Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef42dc5b777c9099310d
- Date
- 18 janvier 2023
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° du 18/01/2023 N° RG 22/01312 COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : à : Le dix huit janvier deux mille vingt trois, Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame Maureen LANGLET, greffier placé, Après les débats du 14 décembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01312 du répertoire général, opposant : Monsieur [E] [P] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES APPELANT à La S.E.L.A.R.L. BRUCELLE CHARLES es qualité de liquidateur de la SARL TAXIS [T] FILS, [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SELARL GM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] [Adresse 4] [Localité 6] Défaillante INTIMEES * * * * * Monsieur [E] [P] a interjeté appel le 29 juin 2022 d'un jugement rendu le 31 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières dans une instance l'opposant à la SELARL Charles Brucelle, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Taxis [T] Fils, et à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6]. Aux termes de ce jugement, Monsieur [E] [P] a été débouté de l'ensemble des demandes formées à la suite de son licenciement pour motif économique. Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Sedan avait en effet notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL Taxis [T] Fils avec poursuite d'activité puis par un nouveau jugement en date du 26 mars 2020, il avait notamment arrêté un plan de cession de la SARL Taxis [T] Fils au profit de la SAS Aferco Taxi, mis fin à la poursuite de l'activité, ordonné le transfert des contrats de travail de 6 salariés et autorisé le licenciement pour motif économique de 7 salariés. Le 10 novembre 2022, Monsieur [E] [P] a déposé des conclusions d'incident et a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la remise, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l' ordonnance, sous peine d'astreinte : - par la SELARL Charles Brucelle, ès qualités, de l'intégralité des bulletins de paie émis par la société SARL Taxis [T] Fils au profit de Monsieur [W] [T] et les documents de fin de contrat, ainsi que du registre du personnel de la SARL Taxis [T] Fils, - par la société SAS Aferco Taxis, de son registre du personnel. Par conclusions d'incident du 5 décembre 2022, la SELARL Charles Brucelle, ès qualités, a conclu, à titre principal, au rejet des demandes de Monsieur [E] [P] et, à titre subsidiaire, à voir dire qu'il n'y a pas lieu à astreinte. Motifs : - Sur la production des bulletins de paie et des documents de fin de contrat de Monsieur [W] [T] sous astreinte : Monsieur [E] [P] soutient que le motif économique de son licenciement est affecté de légèreté blâmable imputable à l'employeur dès lors que Monsieur [W] [T], gérant de droit de la SARL Taxis [T] Fils, percevait des rémunérations alors qu'il était domicilié dans les Pyrénées Orientales et qu'il n'effectuait aucune prestation de travail. Il produit des bulletins de paie au nom de Monsieur [W] [T] en date de décembre 2011 et janvier 2012 partiellement lisibles et l'en tête de l'avis d'impôt sur les revenus 2018 établi à son nom à l'adresse de [Adresse 7], comme les bulletins de paie au demeurant. En l'état des éléments produits, alors que Monsieur [E] [P] entend démontrer l'absence de toute prestation de travail du gérant de droit pour le compte de la SARL Taxis [T] Fils, les pièces réclamées sont sans lien avec une telle preuve. La demande de leur production sous astreinte sera donc rejetée. - Sur la production du registre du personnel de la SARL Taxis [T] Fils sous astreinte : Monsieur [E] [P] demande ensuite la production du registre du personnel de la SARL Taxis [T] Fils sous astreinte afin de vérifier l'application des critères d'ordre de licenciement. Or, il appartient au mandataire liquidateur, tenu de prendre en compte l'ensemble des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements de communiquer au juge, en cas de contestation, les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour déterminer l'ordre des licenciements. ' défaut, le juge ne pourrait qu'en tirer la conséquence de l'inobservation des critères de l'ordre des licenciements. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Monsieur [E] [P], la cour statuant en l'état des pièces dont elle disposera de la part du liquidateur, au regard des règles qui viennent d'être rappelées. - Sur la production du registre du personnel de la SAS Aferco Taxis sous astreinte : Monsieur [E] [P] demande la production sous astreinte du registre du personnel de la SAS Aferco Taxis. Il soutient en effet que son poste n'a pas été supprimé dès lors que le repreneur de la SARL Taxis [T] Fils a réembauché plusieurs salariés. Or, non seulement il ne procède au vu des éléments qu'il produit, que par voie d'allégations, mais surtout la réalité de la suppression de son poste s'apprécie au sein de la SARL Taxis [T] Fils, de sorte qu'une telle demande est vaine et sera donc rejetée. Par ces motifs, Rejetons la demande de Monsieur [E] [P] de production de pièces sous astreinte ; Renvoyons l'affaire à la mise en état ; Condamnons Monsieur [E] [P] aux dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c8ef42dc5b777c9099310d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel