Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eefcdc5b777c90992fc8
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 1 785 566 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° /2023, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22281 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDRP Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/00099 APPELANTE SARL [B] G prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 INTIMES Monsieur [L] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [T] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Ange Sentucq, présidente Elise Thévenin-Scott, conseillère Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre, et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [E] et Madame [T] [C] ont fait construire une maison individuelle à [Adresse 3] et dans ce cadre un acte d'engagement pour un montant de 39 640,04 euros TTC a été passé entre eux et la SARL [B] G., le 10 janvier 2017. Des acomptes pour un montant total de 34 697 euros ont été réglés par M. [E] et Mme [C]. Un litige va naître entre ces derniers et la SARL [B] G. à qui ils reprochent de ne pas avoir achevé les travaux. C'est dans ce contexte qu'ils vont assigner l'entreprise devant le tribunal de grande instance de CRETEIL par acte d'huissier en date du 7 décembre 2017 sollicitant sa condamnation à leur verser les indemnités de retard contractuellement prévues, outre une somme au titre des frais engagés pour faire achever le chantier par une autre entreprise. La SARL [B] G., pour sa part, a contesté être intervenue sur le chantier, affirmant avoir signer l'acte d'engagement pour le compte d'un tiers à qui elle voulait rendre service. Par jugement en date du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance de CRETEIL a : - Condamné la SARL [B] G. à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [T] [C] la somme de 5 946 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du retard de livraison ; - Débouté Monsieur [L] [E] et Madame [T] [C] de leur demande au titre de l'achèvement des travaux; - Débouté la SARL [B] G. de l'ensemble de ses demandes; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné la SARL [B] G. à verser à Monsieur [L] [E] et Madame [T] [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SARL [B] G. aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître RADIGON, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL [B] G. a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel signifiée au RPVA le 3 décembre 2019. M. [E] et Mme [C] ont formé un appel incident par acte du 10 février 2020, signifié le même jour par huissier. Par dernières conclusions signifiées au RPVA le 10 septembre 2020, la SARL [B] G. demande à la cour de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l'article 1382 du code civil, A titre principal : - Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [E] et Madame [T] [C] de leur demande en paiement au titre de l'achèvement des travaux; Statuant à nouveau : - Constater l'existence de man'uvres dolosives ayant trompé Monsieur [L] [E] et Madame [T] [C] ainsi que la SARL [B] G. ; - Constater l'absence de paiement effectué par Monsieur [L] [E] et Madame [T] [C] au profit de la SARL [B] G. ; - Constater la faute commise par Monsieur [L] [E] et Madame [T] [C] ayant causé un préjudice à la SARL [B] G. ; En conséquence : - Dire nul et de nul effet le contrat d'engagement en date du 10 janvier 2017 ; - Mettre hors de cause la SARL [B] G. ; - Condamner Monsieur [L] [E] et Madame [T] [C] à payer la somme de 5 000 € à la SARL [B] G. en indemnisation du préjudice subi ; A titre subsidiaire : - Débouter Monsieur [L] [E] et Madame [T] [C] de l'ensemble de leurs demandes ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CRETEIL le 30 novembre 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [E] et Madame [T] [C] de leur demande en paiement au titre de l'achèvement des travaux ; En tout état de cause : - Condamner Monsieur [L] [E] et Madame [T] [C] à payer la somme de 5 000 € à la SARL [B] G. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [L] [E] et Madame [T] [C] aux entiers dépens ; - Autoriser Maître Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement contre Monsieur [L] [E] et Madame [T] [C] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Par dernières conclusions signifiées au RPVA le 21 décembre 2020, M. [E] et Mme [C] demandent à la cour de : Vu l'article 1222 du code civil, - Dire mal fondé l'appel de la SARL [B] G. ; - La débouter de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - Confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SARL [B] G. au paiement d'une somme de 5 946 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du retard de livraison ; - Dire recevable et bien fondé l'appel incident de M. [E] et Mme [C] ; - Infirmer la décision du tribunal en ce qu'elle a débouté M. [E] et Mme [C] de leur demande au titre de l'achèvement des travaux ; Statuant à nouveau : - Condamner la SARL [B] G. au paiement de la somme de 17 855,66 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017 ; En tout état de cause : - Condamner la SARL [B] G. au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître VIGNES. Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 5 octobre 2022, l'affaire étant mise en délibéré au 18 janvier 2023. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil telles qu'issues de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que le contrat litigieux (acte d'engagement) a été établi le 10 janvier 2017. Sur l'existence d'un lien contractuel entre la SARL [B] G. et M. [E] et Mme [C] : La SARL [B] G. conteste l'existence de toute relation contractuelle entre elle et M. [E] et Mme [C]. Elle affirme que seul le pouvoir remis à Monsieur [W] [D] le 9 janvier 2017 pour 'signature du projet de Monsieur [E]' l'a été par son représentant, [K] [B]. L'acte d'engagement du même jour est, selon elle, signé par Monsieur [D], qui sera, par la suite, le seul à intervenir sur le chantier et qu'elle avait accepté d'aider en raison du fait que sa société était en cours d'immatriculation. La SARL [B] G. conteste, par ailleurs, avoir reçu le moindre paiement au titre des travaux réalisés. Elle ajoute ne pas avoir été convoquée aux opérations de réception organisées par l'architecte. Faisant valoir des man'uvres dolosives de Monsieur [D] à son égard et à celui de M. [E] et Mme [C], elle sollicite l'annulation du contrat. M. [E] et Mme [C], quant à eux, affirment que l'acte d'engagement a bien été signé par la SARL [B] G., société entre les mains de laquelle ils ont effectué l'ensemble des versements au titre des divers acomptes. Ils ajoutent que le dol éventuel d'un tiers est sans effet sur la relation contractuelle existant entre eux et la SARL [B] G. Réponse de la cour : En application de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L'article 1103 du même code énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1137 du code civil précise, concernant le dol, qu'il s'agit du fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Enfin, l'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. En l'espèce, les man'uvres dolosives dont entend se prévaloir la SARL [B] G. pour obtenir la nullité du contrat ne sont pas reprochées à son contractant, M. [E] et Mme [C], mais à un tiers. En tout état de cause, elles ne ressortent d'aucune pièce, la société [B] procédant par voie d'affirmation. M. [E] et Mme [C] produisent : - un devis de la SARL [B] G. n° PO3WIVAKL du 4 janvier 2017 très précis, ayant pour objet le doublage, les faux plafonds, les plinthes et la peinture, pour un montant total de 39 640,04 euros ; - un acte d'engagement portant sur le lot 'Plâtrerie - peinture' en date du 10 janvier 2017, au nom de la SARL [B] G., pour un montant total de 36 640,04 euros TTC ; - un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) signé le 17 janvier 2017 ; - un ordre de service n°1, établi par l'architecte et signé le 17 janvier 2017, portant sur les travaux relatifs à « la plâtrerie et peinture d'une maison neuve », et indiquant comme entreprise la SARL [B] G. L'ensemble de ces documents comporte une signature identique à celle portée sur le pouvoir remis à Monsieur [D] et dont Monsieur [K] [B] reconnaît être l'auteur. Enfin, M. [E] et Mme [C] établissent avoir procédé au règlement des divers acomptes par libérations successives de leur prêt par leur établissement bancaire directement entre les mains de la SARL [B] G. En effet, ils produisent des documents émanant du LCL, leur banque, et justifiant de versements sur un compte n° [XXXXXXXXXX04], pour un total de 34 697 euros, compte pouvant être identifié avec certitude comme étant un compte de la SARL [B] G., M. [E] et Mme [C] versant au débat le RIB dudit compte. En conséquence, l'existence de la relation contractuelle est établie entre la SARL [B] G. et M. [E] et Mme [C], et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les indemnités de retard : La SARL [B] G. affirme ne pas être tenue au paiement de celles-ci dès lors qu'elle n'a pas contracté avec M. [E] et Mme [C] et qu'elle n'est jamais intervenue sur le chantier. M. [E] et Mme [C], se basant sur la relation contractuelle établie, sollicitent l'application des indemnités de retard prévues au CCAP. Réponse de la cour : L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il a été établi précédemment l'existence d'une relation contractuelle entre la SARL [B] G. et M. [E] et Mme [C]. L'entreprise, en revanche, ne démontre pas qu'un tiers soit intervenu en ses lieux et place sur le chantier. Aux termes des pièces contractuelles produites par M. [E] et Mme [C], la société [B] s'était engagée à réaliser les travaux relevant du lot plâtrerie-peinture dans le délai de trois mois à compter de la date fixée par l'ordre de service délivré et communiqué à l'entreprise générale. Aux termes de l'ordre de service du 17 janvier 2017, le délai global d'exécution des travaux a été fixé à 15 semaines à compter 12 janvier 2017. Les travaux devaient donc être achevés au 27 avril 2017 au plus tard. Or, M. [E] et Mme [C] vont adresser, le 27 septembre 2017, une première mise en demeure par lettre recommandée à la SARL [B] G. lui signifiant que les travaux n'étaient pas terminés, lettre que la SARL [B] G. reconnaît avoir reçue. S'ajoute à cette mise en demeure, un procès-verbal de constat établi par l'architecte le 13 octobre 2017 pour le lot cloison - faux plafonds - plâtrerie - peinture listant des travaux à achever ainsi qu'à reprendre. Enfin, un constat d'huissier établi le même jour, non contradictoire mais corroboré par les autres éléments déjà cités, fait état de travaux non achevés au 13 octobre 2017. Ainsi, M. [E] et Mme [C] établissent que la SARL [B] G. n'a pas rempli ses obligations en ne livrant pas les travaux attendus pour le 27 avril 2017. En conséquence, il convient de faire application de l'article 4-1 du CCAP relatif aux pénalités de retard et fixant celles-ci à 15% TTC du montant du marché, soit : 39 640,04 euros x 15% = 5 946 euros. La décision de première instance qui a condamné la SARL [B] G. au paiement de cette somme à M. [E] et Mme [C] avec intérêts au taux légal à compter du jugement sera donc confirmée. Sur les sommes sollicitées au titre de l'achèvement des travaux : M. [E] et Mme [C] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de l'achèvement des travaux, et demandent la condamnation de la SARL [B] G. à prendre en charge une somme de 17 855,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017, sur le fondement de l'article 1222 du code civil. Ils font valoir qu'ils ont été, après mise en demeure infructueuse de la société, dans l'obligation de solliciter une autre entreprise pour achever le lot lui ayant été confié. Ils produisent un devis d'une société MDP pour un montant de 19 800 euros TTC, et une facture d'une entreprise LOISEAU pour un montant de 22 799,70 euros TTC à l'appui de leur demande. La SARL [B] G., quant à elle, demande la confirmation du jugement de première instance sur ce point. Réponse de la cour : En application de l'article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. En l'espèce, les demandes de M. [E] et Mme [C] visent exclusivement une demande de remboursement des sommes dépensées au titre de l'achèvement des travaux confiés à la SARL [B] G. Il leur appartient donc d'établir l'état d'avancement du chantier au 13 octobre 2017, date du dernier procès-verbal de constat de l'architecte, en fournissant à la cour les éléments permettant avec certitude d'établir les tâches restant à exécuter. Par ailleurs, cette liste doit être confrontée à un devis et/ou une facture permettant d'établir l'intervention d'une autre entreprise sur les points retenus afin de pouvoir déterminer les sommes auxquelles ils peuvent prétendre. Or, M. [E] et Mme [C] ne produisent aucune pièce permettant de se prononcer sur l'état d'achèvement du chantier au 13 octobre 2017. La liste figurant au procès-verbal de l'architecte est très imprécise et comporte tant des malfaçons que des finitions, lesquelles, en tout état de cause, ne se retrouvent ni sur le devis établi par la société MDP, ni sur la facture de l'entreprise LOISEAU. Enfin, la lecture comparative entre le devis initial de la SARL [B] G. et celui établi par la société MDP ne permet pas à la cour, sans extrapolation, d'établir sérieusement les sommes engagées par M. [E] et Mme [C] du fait du non achèvement reproché à la SARL [B] G. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef de demande. Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL [B] G. : La SARL [B] G. sollicite la condamnation de M. [E] et Mme [C] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure engagée. M. [E] et Mme [C] concluent au débouté de cette demande. Réponse de la cour : Toute indemnisation d'un préjudice suppose la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'un et l'autre. En l'espèce, M. [E] et Mme [C] voyant leurs demandes en partie accueillies, il ne peut être affirmé qu'ils auraient commis une faute à l'origine d'un préjudice pour la SARL [B] G. en engageant une action. La SARL [B] G. sera donc déboutée de cette demande. Sur les autres demandes : Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'équité commande de condamner la SARL [B] G. à régler la somme de 3 000 euros à M. [E] et Mme [C] au titre des frais irrépétibles engagés par eux dans le cadre de la procédure d'appel. Le jugement sera, enfin, confirmé s'agissant des dépens qui seront laissés à la seule charge de la SARL [B] G. Succombant en appel, elle sera, en outre, condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [B] G. à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [T] [C] la somme de 5 946 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du retard de livraison ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [E] et Madame [T] [C] de leur demande en paiement à l'encontre de la SARL [B] au titre de l'achèvement des travaux ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [B] G. aux entiers dépens de première instance et mis à sa charge une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Y ajoutant, DEBOUTE la SARL [B] G. de sa demande de dommages-intérêts; CONDAMNE la SARL [B] G. à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [T] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [B] G. aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c8eefcdc5b777c90992fc8
Données disponibles
- Texte intégral