous n'êtes pas constituée en l'état pour l'Earl DG'. Dès lors, l'Earl DG n'est pas partie à la procédure d'appel. Il n'y a pas lieu de statuer sur sa qualité. Sur la qualité des intimés L'appel a été formé contre M. [K] [V] et contre ses enfants, MM. [G] et [L] [V]. En raison du décès de leur mère le 6 juin 2020, MM. [G] et [L] [V] s'étaient constitués en qualité d'ayants droit de Mme [P] [V]. En raison du décès de leur père survenu le 3 août 2021, ils se sont constitués en qualité d'ayants droit de M. [K] [V]. Ils justifient de la qualité d'héritiers par la production de l'attestation notariée portant sur la dévolution successorale de leurs parents et de propriétaires indivis de la parcelle litigeuse. Sur l'exception d'incompétence M. [N] fait valoir qu'il exploite avec l'Earl DG une activité agricole sur la parcelle litigieuse depuis plusieurs années, de façon continue et paie un fermage au bailleur dont il apporte la preuve par la production d'un reçu ; qu'il bénéficie donc d'un bail rural, l'affaire devant être renvoyée devant la juridiction compétente. Il conteste l'analyse du juge faite en réalité au fond de l'existence de ce bail rural entre les parties MM. [G] et [L] [V] soutiennent qu'il n'existe pas de bail rural sur la parcelle au sens de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et que dès lors M. [N] est sans droit ni titre, les pièces produites ne démontrant ni une occupation consentie des lieux, ni le caractère onéreux de l'occupation allégué. L'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime précise qu'il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code. Dans le livre V, l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose, pour définir le bail rural, que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Pour déterminer la compétence de la juridiction spécialisée, M. [N] doit justifier de l'existence d'un bail rural. M. [N] ne produit aucune pièce démontrant l'existence d'un accord, écrit ou verbal, passé avec les consorts [V] concernant la parcelle dont l'occupation est discutée, une exploitation régulière des lieux durant plusieurs années, un fermage au montant fixé et payé au minimun une fois par an, ou par trimestre. Les critères d'une mise à disposition ne sont pas, et ce de façon manifeste, remplies. En effet, il communique des documents rédigés au nom du Gaec de la Daltonnière, l'un étant même signé par lui-même sans force probatoire dans le litige opposant en réalité M. [N] et les consorts [V] : - les trois pages du dossier Pac éditées le 11 mai 2017, le 17 avril 2018, le 9 avril 2019 ne sont pas émises pour son compte et ne portent pas ostensiblement la référence cadastrale et la superficie de la terre, - le chèque produit en original non daté et non débité, le reçu d'un paiement de 1 200 euros signé le 27 septembre 2019 par M. [V] concernent le Gaec sans élément intrinsèque permettant d'en déterminer la cause, - la lettre du 23 juin 2022 de M. [N] à son conseil à laquelle sont annexés un plan et deux photographies donne des informations unilatérales et non vérifiables. Sont versées par ailleurs quatre attestations dont deux rédigées par un stagiaire et un salarié ayant pour point commun leur imprécision et sont en toutes hypothèses insuffisantes pour justifier d'un bail rural. Deux témoignages évoquent un entretien, la seconde visant à la fois une intervention sur 'embauche Chez Mr [N] [Y], l'Earl DG ' ; les deux attestations rédigées par des tiers portent la mention d'une exploitation, la première '[Adresse 6] depuis 2009, parcelles appartenant à la famille [V]. Il les avait prises en jachère avec arbres et chardons', la seconde 'en face de ma propriété' située [Adresse 6] sans que les consorts [V] ne soient expressément nommés. Elles sont contredites efficacement par une attestation de M. [W] [R] qui affirme qu'il a 'coupé l'herbe dite des champs sur la période annuellement de 2017- de 2015- de 2014 et 2012 contre j'emportais gratuitement chez moi l'herbe de cette parcelle d'une superficie de 1ha 32a 40ca cadastrée ZB [Cadastre 1]...' Faute pour M. [N] de démontrer l'existence d'un bail rural, l'exception d'incompétence est rejetée, l'ordonnance entreprise étant confirmée. Sur les frais de procédure La décision entreprise n'appellent pas de critiques. M. [N] succombe à l'instance et en supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande sa condamnation à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [V] au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Condamne M. [Y] [N] à payer à MM. [G] et [L] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [N] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 491-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 901 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
63c8ef55dc5b777c9099316b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel