Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 14 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef44dc5b777c90993129
- Date
- 14 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/23 N° N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNR5 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Pascale LE CHAMPION, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Valérie BENSI, greffière, Statuant sur l'appel formé le 13 Janvier 2023 à 15H16 par : M. [U] [P] né le [Date naissance 1] 2000 au MAROC de nationalité marocaine ayant pour avocat Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 à 18H24 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 13 janvier 10H09; En l'absence de représentant du préfet de ORNE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, En présence de [U] [P], assisté de Me Raphaël BALLOUL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 14 Janvier 2023 à 09 H 00 l'appelant et son avocat, Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Janvier 2023 à 14H00, avons statué comme suit : M. [P] a été placé en rétention administrative le 11 janvier à 10 h 09 à sa levée d'écrou sur le fondement d'une interdiction judiciaire du territoire français. Par ordonnance du 12 janvier 2023, notifiée le 12 janvier 2023 à 18 h 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, - rejeté l'exception de nullité soulevée, - ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 13 janvier 2023 à 10 h 09. Le 13 janvier 2023, M. [P] a interjeté appel en indiquant qu'il revendiquait la nationalité libyenne, que la préfecture a saisi le autorités libyennes le 20 octobre 2022 et ne les a pas relancées depuis. Il considère que la préfecture n'a pas exercer toutes les diligences nécessaires pour limiter son temps de rétention. Il discute les démarches de la préfecture auprès des consulats du Maroc et de Tunisie. À l'audience, M. [P] a déclaré qu'il avait menti sur sa nationalité en précisant dans un premier temps être de nationalité libyenne puis de nationalité marocaine. Il a indiqué souhaiter retrouver sa mère et sa soeur en Allemagne. L'avocat de M. [P] a été entendu. - Sur la forme. L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et les délais prescrits. - Sur le fond. Au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. M. [P] a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc à une peine de 16 mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de 10 ans. Il a été incarcéré du 25 novembre 2021 au 11 janvier 2023. M. [P] n'est détenteur d'aucun document d'identité. Il a déclaré être né en Libye et se sentir marocain par filiation maternelle. La préfecture a demandé un laissez-passer auprès des autorités libyennes dès le 20 octobre 2022, soit avant sa sortie de maison d'arrêt. M. [P] a été auditionné par les autorités libyennes qui ne l'ont pas reconnu ressortissant libyen. La préfecture a saisi les autorités marocaines qui ont précisé que les demandes de laissez-passer doivent posséder au moins un document d'identité. Le 12 janvier 2022, la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes qui n'ont pas encore répondu. Ainsi la préfecture a effectué des diligences présentant un caractère suffisant en requérant les autorités consulaires de manière effective. Si les résultats de ces diligences se font attendre, il appartient à l'administration de réitérer ses démarches dans le délai de rétention. La nécessité de la rétention administrative résulte de la constatation de l'empêchement matériel de la mise à exécution de la mesure d'éloignement à défaut de déterminer pour l'instant la nationalité de M. [P], à défaut de reconnaissance par son pays d'origine. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 janvier 2023. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 12 janvier 2023 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 14 janvier 2023, Le greffier Par délégation, le président Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [P], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 14 janvier 2023
Référence
63c8ef44dc5b777c90993129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA