Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef29dc5b777c90993058
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 1 449 999 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10971 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4NS Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05674 APPELANTE SAS IFICLIDE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [V] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Véronique MARMORAT, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Lors des débats : Madame [W] [F], greffière stagiaire en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame [W] [F], greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] a été embauché selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 29 mai 2017 par la société Ificlid déclarant avoir comme activité le conseil clientcentrique apportant une aide aux métiers et à la direction du système d'information à adhérer à la stratégie d'entreprise dans le but d'accélérer la business Performance de ses clients en qualité de consultant informatique, statut cadre, niveau 3.1 coefficient 170. Il exécute du 19 février 2018 au 14 mai 2018 un contrat d'assistance technique avec la société 2B Consulting au sein de la société Primonial. Le 13 juin 2018, monsieur [O] est licencié pour faute grave essentiellement pour avoir été à l'origine d'une altercation, refusé d'accomplir une tâche, été absent sans justificatif et continué à travailler avec ce client après la fin de contrat d'assistance technique. Le 24 juillet 2018, monsieur [O] a saisi en contestation le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 18 septembre 2019 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et Condamné la société Ificlide aux dépens et à verser à monsieur [O] les sommes suivantes titre montant en euros indemnité compensatrice de préavis congés payés afférents 14 499,99 1 449,99 indemnité de licenciement 1 510,41 rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire congés payés afférents 2 720,99 271,09 prime d'objectifs 344,75 indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 666,66 article 700 du code de procédure civile 1 000,00 Ordonné la remise des documents sociaux conformes La société Ificlide a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2019. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Ificlide demande à la cour d'infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, de débouter monsieur [O] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de juger que son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, de limiter sa condamnation aux sommes suivantes : titre montant en euros indemnité compensatrice de préavis congés payés afférents 14 499,99 1 449,99 indemnité légale de licenciement 1 410,47 rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire congés payés afférents 2 610,99 261,09 A titre infiniment subsidiaire, si la cour jugerait que le licenciement de monsieur [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse de limiter sa condamnation aux sommes suivantes : titre montant en euros indemnité compensatrice de préavis congés payés afférents 14 499,99 1 449,99 indemnité légale de licenciement 1 410,47 rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire congés payés afférents 2 610,99 261,09 indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 256,76 et de condamner monsieur [O] aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le fixer à la somme de 14 499,99 euros, à titre subsidiaire en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, confirmer les sommes fixés pour indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, indemnité de licenciement, le rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, en tout état de cause, condamner l'employeur aux dépens et à lui verser la somme de 344,75 euros au titre de la prime trimestrielle outre celle de 34,75 euros pour les congés payés afférents, ordonner à la société Ificlide de rectifier le bulletin de salaire d'octobre 2019 délivré à monsieur [O] et de mentionner le taux personnalisé de 7, 50 % avec les conséquences en découlant sur le montant à inscrire dans la rubrique « net à payer en euros », lui enjoindre de communiquer ces informations à l'administration fiscale. Le salarié demande que l'anatocisme soit prononcé et que l'employeur soit condamné aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Sur le licenciement pour faute grave Principe de droit applicable : Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. Application en l'espèce En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante " Vous avez été embauché en qualité de Consultant Informatique. Comme vous le savez, nous avons conclu un contrat d'assistance technique avec notre client 2B Consulting pour une intervention au sein de la société Primonial pour la période du 19/02/2018 au 14/05/2018. Au cours de cette mission, vous avez été à l'origine d'une dispute avec un autre consultant qui a pris une telle ampleur que tout le service, un commercial de la société 2B Consulting et le client lui-même ont été contraints d'y assister. Au titre de vos fonctions, vous vous devez pourtant de véhiculer une image exemplaire de l'entreprise auprès de nos clients. Il apparaît en outre que le 15 mai 2018, au mépris de vos obligations contractuelles, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et ce sans nous en informer préalablement et sans non plus nous fournir le moindre justificatif. Vous êtes pourtant tenu d'une part de nous justifier vos absences dans un délai de 48 heures et d'autre part, à un strict devoir d'assiduité et de loyauté. Il a fallu attendre que nous prenions l'initiative de vous contacter par téléphone pour connaître les raisons de votre absence. A ce moment-là, vous nous avez indiqué que vous ne vous êtes délibérément pas présenté au bureau de la société car vous ave décidé de continuer à travailler personnellement pour notre client 2 B Consulting pour finaliser certaines tâches et ce alors même que vous saviez pertinemment que notre mission chez Primonial est arrivée à terme le 14 mai 2018. Non content d'avoir été absent de votre poste de travail de manière injustifiée, vous avez délibérément fourni une prestation de travail pour le compte de notre client à notre insu et en dehors de tout cadre commercial. Revenant sur votre version initiale et sans apporter le moindre justificatif, vous nous avez indiqué lors de l'entretien préalable que votre absence serait finalement due à la grève SNCF. Toutefois, après vérification et contrairement à ce que vous affirmez, il ressort clairement du site internet de la SNCF que le 15 mai 2018 n'était en aucun cas un jour de grève et qu'aucune perturbation n'était à déplorer ce jour -là. Vous n'avez d'ailleurs à ce jour fourni aucun justificatif d'absence. Votre nouvelle version des faits n'est pas crédible et ce d'autant plus qu'il apparaît clairement que vous avez continué à travailler en direct pour la société 2B Consulting, à notre insu et sans aucune autorisation de notre part, jusqu'au 25 mai 2018. Vous avez notamment continué à vous connecter à l'environnement du client final Primonial et à échanger des informations de travail avec monsieur [J] [P], consultant de la société 2B Consulting. Vous avez même été jusqu'à communiquer à notre client votre adresse mail personnelle dans le but de continuer à échanger et mettre à leur service vos compétences en toute impunité et au détriment de notre société. Tandis que vous êtes payé par notre entreprise, vous avez sciemment travaillé clandestinement pour la société 2B Consulting. Nous vous avons pourtant demandé à plusieurs reprises de cesser de travailler à compter du 15 mai 2018 sur le projet 2BConsulting et notamment le : - 11 mai 2018 - 15 mai 2018 par mail et par téléphone lorsque nous avons cherché à vous joindre pour connaître les motifs de votre absence - 23 mai 2018 lors de votre entretien annuel. Vous avez toutefois délibérément refusé de suivre nos instructions et avez persisté dans votre comportement fautif au préjudice de notre société puisque, si vous n'aviez pas adopté une telle attitude, notre client aurait naturellement formalisé avec notre société une intervention complémentaire rémunérée. Au surplus, vous confortant dans une insubordination la plus totale, vous avez même été jusqu'à refuser d'accomplir une tâche que nous vous avions confiée. En effet, nous avons créé un espace partagé pour la création d'une offre data plus large. A cet égard, nous vous avions donné pour mission d'alimenter cette offre dès la sortie de la mission Primonial. Toutefois, malgré votre présence au bureau, nous avons eu le regret de constater une absence totale de travail de votre part sur cette mission." Sur l'altercation Dans la lettre de licenciement, la société Ificlide reproche à monsieur [O] d'avoir manqué à son devoir de donner une image exemplaire de l'entreprise auprès de nos clients pour avoir été à l'origine d'une dispute avec un autre consultant qui aurait pris une telle ampleur que tout le service, un commercial de la société 2B Consulting et le client lui-même auraient été contraints d'y assister. Ce grief très imprécis ne comportant aucun date ni aucune identification du consultant qui aurait été agressé et n'étant établi par aucune pièce, est écarté. Sur la journée du 15 mai 2018 Dans la lettre de licenciement, la société Ificlide reproche à monsieur [O] de ne s'être pas présenté