Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef3cdc5b777c909930eb
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
ARRET N° du 17 janvier 2023 N° RG 22/00236 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD32 [D] c/ [D] S.A.R.L. MISS ELEGANTE Formule exécutoire le : à : la SELAS CABINET JRIDIQUE ET JUDICIAIRE JEAN-LOUP LEFEVRE la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 17 JANVIER 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 02 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de TROYES Monsieur [A], [I] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Jean-Loup LEFEVRE de la SELAS CABINET JRIDIQUE ET JUDICIAIRE JEAN-LOUP LEFEVRE, avocat au barreau de L'AUBE INTIMEES : Madame [G] [D] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Didier SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.R.L. MISS ELEGANTE au capital de 40 000 euros, inscrite au RCS DE TROYES sous le n° 572 881 746, prise en la personne de son gérant domicilié de droit ausit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Didier SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon ses statuts en date du 22 décembre 2008 le capital de la Sarl Miss Élégante divisés en 625 parts sociales se répartissait de la manière suivante : Monsieur [J] [D] : 307 parts Mademoiselle [G] [D] : 307 parts Madame [M] [D] : 3 parts Madame [C] [D] : 1 part Monsieur [L] [V] : l part Monsieur [A] [D] : 3 parts Monsieur [U] [V] : 3 parts. Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 juillet 1981, a été constituée la Sci Relda au capital de 88.420,43 euros divisée en 5800 parts sociales. Monsieur [J] [D] : 202 parts en toute propriété et 105 parts en nue-propriété, Mademoiselle [G] [D] : 202 parts en toute propriété et 105 parts en nuepropriete, Madame [M] [D] : 3 parts en toute propriété et 210 parts en nue-propriété, Madame [C] [D] 1 l part en toute propriété Monsieur [L] [V] : 1 pan en toute propriété Monsieur [A] [D] : 3 parts en toute propriété Monsieur [U] [V] 2 3 pans en toute propriete. Par testament en date du 02 juillet 2013, Monsieur [J] [D] a légué ses parts de société en pleine propriété à son fils unique, Monsieur [A] [D]. Monsieur [J] [D], associé de la Sarl Miss Elégante à hauteur de 307 parts sociales et propriétaire de 2900 parts de la Sci Relda est décédé le 29 décembre 2014. Par acte d'huissier en date du 31 mars 2021, Monsieur [A] [D] a fait assigner la Sarl Miss Elégante ainsi que Madame [G] [D] en sa qualité de gérante de la Sarl Miss Elégante devant le tribunal de commerce de Troyes, sur le fondement des articles L 123-3 et R 123-45 du code de commerce, L 561-1 et suivants et R 561-1 et suivants du code monétaire et financier aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - juger que Monsieur [A] [D] est, depuis le décès de son père, le 29/12/2014, associé de la SARL MISS ELEGANTE à hauteur, non plus seulement de 3 parts mais à hauteur de 310 parts, - enjoindre Madame [G] [D], es-qualités de gérante de la SARL MISS ELEGANTE : a) de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de mettre à jour les statuts de la SARL MISS ELEGANTE qui devront tenir compte des modifications dans la répartition des 625 parts composant le capital social de la SARL MISS ELEGANTE, et notamment tenir compte de l'attribution au profit de Monsieur [A] [D], de 307 parts supplémentaires dans le capital de la SARL MISS ELEGANTE. b) d'effectuer les formalités de mise à jour du registre des bénéficiaires effectifs et d'indiquer la date du 29/12/2014 comme date à laquelle Monsieur [A] [D] est devenu bénéficaire effectif de la SARL MISS ELEGANTE. et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement. -condamner Madame [G] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par jugement en date du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Troyes a': -reçu Monsieur [A] [D] en ses demandes, -dit que l'article 15-3 des statuts de la Sarl Miss Elégante est une clause de péremption et non une clause d'agrément, -débouté Monsieur [A] [D] de ses demandes, -condamné Monsieur [A] [D] à payer in solidum à Madame [G] [D] et à la Sarl Miss Elégante la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par un acte en date du 14 février 2022, Monsieur [A] [D] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 août 2022, Monsieur [A] [D] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de': - juger que Monsieur [A] [D] est, depuis le décès de son père, le 29/12/2014, associé dela SARL MISS ELEGANTE à hauteur, non plus seulement de 3 parts mais à hauteur de 310 parts, - enjoindre Madame [G] [D], es-qualités de gérante de la SARL MISS ELEGANTE : a) de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de mettre à jour les statuts de la SARL MISS ELEGANTE qui devront tenir compte des modifications dans la répartition des 625 parts composant le capital social de la SARL MISS ELEGANTE, et notamment tenir compte de l'attribution au profit de Monsieur [A] [D], de 307 parts supplémentaires dans le capital de la SARL MISS ELEGANTE. b) d`effectuer les formalités de mise à jour du registre des bénéficiaires effectifs et d'indiquer la date du 29/12/2014 comme date à laquelle Monsieur [A] [D] est devenu bénéficaire effectif de la SARL MISS ELEGANTE. et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement. Il sollicite en outre le paiement de la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Il soutient que les parts sociales de la Sarl Miss Elégante, par application de l'article L 223-13 du code de commerce sont librement transmissibles par voie de succession sauf l'existence d'un agrément et qu'aucun agrément ne pouvait s'appliquer à lui puisqu'il disposait déjà de la qualité d'associé avant le décès de son père. Il précise que les statuts de la Sarl ne prévoit pas une clause de préemption contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Il estime qu'il s'agit d'une clause de continuation de la société avec les seuls associés survivants. Il fait valoir que l'article 15-3 des statuts ne peut pas s'appliquer à lui car cet article ne s'applique pas aux légataires mais seulement aux héritiers. Il ajoute que l'article 15-1 des statuts permet de conforter l'opinion selon laquelle l'article 15-3 ne s'applique pas quand l'héritier est déjà associé de la Sarl Miss Elégante. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 2022, la Sarl Miss Elégante et Madame [G] [D] concluent à la confirmation de la décision entreprise et demandent à la cour de condamner Monsieur [A] [D] à leur payer in solidum la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elles soutiennent que les statuts édictent un droit de préemption des parts sociales ayant appartenu à l'associé décédé et qu'aucune règle ou disposition juridique ne saurait rendre illégitime une clause contractuelle visant la préemption des parts sociales dévolues à un légataire. Elles insistent sur le fait que la cour d'appel de Paris a reconnu la validité d'une clause statutaire de préemption et plus particulièrement son autonomie par rapport à la clause d'agrément de sorte qu'elle pouvait être mise en 'uvre même en cas de cession entre actionnaires, et donc a fortiori en cas de legs, peu important à cet égard la qualité antérieure d'actionnaire de Monsieur [A] [D]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022 MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de préciser que l'instance introduite par Monsieur [A] [D] poursuit l'objectif de faire reconnaître par la cour le fait que depuis le décès de son père, il est associé de la Sarl Miss Elégante à hauteur de 310 parts sociales (3+307 transmises par son père) et qu'il doit être enjoint à la Sarl Miss Elégante et à sa gérante, Madame [G] [D], de mettre à jour les statuts en conséquence. Aucune décision revêtue de l'autorité de chose jugée n'ayant encore été rendue à ce titre, Monsieur [D] a intérêt à agir et est donc recevable en ses demandes présentées devant la cour. Monsieur [A] [D] produit l'acte de notoriété établi le 8 avril 2015 par Maître [I] [R], notaire à [Localité 4], suite au décès de son père Monsieur [J] [D], survenu le 29 décembre 2014, auquel est annexé le testament de Monsieur [J] [D], daté du 2 juillet 2013, aux termes duquel ce dernier a donné la pleine propriété de ses parts de société à son fils [A]. Au cas présent, Monsieur [A] [D] est à la fois héritier de son père mais également légataire au titre des parts sociales, étant précisé que l'héritier est désigné par la loi alors que le légataire est désigné par le défunt et que la quotité disponible permet à une personne d'instituer comme légataire une personne ne figurant pas au nombre de ses héritiers et n'ayant aucun lien de parenté. L'article L 222-13 du code de commerce énonce que 'Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis. Les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de l'un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur. Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires. Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil'». L'article L 223-16 du même code dispose que «'Les parts sont librement cessibles entre les associés. Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, les dispositions de l'article L. 223-14 sont applicables. Toutefois, les statuts peuvent, dans ce cas, réduire la majorité ou abréger les délais prévus audit article'». L'article 15-3 des statuts de la Sarl Miss Elégante intitulé «'transmission par décès'» stipule qu'': «'En cas de décès d'un associé, la société continue avec les associés survivants. L'héritier a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur. La valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil'». Il incombe au juge de qualifier cette clause insérée dans les statuts de la société à la lumière de la lettre et de l'esprit des textes applicables dès lors que les parties s'opposent sur l'interprétation à donner à celle-ci. Une clause d'agrément est la stipulation statutaire ou la convention extra-statutaire qui subordonne la cession des titres sociaux, qu'il s'agisse de parts parts sociales ou d'actions, à l'accord de tout ou partie des membres de la société qui les émet. Une clause de préemption permet au bénéficiaire de se substituer automatiquement à l'acquéreur dans les termes du contrat. En l'espèce, contrairement à l'interprétation qui a été retenue par le tribunal de commerce, il y a lieu de constater que la rédaction de l'article 15-3 des statuts ne prévoit aucune option conduisant l'héritier à se voir transmettre ou non les parts sociales ou la valeur des parts sociales de l'associé décédé et ne précise pas non plus qui serait le titulaire du droit de préemption. Dès lors, la cour rejette la qualification de clause de préemption. La cour estime que cette clause s'analyse en une clause de continuation de la Sarl Miss Elégante avec les associés survivants et doit être examinée à l'aune des articles L 223-13 et L 223-16 du code de commerce. En effet, il résulte d'une jurisprudence de la cour de cassation que quelles que soient les dispositions statutaires, la clause d'agrément et donc par analogie la clause de continuation ne saurait s'appliquer aux parts dévolues à des héritiers qui avaient déjà la qualité d'associés au moment du décès de leur auteur. Ainsi, il est logique que la clause d'agrément qui est destinée à permettre aux associés de refuser un héritier jugé indésirable, ne se justifie pas lorsque l'héritier est déjà associé, ce qui est souvent le cas des Sarl à caractère familial comme en l'espèce. La finalité d'une clause d'agrément des héritiers comme d'une clause de continuation de la société avec les associés survivants est de prémunir la société contre l'entrée d'un intrus dans celle-ci et non de contrôler les mouvements de titres entre associés, ce qui relève d'une toute autre logique. Il y a lieu de souligner que lorsqu'une clause prévoit conformément à l'article L 223-13 du code précité que la société continuera avec les seuls associés survivants, l'objectif de cette clause est parfaitement atteint si les parts d'un associé décédé sont transmis à un héritier d'ores et déjà associé. Dès lors, il est logique qu'une telle clause ne s'applique qu'à l'héritier non associé, car ce n'est que dans cette hypothèse qu'une telle clause évite la continuation de la société avec un tiers. Dans ces conditions, il résulte des éléments ci-dessus développés que l'article 15-3 des statuts, contrairement à l'argumentaire articulé par les intimées n'est pas applicable à Monsieur [A] [D] et que ce dernier a dès lors la qualité d'associé pour les 307 parts sociales léguées par son père, depuis le décès de son père survenu le 29 décembre 2014. Compte tenu de l'ancienneté de la mésentente entre les parties et de l'importance pour un associé de disposer de statuts conformes à une situation juridique, lui ouvrant des droits et des obligations, il convient d'ordonner à Madame [G] [D], ès-qualités de gérante de la Sarl Miss Elégante de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de mettre à jour les statuts et de ladite société et d'effectuer les formalités de mise à jour du registre des bénéficiaires effectifs de la société, et ce, sous astreinte, selon des modalités précisées au dispositif de la présence décision. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [D] succombant, elles sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Madame [G] [D] à payer à Monsieur [A] [D] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de débouter cette dernière de sa demande en paiement sur ce même fondement. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré Monsieur [A] [D] recevable en ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour statuant, publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 2 novembre 2012 par le tribunal de commerce de Troyes, sauf en ce qu'il a déclaré Monsieur [A] [D] recevable en ses demandes. Et statuant à nouveau, Juge que Monsieur [A] [D] a la qualité d'associé de la Sarl Miss Elégante pour les 307 parts sociales léguées par son père [J] [D], depuis le décès de ce dernier survenu le 29 décembre 2014, ce qui porte à 310 le nombre de ses parts en qualité d'associé dans ladite société. Ordonne à Madame [G] [D], ès-qualités de gérante de la Sarl Miss Elégante: a) de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de mettre à jour les statuts de la Sarl Miss Elégante qui devront tenir compte des modifications dans la répartitiondes 625 parts composant le capital social de la Sarl Miss Elégante et notamment tenir compte de l'attribution au profit de Monsieur [A] [D] de 307 parts supplémentaires dans le capital de la société, b) d'effectuer les formalités de mise à jour du registre des bénéficiaires effectifs et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 60 ème jour suivant la signification de l'arrêt à venir et pendant une durée de 3 mois. Condamne Madame [G] [D] à payer à Monsieur [A] [D] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement. Condamne Madame [G] [D] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
63c8ef3cdc5b777c909930eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel