Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef03dc5b777c90992ff0
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 27 076 300 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11574 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD446 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2021 -Juge des contentieux de la protection de paris RG n° 1221000638 APPELANT Monsieur [D] [X] [Adresse 1] [Localité 6] né le 11 Mars 1943 à [Localité 11] Représenté par Me Soumaya TABOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0856 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/022216 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Madame [E] [U] [Adresse 3] [Localité 5] née le 12 Mars 1953 à [Localité 8] (Allemagne) Représentée par Me Serge PELLETIER de la SELEURL RESCUE, avocat au barreau de PARIS, toque : L94 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Mme Patricia LEFEVRE, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-Paul BESSON dans les conditions prévues par les articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Cécilie MARTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition. ****** Mme [U] est propriétaire depuis le 14 octobre 1986 d'un bien immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 10]. A la demande de son compagnon de l'époque, M. [C], elle a prêté cet appartement à M. [X] à compter du 10/01/2006 ou du 10/01/2011selon les documents produits et lui a remis les clés. Estimant que M. [X] était occupant sans droit ni titre de cet appartement depuis le 10 février 2011, Mme [U] a assigné ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par acte du 25 février 2021, pour obtenir l'expulsion de M. [X] et de tout autre occupant de son bien immobilier, avec au besoin l'assistance de la force publique et ce sous astreinte de 500 euros de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de faire séquestrer les meubles, et d'obtenir le paiement de la somme provisionnelle de 270 763 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 24 février 2021, la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 2 247 euros et la condamnation de M. [X] au paiement d'une somme de 600 euros de dommages et intérêts, de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées devant le juge des référés, Mme [U] évoquait désormais un prêt de son appartement à compter du 10 février 2006. Par ordonnance réputée contradictoire du 08/04/2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : constaté que le prêt à usage à titre gratuit conclu entre les parties et portant sur les locaux sis [Adresse 4], à [Localité 10], [Adresse 7], a pris fin le 10/02/2006 et qu'à compter de cette date M. [X] est occupant sans droit ni titre, le maintien indu dans les lieux constituant une voie de fait ; ordonné l'expulsion de M. [X] et de tous occupants de son chef et au transport des meubles dans un garde-meuble, et ce immédiatement après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné M. [X] à payer à Mme [U] par provision la somme de 253.863,32 euros au titre des indemnités d'occupation échues du 10/02/2006 au 18/03/2021 inclus ; condamné M. [X] à payer à Mme [U] par provision une indemnité d'occupation mensuelle de 1.400,83 euros à compter du 19/03/2021 condamné M. [X] à payer à Mme [U] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 21/06/2021, M. [X] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 21/09/2021, et au visa des articles 114 et suivants du code de procédure civile, de : le déclarer recevable et fondé en son appel ; à titre principal, annuler l'ordonnance rendue par le juge de proximité de Paris ; à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance de première instance en déclarant le juge des référés incompétent ; à titre infiniment subsidiaire, débouter Mme [U] de toutes ses conclusions et demandes ; en tout état de cause, le recevoir en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamner à ce titre Mme [U] au paiement de 4.000 euros ; condamner Mme [U] aux dépens et au paiement de la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ordonnance sur incident du 13 janvier 2022, le conseiller délégué a constaté le désistement de Mme [U] de son incident formé par conclusions du 15 novembre 2021. Par nouvelle ordonnance sur incident du 10 février 2022, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [U] notifiées par RPVA le 24 novembre 2021et s'est déclaré incompétent pour connaître de l'application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, - Sur l'irrégularité de la saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 649 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. M. [X] soutient, in limine litis, que l'assignation délivrée devant le juge de première instance doit être annulée puisqu'elle a été faite sciemment à la mauvaise adresse par Mme [U] qui était au courant de son départ de l'appartement et de sa nouvelle adresse. Cette irrégularité lui a causé un grief pour l'avoir privé du double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie d'équité pour le justiciable, et d'un débat au fond qui lui aurait permis d'invoquer la contestation sérieuse. Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris que cette dernière a été délivrée le 25 février 2021 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile dans la mesure où 'le clerc assermenté s'est présenté à la dernière adresse connue de M. [X] et il a constaté que le nom du destinataire ne figure ni sur la boîte aux lettres de l'immeuble ni sur l'interphone, que personne n'a ouvert la porte d'entrée du logement en question à sa demande, que la voisine ne connaît pas M. [X] ni l'identité du locataire actuel de cet appartement et que les recherches effectuées sur le site pages blanches n'ont pas permis d'identifier une correspondance ou un abonnement téléphonique au nom de M. [X] en région Île-de-France'. M. [X] affirme, sans en apporter la moindre démonstration, qu'il avait donné sa nouvelle adresse à Mme [U]. Cette dernière, en l'absence d'éléments laissant à penser que son locataire était parti de l'appartement, l'a fait assigner à sa dernière adresse connue, à savoir au [Adresse 4] à [Localité 10]. Dès lors, l'assignation délivrée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile n'encourt aucune nullité et le moyen sera rejeté. - Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. M. [X] indique que l'action de Mme [U] n'est pas recevable puisqu'elle ne démontre pas le caractère évident des faits qu'elle évoque ni le trouble manifestement illicite qui justifie la décision de référé. Il soutient par ailleurs qu'il y a une prescription au moins partielle concernant les sommes réclamées, puisque selon le délai de prescription quinquennale, une dette datant de 2006 est prescrite. Il produit une attestation sur l'honneur de Mme [H], son ancienne épouse, qui précise que la mise à disposition gracieuse de l'appartement était en contrepartie d'un arrangement professionnel, et que, vu le train de vie de Mme [U], cela n'était pas incompréhensible. Il indique avoir quitté l'appartement en 2018 et y a laissé sa fille et sa petite fille. Il dit en justifier par le paiement de la caution du studio qu'il occupe depuis lors dans une résidence seniors dans le [Localité 2]. Il produit un rapport du service socio-psychologique SSP du 20ème arrondissement qui fait état de la déclaration de la gardienne du 15/07/2020 indiquant qu'il n'habite plus l'appartement depuis plus d'un an et qu'un nouveau locataire, autre que sa famille, y habite désormais. La SSP du 20ème arrondissement établissait que Mme [X], sa fille, avait inscrit sa propre fille dans une école primaire de [Localité 9] en septembre 2019. Il soutient que l'occupation de l'appartement a donc définitivement pris fin en juin 2019. Il considère que l'absence de démarches de la part de Mme [U] alors qu'elle évoque un détournement du prêt de courte durée, atteste du caractère mensonger de cette affirmation. Une atteinte réelle au droit de propriété aurait donné lieu à une action juridique dans les premiers mois de l'atteinte et non pas au bout de 15 ans. Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [U] a remis à M. [X] les clés de son appartement du [Adresse 4] à [Localité 10] pour un prêt gratuit, soit le 10 février 2011 selon les termes de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection et les pages 1 et 2 du jugement entrepris, soit depuis le 10 janvier 2006 selon les motifs et le dispositif du jugement dont appel. Les attestations produites aux débats de M. [C] et de Mme [H] n'apportent aucune précision sur ce point puisqu'elles n'évoquent aucune date précise d'entrée dans les lieux. L'appelant et l'intimée s'accordent cependant pour considérer que l'appartement était initialement prêté à titre gratuit. En l'absence de contrat écrit, les parties divergent par contre sur la durée de ce prêt gratuit : un mois selon l'intimée et sans limite de durée selon l'appelant. Ce dernier produit en appel une attestation de son ex-épouse qui confirme sa version de prêt gratuit sans durée en raison de l'importance des services rendus et l'intimé a produit en première instance une attestation indiquant que le prêt n'était prévu que pour un temps très court. Pour autant, aucun acte de poursuite n'a été accompli entre 2006 et 2019 et aucune sommation d'avoir à payer un loyer ni à quitter les lieux n'a été adressée à M. [X] avant 2019. Une procédure pour obtenir son expulsion n'a été diligentée qu'en 2021, soit plus de 15 ans après le début de ce prêt. Or, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. C'est ainsi qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en matière de référé l'existence d'une violation évidente d'une règle du droit de propriété de la part de M. [X], ni d'une voie de fait de celui-ci en raison de son maintien dans les lieux prêtés, qui constituerait un trouble manifestement illicite pour Mme [U]. De façon superfétatoire, M. [X] semble avoir quitté l'appartement litigieux en 2018 et sa fille en 2019. Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes d'expulsion de M. [X] de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10], sous astreinte, ni sur la demande de condamnation de M. [X] au paiement d'une somme provisionnelle de 253 863,32 euros à titre d'indemnité d'occupation jusqu'au 18 mars 2021, d'une somme mensuelle de 1 400,83 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 19 mars 2021, de paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de paiement des dépens. Ainsi, l'ordonnance du 8 avril 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sera infirmée en toutes ses dispositions. - Sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » M. [X] considère que les man'uvres de Mme [U] lui ont causé un préjudice moral et physique justifiant l'allocation d'une somme de 4.000 euros pour procédure abusive. Pour autant, en assignant devant le juge des contentieux de la protection M. [X] pour expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation, Mme [U] a procédé à l'exercice normal d'un droit reconnu par le législateur. Or, ester en justice ne constitue pas en soi une procédure abusive ou dilatoire. Il n'est pas non plus démontré une mauvaise foi de sa part ni une volonté de faire durer une situation qu'elle déplore elle même et dont elle indique qu'elle lui cause un préjudice. C'est ainsi qu'il ne sera pas fait droit à la demande de M. [X] d'allocation d'une provision sur les dommages et intérêts demandés au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et la demande en ce sens sera rejetée. - Sur les autres demandes L'appelant sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il est en effet inéquitable de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en appel. Mme [U], qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Rejette la demande d'annulation de l'assignation de M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; Infirme l'ordonnance entreprise du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par Mme [U] à l'encontre de M. [X] ; Rejette la demande de M. [X] de condamnation de Mme [U] à une provision sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] à payer à M. [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en appel ; Condamne Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de paiarticle 114 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile narticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et l
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- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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63c8ef03dc5b777c90992ff0
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