à son poste de travail, d'avoir donné des explications fallacieuses pour expliquer ce fait et de n'avoir produit aucun justificatif. Ce grief est à mettre en relation avec le troisième grief sur la poursuite de la mission chez le client 2B Consulting, cette prétendue faute ne pouvant être doublée. Sur la poursuite de la mission après le délai contractuel Dans la lettre de licenciement, la société Ificlide reproche à monsieur [O] d'avoir continué à travailler sur cette mission jusqu'au 28 mai 2018 alors que le délai de fin de mission contractuelle était fixé au 14 mai 2018 sans autorisation de son employeur qui a plusieurs reprises aurait demandé au salarié d'arrêter de travailler sur le projet 2BConsulting. Il résulte des pièces versées à la procédure que la société Ificlide a conclu un contrat de prestation de service, dénommé contrat d'assistance technique avec la société 2B Consulting le 7 mars 2018 prévoyant un début d'exécution le 19 février 2018 et une fin d'exécution estimé le 30 avril 2018. Par un avenant du 2 mai 2018, les dates de début et de fin présumées de cette assistance sont portées respectivement au 2 mai et au 14 mai 2018. La cour observe d'une part que le contrat initial a été signé postérieurement au supposé début de mission alors qu'il est établi qu'aucune prestation n'avait été effectuée à la date de la signature et d'autre part, que la date de fin de mission est indiquée comme étant une date présumée. Enfin et surtout, aucune pièce ne vient établir que monsieur [O] avait été informé de cette date de fin de mission présumée ni qu'il aurait été rappelé à l'ordre par son employeur. La société Ificlide ne fournissant qu'un courrier au client relevant d'un litige commercial. En conséquence, ce grief n'est pas établi. Sur le refus d'exécuter une tâche Dans la lettre de licenciement, la société Ificlide reproche à monsieur [O] en poursuivant cette mission de n'avoir pas exécuté la tâche qui lui avait été confié par l'employeur soit l'alimentation de l'espace partagé pour la création d'une offre data plus large. Aucune pièce ne venant établir ce grief, celui-ci est écarté. Aucune faute n'étant établie, il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera, en conséquence, confirmé. Evaluation du montant des condamnations Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, la cour estime justifier les sommes fixées par les premiers juges aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire pour la mise à pied, des congés payés et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Sur la prime trimestrielle Monsieur [O] prétend qu'en se basant sur l'avenant à son contrat prévoyant une prime versée tous les trimestres civils en fonction de la réalisation d'objectifs et indiquant qu'il a toujours perçu cette prime jusqu'au mois de mars 2018, il serait en droit de percevoir cette prime pour la période d'avril à juin 2018 L'employeur expose que cette prime ne serait pas due dans la mesure où l'avenant ne concerne que l'année 2017. La cour observe que l'argumentation de l'employeur se heurte au fait que la société Ificlide a versé à monsieur [O] sa prime du premier trimestre 2018 et surtout que si la part variable du salaire est prévue contractuellement, l'employeur n'apporte aucun élément de fixation et d'évaluation des objectifs pour la période ouverte le 1er avril 2018 et qu'il ne peut justifier de la non réalisation des objectifs comme l'ont justement apprécié les premiers juges. Sur la rectification du bulletin de paie d'octobre 2019 et sa communication à l'administration fiscale Il résulte de l'examen des pièces fournies par le salarié que le bulletin de paie émis par la société Ificlide dans le cadre de l'exécution du jugement du Conseil des prud'hommes mentionne un taux d'imposition de 33 % alors que le taux fourni par le site impots.gouv.fr est de 7,5 % pour son foyer fiscal. Il convient donc de faire droit à la demande du salarié sans ajouter l'astreinte, le salarié ayant demandé au service des impôts de ne pas transmettre ce taux à son employeur. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant ORDONNE à la société Ificlide de rectifier le bulletin de salaire d'octobre 2019 délivré à monsieur [O] et de mentionner le taux personnalisé de 7, 50 % avec les conséquences en découlant sur le montant à inscrire dans la rubrique « net à payer en euros » et lui fait injonction de communiquer ces informations à l'administration fiscale. Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Ificlide à verser à monsieur [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la société Ificlide aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8ef29dc5b777c90993058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel