Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eefadc5b777c90992fc0
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° /2023, 43 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23793 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WC6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018000429 APPELANTES SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de la société QUALICONSULT [Adresse 9] [Localité 19] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Et par Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, substituée par Me Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS SASU QUALICONSULT agissant poursuites et diligences de son président en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 14] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Et par Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, substituée par Me Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS INTIMEES SA SMA Société anonyme à Directoire, anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, recherchée en qualité d'assureur RCD de la Sté LAMCOL [Adresse 15] [Localité 12] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Ayant pour avocat plaidant Me Olivier HODE de la SELARL RODIER & HODE, substitué par Laure FAUCONNIER, avocat au barreau de PARIS Société KORLAM NV Société KORLAM NV société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 17]) Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS Société LAMCOL Société LAMCOL, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 24] [Adresse 10] (BELGIQUE) Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS SAS BVK-FRENCH-IMMOBILIEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTIRENT MANAGEMENT GERMANY GMBH, anciennement dénommée INTERNATIONALES IMMOBÏLIEN INSTITUT GMBH, dénommée 'III GMBH' [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Ayant pour avocat plaidant Me Bruno SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS SAS GSE anciennement GSE HOLDING agissant en la personne de son président domicilié audit siège venant aux droits, par fusion-absoprtion en date du 30 Juin 2015, de GSE [Adresse 23] [Adresse 7] [Localité 16] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Ayant pour avocat plaidant Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son président du conseil d'administration en exercice domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI OLIVIER - KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS GXO LOGISTICS France venant aux droits de SAS XPO SUPPLY CHAIN FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de son président y domicilié [Adresse 3] [Adresse 21] [Localité 8] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI OLIVIER - KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 18] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS Société AXA BELGIUM prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 25] [Adresse 4] (BELGIQUE) Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Ayant pour avocat plaidant Me Françoise HECQUET, substituée par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ, présidente Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier, lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour au 14 décembre 2022, prorogé au 11 janvier 2023 puis au 18 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La société BVK French lmmobilien - venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh (elle-même anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh et ci-apres dénommée 'III') est propriétaire d'un tènement immobilier partiellement bâti sur les communes de [Localité 20] et [Localité 26] (45) anciennement propriété de la société ND Logistics nouvellement dénommée XPO Supply Chain France (ci-après dénommée 'XPO'). La société XPO est locataire de ce site qu'elle exploite pour son activité d'entrepositaire, transporteur et logisticien. En 2008, la société NDL a initié un projet d'extension du site - d'une Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) à l'époque de 45 847 m2. Un permis de construire a été déposé par la société NDL le 6 janvier 2009 et l'arrêté de permis de construire a été délivré le 8 juin 2009. Le permis de construire a ensuite été transféré par la société NDL à la société III qui a signé avec la société Panattoni France Management, nouvellement dénommée Panafrance Développement, et ci-après dénommée 'Panattoni', un contrat de promotion immobilière au mois de juillet 2009. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard à effet du 24 août 2009 ayant pour assurés 'le maître d'ouvrage et les propriétaires successifs au bénéfice desquels est souscrit le contrat'. Les travaux de construction des cellules 6 à 9, objet des permis délivrés ont débuté le 24 août 2009 et ont été confiés par la société Panattoni à la société GSE, contractant général. La fourniture et la pose de la charpente bois ont été confiées par la société GSE en sous-traitance à la société Lamcol par contrat du 7 août 2009, qui s'est adressée à la société Korlam pour la fabrication des poutres. La société Qualiconsult est intervenue en qualité de contrôleur technique. Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, entre les sociétés Panattoni et GSE le 11 mars 2010, mais qui ne concernent pas le présent litige. Le 29 novembre 2010, une poutre transversale de la cellule 8 s'est effondrée. La société III a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz Iard et a vainement mis en demeure la société GSE, au titre de la garantie de parfait achèvement, et la société Panattoni, au titre de ses obligations contractuelles et légales, de procéder aux réparations et remises en état nécessaires. L'expert a déposé son rapport le 28 février 2014. La société GSE, avec l'accord de son assureur, a réalisé les travaux réparatoires selon la méthode proposée par l'expert, lesquels ont été réceptionnés le 1er avril 2015. La société GSE et son assureur ont supporté à leurs frais avancés l'ensemble des mesures conservatoires et réparatoires. Par ordonnance en date du 19 septembre 2014, le juge des référés a statué ainsi : - Cantonnons le séquestre des loyers dus par la société NDL à la société III prononcé par l'ordonnance de référé du 5 octobre 2011 aux loyers dus jusqu'au 30 septembre 2014, soit la somme de sept cent quatre-vingt-huit mille sept cent dix euros et quarante-trois centimes (788 710,43 euros) d'ores et déjà séquestrée entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, - Disons supprimer le séquestre des loyers dus par la société NDL à la société III à compter du 30 septembre 2014. Par actes en date des 23 et 26 novembre 2012, la société BVK Franch Immobilien - venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany, anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh 'III GmbH', a fait assigner les sociétés Panattoni, GSE et Allianz Iard, (et encore Allianz Iard dans sa Direction des Opérations Iard lndemnisations Constructions), les sociétés Generali et XPO Supply Chain France (nouvelle dénomination de la société ND Logistics) intervenant volontairement dans la cause. Par actes en date du 21 mai 2013, la société Allianz Iard a fait assigner la société Lamcol, société de droit belge, Axa Belgium, société également de droit belge, Sagena et Qualiconsult. Par acte en date du 16 avril 2015, la SMA - anciennement dénommée Sagena - en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Lamcol, a fait assigner la société Axa Belgium. Par acte en date du 12 juin 2015, la SMA - anciennement dénommée Sagena - en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Lamcol, a fait assigner la société Korlam NV. Par acte en date du 31 mai 2016, la SMA - anciennement dénommée Sagena - en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Lamcol, a fait assigner la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Qualiconsult. En suite d'une assignation en référé de la société III, M. [X] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 29 avril 2011. A l'initiative de la société GSE, les opérations de M. [X] ont été étendues à la Sagena, nouvellement dénommée SMA, assureur de la société Lamcol, à la société Korlam, à la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France Iard. Par ordonnance en date du 5 octobre 2011, le président du tribunal de grande instance d'Orléans a autorisé la société NDL à consigner 7,75% du montant des loyers dus à la société III entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, et ce jusqu'à ce que la société NDL retrouve la possibilité d'exploiter normalement la cellule 8. C'est dans ces conditions que la société III a introduit une instance aux fins d'interrompre toute prescription contre les sociétés Panattoni, GSE et Alliance Iard. L'instance a été suspendue dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire. Les défendeurs ont à leur tour mis en cause et appelé en garantie chaque intervenant (et son assureur) considéré comme responsables du sinistre selon l'expert judiciaire. La société NDL et son assureur, la société Generali Iard, sont intervenues volontairement à l'instance et ont formulé des demandes à l'encontre des défendeurs. Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a : - Joint les cinq affaires enregistrées sous les numéros RG 2012074171, 2013033048, 2015036855, 2015036858 et 2016038371 sous un seul et même numéro RG j2018000429, - Pris acte de l'intervention volontaire de la société Generali et de la SAS XPO Supply Chain France, nouvelle dénomination de la société ND Logistics, - Dit que Ia SAS BVK French Immobilien, venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh, anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh, dénommée 'III GMBH', a qualité à agir et dit ses demandes recevables, - Condamné solidairement les sociétés de droit belge Lamcol et Axa Belgium à payer à la société Generali la somme de 185 405 euros et la somme de 81 427 euros à la SAS XPO Supply Chain France, nouvelle dénomination de la société ND Logistics, - Condamné solidairement les sociétés de droit belge Korlam NV et Axa Belgium à payer à la société Generali la somme de 115 878 euros et la somme de 50 892 euros à la SAS XPO Supply Chain France, nouvelle dénomination de la société ND Logistics, - Condamné solidairement les SASU Qualiconsult et SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la societe Qualiconsult, à payer à la société Generali la somme de 115 878 euros et la somme de 50 892 euros à la SAS XPO Supply Chain France, nouvelle dénomination de la société ND Logistics, - Condamné la SAS GSE, anciennement GSE Holding, venant aux droits par fusion absorption simplifiée de la SAS GSE, à payer à la société Generali la somme de 46 351 euros et la somme de 20 357 euros à la SAS XPO Supply Chain France, nouvelle dénomination de la société ND Logistics, - Dit que les condamnations de la société de droit belge Axa Belgium prennent en compte le montant de la franchise de 1 250 euros qui sera déduite, - Dit que ces sommes sont majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011, - Débouté la SAS XPO Supply Chain France, nouvelle dénomination de la société ND Logistics, et la société Generali de leurs demandes de condamnation de la SAS BVK French Immobilien, venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh, anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh, dénommée 'III GMBH', avec les SAS GSE, anciennement GSE Holding, venant aux droits par fusion absorption simplifiée de la SAS GSE, SASU Qualiconsult, les sociétés de droit belge Korlam NV et Lamcol, - Condamné solidairement la société de droit belge Lamcol et la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Lamcol, à payer à la SA Allianz Iard la somme de 691 153 euros, - Condamné solidairement la société de droit belge Korlam NV et la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, en qualité d'assureur RCD de la société Lamcol, à payer à la SA Allianz Iard la somme de 431 971 euros, - Condamné la SASU Qualiconsult à payer à la SA Allianz Iard la somme de 431 971euros, - Condamné la SAS GSE, anciennement GSE Holding, venant aux droits par fusion absorption simplifiée de la SAS GSE, à payer à la SA Allianz Iard la somme de 172 788 euros, - Dit que ces sommes sont majorées des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2013, - Ordonné sur ces dernières condamnations au profit de la SA Allianz Iard la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure au 19 octobre 2016, - Mis hors de cause la SASU Panafrance Développement, anciennement dénommée Panattoni France Management, - Condamné la SAS XPO Supply Chain France, nouvelle dénomination de la société ND Logistics, à payer à la SAS BVK French Immobilien, venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh, anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh, dénommée 'III GMBH', la somme de 788 710,43 euros correspondant aux loyers séquestrés et ordonne au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris de libérer cette somme qu'il détient en séquestre au profit de la SAS BVK French Immobilien, venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh, anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh, dénommée 'III GMBH', - Condamné solidairement la SAS GSE, anciennement GSE Holding, venant aux droits par fusion absorption simplifiée de la SAS GSE, la SASU Qualiconsult, la société de droit belge Korlam NV, la société de droit belge Lamcol, et leurs assureurs respectifs RC, SA Allianz Iard et la société de droit belge Axa Belgium à payer à la SAS BVK French Immobilien, venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh, anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh, dénommée 'III GMBH', à titre de dommages et intérêts le montant des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011 sur la somme de 788 710,43 euros, - Débouté la société de droit belge Axa Belgium de sa demande de consignation de ses condamnations auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats, - Condamné solidairement les SAS GSE, anciennement GSE Holding, venant aux droits par fusion absorption simplifiée de la SAS GSE, SA Allianz Iard, SASU Qualiconsult, la société de droit belge Korlam NV, la société de droit belge Lamcol, la société de droit belge Axa Belgium et la SMA SA, anciennement dénommée Sagena, en qualité d'assureur RCD de la société Lamcol, à payer à la SAS BVK French Immobilien, venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh, anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh, dénommée 'III GMBH', la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné solidairement la société de droit belge Korlam NV, la société de droit belge Lamcol, la société de droit belge Axa Belgium, la SASU Qualiconsult, SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, la SAS GSE, anciennement GSE Holding, venant aux droits par fusion absorption simplifiée de Ia SAS GSE, à payer à la SAS XPO Supply Chain France, nouvelle dénomination de la société ND Logistics, et la société Generali Iard chacune la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SAS BVK French Immobilien, venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh, anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh, dénommée 'III GMBH', à payer à la SASU Panafrance Développement, anciennement dénommée Panattoni France Management, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné solidairement la société de droit belge Lamcol, la société de droit belge Korlam NV, la SMA SA, anciennement dénommée Sagena, en qualité d'assureur RCD de la société Lamcol, la SASU Qualiconsult, et la SAS GSE, anciennement GSE Holding, venant aux droits par fusion absorption simplifiée de la SAS GSE, à payer à la SA Allianz Iard la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - Ordonné l'exécution provisoire, - Mis les dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 65 786,26 euros, à la charge solidairement des sociétés de droit belge Lamcol, Korlam NV, de la SASU Qualiconsult et de la SAS GSE, anciennement GSE Holding, venant aux droits par fusion absorption simplifiée de la SAS GSE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 307,86 euros dont 51,10 euros de TVA. *** Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 8 novembre 2018, les sociétés Axa France Iard et Qualiconsult ont interjeté appel dudit jugement intimant les sociétés GSE, Allianz Iard, Lamcol, Korlam, SMA, Axa Belgium, BVK French Immobilien, XPO Supply Chain France et Generali Iard. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 9 novembre 2018, la société Axa Belgium a interjeté appel dudit jugement intimant les sociétés Qualiconsult, Axa France Iard, GSE, Allianz Iard, Lamcol, Korlam, SMA, BVK French Immobilien, XPO Supply Chain France et Generali Iard. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 12 novembre 2018, la société SMA a interjeté appel dudit jugement intimant les sociétés Allianz Iard, Lamcol, Korlam, GSE et Qualiconsult. Par ordonnance du 18 juin 2019, les trois instances ont été jointes. *** Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2019, l'appelante, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1103 et 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, de l'article L. 121-12 du code des assurances, et des articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de : - Réformer le jugement et, statuant à nouveau ; - Juger que la société Qualiconsult n'a nullement manqué aux obligations de sa mission de contrôle technique, - Juger que la responsabilité de la société Qualiconsult ne peut être retenue pour aucune des causes du sinistre survenu le 29 novembre 2010 dans l'entrepôt de [Localité 20], En conséquence, - Débouter, toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, A titre subsidiaire, - Juger, si la cour entrait en voie de condamnation à leur encontre, que la part de responsabilité qui serait retenue à l'encontre de la société Qualiconsult ne saurait excéder 5 %, En toute hypothèse, - Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à leur encontre, A titre infiniment subsidiaire, - Condamner in solidum les sociétés Lamcol et ses assureurs, SAGENA et Axa Belgium, Korlam et son assureur, Axa Belgium, celle-ci jusqu'à concurrence du plafond de sa police d'assurance de 2 500 000 euros pour la société Korlam et 2 500 000 euros pour la société Lamcol, GSE et son assureur, Allianz Iard, à les relever et les garantir indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre, En tout état de cause, - Juger que la clause limitative de réparation insérée dans la convention de contrôle technique est applicable dès lors que la garantie décennale n'est pas applicable, soit, pour tous les préjudices immatériels, En conséquence, - Juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société Qualiconsult au-delà de la somme de 35 000 euros pour les préjudices immatériels, - Condamner la société GSE à les relever et les garantir de toute condamnation excédant la somme de 35 000 euros constituant le plafond contractuel accepté par la société GSE, - Débouter les sociétés Lamcol, Korlam, GSE, SMA et Generali Iard des appels incidents qu'elles ont formulés à leur encontre, En tout état de cause, - Juger que si une condamnation devait intervenir au profit de la société XPO elle ne pourrait qu'être limitée à la somme de 162 855 euros, - Juger que si une condamnation devait intervenir au profit de la société Generali, elle ne pourrait qu'être limitée à la somme de 264 248 euros, - Condamner in solidum la société BVK, la société Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société XPO, la société Generali, la société Lamcol, la Sgena, la société Axa Belgium, la société Korlam, les sociétés GSE et Allianz Iard à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2022, la société Axa Belgium, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article 86 de la loi belge sur le contrat d'assurance du 25 juin 1992 et articles 1147, 1382 et 1792-4 du code civil dans leur version applicable à la cause, de': - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et à titre principal : - Déclarer irrecevables les demandes de la société Generali, - Limiter la part de responsabilité des sociétés Korlam et Lamcol à 50%, - Evaluer le montant du préjudice sollicité par la société ND Logistics à la somme de 111 544 euros, - Evaluer le montant des travaux de remise en l'état supportés par la compagnie Allianz Iard à la somme retenue par l'expert soit 1 566 750,77 euros HT, - Dire et juger que la compagnie Axa Belgium ne garantit pas la société Korlam dont la responsabilité est engagée au titre de l'article 1792-4 du code civil, - Dire et juger qu'elle ne garantit pas les travaux de remise en état, les défauts affectant les poutres et les préjudices immatériels consécutifs à des dommages non garantis, - Débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle, A titre subsidiaire : - Evaluer le montant du préjudice sollicité par les sociétés ND Logistics et Generali à la somme de 580 057 euros, - Ordonner la consignation entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris les sommes susceptibles d'être mises à sa charge jusqu'à la détermination des montants qu'elle doit au titre des sinistres survenus en 2010 ainsi que ceux survenus plus tard mais ayant la même cause qu'un sinistre garanti au titre de l'année 2010, En tout état de cause : - Condamner d'une part la société Qualiconsult et d'autre part les sociétés GSE et Allianz Iard à garantir les sociétés Korlam, Lamcol et Axa Belgium des sommes mises à leur charge dans la limite de leur part de responsabilité, - Débouter les parties de leur demande d'assortir la décision de l'exécution provisoire, - Déclarer opposable à toutes les parties sa franchise d'un montant de 1 250 euros et son plafond de garantie d'un montant de 2 500 000 euros, - Condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022, la société SMA, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de': - La recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, - Juger que seule la garantie obligatoire a été souscrite au bénéfice de la société Lamcol, - Confirmer par conséquent le jugement en ses dispositions adoptées à cet égard, Et en tant que de besoin, - Juger que toute condamnation à son encontre au bénéfice de la société Allianz Iard, au titre des dommages matériels ne pourra intervenir que dans la limite de la part de responsabilité de la société Lamcol et avec application de la franchise contractuelle d'un montant de 17 441,46 euros opposable à son assuré, Pour le surplus, - Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la part contributive de la société Lamcol à 40% et quant au partage des responsabilités, Et statuant à nouveau au titre des responsabilités, - Juger que la part de responsabilité de la société Lamcol devra être réduite à 10 % et ne pourra dépasser en toute hypothèse 30 % suivant l'analyse de l'expert, - Fixer la part de responsabilité de la société GSE dans une proportion qui ne peut être inférieure à 30 %, - Rejeter l'appel incident de Allianz Iard, - Fixer la part de responsabilité de la société Qualiconsult dans une proportion qui ne peut être inférieure à 30 %, suivant les conclusions de l'expert, - Rejeter l'appel de la société Qualiconsult, - Fixer la part de responsabilité de la société Korlam NV dans une proportion qui ne peut être inférieure à 30 %, suivant les conclusions de l'expert, - Condamner in solidum, subsidiairement suivant le partage des responsabilités qui sera fixé par la cour, la société Qualiconsult, son assureur Axa France Iard, la société GS, son assureur Allianz Iard et la société Korlam NV à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations mises à sa charge, - Juger qu'elle n'est pas l'assureur de la société Korlam NV, - Constater qu'aucune demande n'a été dirigée en première instance contre elle en cette prétendue qualité, - Infirmer par conséquent le jugement en ce qu'il l'a condamnée en prétendue qualité d'assureur de la société Korlam NV à payer à la SA Allianz Iard la somme de 431 971,71 euros au titre des dommages matériels, - Juger que la société Axa Belgium est l'assureur de la société Korlam NV, Subsidiairement, - Condamner la société Korlam NV à la relever indemne de ce chef, Juger que la société Allianz Iard ne justifie pas de sa demande à hauteur de la somme de 1 727 783 euros, - Infirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyé une indemnité à hauteur de cette somme et limiter celle-ci à hauteur de la somme de 1 566 750,77 euros vérifiée et retenue par l'expert, - Rejeter toute indemnité prononcée au bénéfice de la société Allianz Iard excédant la somme de 1 566 750,77 euros vérifiée et retenue par l'expert, - Rejeter l'appel incident de la société Allianz Iard à ce propos, - Confirmer le jugement en ses autres dispositions, - Condamner tous succombantes in solidum à lui payer la somme de 20 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner tous succombantes in solidum aux entiers dépens. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 6 août 2019, les sociétés Lamcol et Korlam, intimées, demandent à la cour de': - Les dire recevables en leurs appels incidents et provoqués, - Réfonner le jugement en ce qu'il a retenu leur responsabilité respectivement à hauteur de 40 % et 25 % ; Statuant à nouveau, - Constater que le sinistre résulte d'un défaut de conception des poutres de la charpente ; - Dire et juger que la société Korlam n'a commis aucune faute causale du sinistre ; - Mettre hors de cause la société Korlam ; - Dire et juger que la part de responsabilité de la société Lamcol ne saurait excéder 33% ; - Imputer 33 % de part de responsabilité à GSE et 34% à la société Qualiconsult ; - Evaluer le coût de la remise en état de la charpente supporté par la société Allianz Iard ès qualités d'assureur dommages-ouvrage à l 566 750,68 euros ; - Condamner in solidum les sociétés GSE et son assureur Allianz Iard, Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à les relever et les garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, dans la limite de leurs parts de responsabilité ; - Condamner la compagnie SMA à les relever et les garantir indemnes la société Lamcol de toutes condamnations en principal, garantie, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage; - Limiter les préjudices invoqués par la société XPO Supply Chain France et son assureur Generali à la somme retenue par le sapiteur de l'expert, soit 580 057 euros ; - Condamner in solidum les sociétés GSE et son assureur Allianz Iard, Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à les relever et les garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des sociétés XPO Supply Chain France et de son assureur Generali et BVK French Immobilien, dans la limite de leurs parts de responsabilité ; - Condamner la compagnie Axa Belgium à les relever et les garantir indemne de toutes condamnations en principal, garantie, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées a leur encontre au bénéfice des sociétés XPO Supply Chain France et de son assureur Generali et BVK French Immobilien ; - Débouter les autres parties de toutes demandes, fin et conclusions dirigées à leur encontre ; En tout état de cause, - Condamner les parties succombantes in solidum à leur payer une somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les parties succombantes in solidum aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats les 2 et 14 juin 2022, la société GSE, anciennement GSE Holding, intimée, demande à la cour de': Confirmer le jugement en ce qu'il a : ' Fixé le montant des travaux à la somme de 1 727 783 euros HT payée par la société Allianz Iard majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2013 ; ' Débouté la société de droit belge Axa Belgium de sa demande de consignation de ses condamnations auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats ; Pour le surplus, le réformer ; Statuant de nouveau : En ce qui concerne la société Allianz Iard, ' Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Allianz Iard la somme de 172 788 euros , demande non formulée tant en première instance qu'en appel par la société Allianz Iard, son assureur ; En ce qui concerne la société Qualiconsult, ' Réformer le jugement ; ' Juger que la société Qualiconsult a une part de responsabilité de 30 % ; ' Juger que la société Qualiconsult ne peut opposer une limitation de garantie à l'égard des tiers ; ' Juger qu'elle ne saurait être tenue de garantir la société Qualiconsult en cas d'inopposabilité de la limitation de garantie dont la société Qualiconsult se prévaut ; En conséquence, ' Condamner la société Qualiconsult à prendre en charge 30 % des condamnations qui seront prononcées par la cour ; ' Débouter la société Qualiconsult de toutes demandes, fins et prétentions, tournées à son encontre ; En ce qui concerne la société Axa Belgium, ' Réformer le jugement ; ' Juger que la société Axa Belgium ne peut opposer une exclusion de garantie ; ' Juger que la société Axa Belgium ne peut s'opposer au paiement de l'indemnité à laquelle elle sera condamnée dans le cadre de l'action directe diligentée à son encontre ; ' Juger que la société Axa Belgium est tenue à deux plafonds de garantie, un pour la société Korlam, l'autre pour la société Lamcol ; En conséquence, ' Condamner la société Axa Belgium à garantir les conséquences de fautes des sociétés Korlam et Lamcol dans les limites de deux plafonds de garantie prévus au contrat ; ' Débouter la société Axa Belgium de toutes demandes, fins et prétentions, tournées à son encontre ; En ce qui concerne la SMA, ' Réformer le jugement ; ' Juger que la SMA n'est pas fondée à demander la diminution de la part de responsabilité de la société Lamcol pour la faire fixer à 30 % ; ' Juger que la SMA n'est pas fondée à demander de porter la part de responsabilité de la société GSE à 30% ; ' Juger que la société Korlam a commis une faute en fabricant des poutres non conformes ; ' Juger que la société Lamcol reconnaît avoir commis une faute à l'origine du sinistre ; ' Juger que la société Lamcol a une part de responsabilité de 40 % ; ' Juger que la société Korlam a une part de responsabilité de 30 % ; Subsidiairement si la cour devait mettre hors de cause la société Korlam : ' Juger que la société Lamcol a une part de responsabilité de 70 % ; En conséquence il est demandé à la cour de : ' Condamner la SMA à garantir les conséquences de fautes des sociétés Korlam et Lamcol ; ' Débouter SMA de toutes demandes, fins et prétentions, tournées à son encontre ; En ce qui concerne la société Generali, ' Réformer le jugement ; ' Juger que la société Generali ne justifie pas de sa subrogation légale sur le fondement de l'article L. 121- 12 du code des assurances ; ' Juger que la société Generali ne justifie pas d'une subrogation conventionnelle ; En conséquence, ' Débouter la société Generali Iard de toutes demandes, fins et prétentions, tournées à son encontre ; En ce qui concerne la société GXO Logistics France, aux droits de XPO Supply Chain France, ' Réformer le jugement ; ' Juger que la société GXO Logistics France, aux droits de XPO Supply Chain France ne justifie pas de son préjudice ; Subsidiairement, Juger que le préjudice de de la société GXO Logistics France, aux droits de de XPO Supply Chain France ne saurait dépasser le montant retenu par l'expert judiciaire ; En conséquence, ' Débouter la société GXO Logistics France, aux droits de XPO Supply Chain France, de toutes demandes, fins et prétentions, tournées à son encontre ; ' Débouter les sociétés Generali Iard et/ou GXO Logistics France, aux droits de XPO Supply Chain France, de leurs demandes de condamnation in solidum ; En tout état de cause, ' Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions, tournées à son encontre ; A titre subsidiaire : ' Condamner les sociétés Lamcol, Sagena, Axa Belgium & Qualiconsult à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; En ce qui concerne les frais d'expertise, ' Réformer le jugement ; ' Condamner les sociétés Korlam, Lamcol Axa Belgium, SMA et Qualiconsult in solidum à lui payer somme de 65 786,26 euros correspondant aux frais d'expertise qu'elle a payés ; En tout état de cause, ' Condamner les succombants à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner les succombants en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats les 13 juin 2022, la société Generali Iard et la société GXO Logistics, intimées, demandent à la cour - au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code et l'article L. 124-3 du code des assurances, et des articles 1719 du code civil et suivants - de': Confirmant le jugement entrepris, - Juger responsables les sociétés Korlam, Lamcol, GSE et Qualiconsult ; - Juger comme tenues à garanties les sociétés Axa France Iard assureur de la société Qualiconsult, Axa Belgium assureur des sociétés Korlam et Lamcol ; Réformant le jugement entrepris, - Juger comme tenues à garanties la SMA, assureur de la société Lamcol, et la société Allianz Iard assureur de la société GSE ; - Réformer le jugement entrepris, Prenant acte de ce que la société GXO Logistics France vient aux droits de la société XPO Supply Chain France venant elle-même aux droits de la société ND Logistics, - Juger que les sociétés Korlam, Lamcol, GSE et Qualiconsult et leurs assureurs Axa France, Axa Belgium, la SMA et Allianz Iard devront être tenues in solidum d'avoir à répondre de leurs demandes ; Réformant encore le jugement entrepris, - Juger comme responsable la société I.I.I devenue la société BVK French Immobilien pour non-respect de ses obligations contractuelles ; A partir de là, Confirmant le jugement entrepris, - Juger parfaitement recevables leurs actions et ce eu égard aux pièces produites justifiant pour la société Generali de sa subrogation légale dans les droits et action de son assuré ; Réformant ensuite le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas notamment retenu de condamnations in solidum entre toutes les parties en défense, en ce qu'il n'a pas fait droit pour la société GXO Logistics France à l'intégralité du recours exercé, et encore notamment ce qu'il a mis hors de cause Allianz Iard et la SMA ; - Condamner in solidum (ou à défaut et subsidiairement pour leur part de responsabilité) la société BVK French Immobilier, les sociétés Korlam, Lamcol, leurs assureurs Axa Belgium pour Korlam et Axa Belgium et la SMA pour Lamcol, la société GSE, Allianz Iard son assureur, Qualiconsult et Axa France Iard son assureur, à payer : la somme de 438 513 euros à la société Generali Iard, la somme de 1 456 765 euros à la société GXO Logistics France ; Avec intérêts au taux légal à compter de la demande formée par voie de requête en référé, à défaut à compter des présentes conclusions et à défaut encore à compter du jugement ; A titre subsidiaire, concernant le préjudice GXO Logistics France pour lequel seul il existe une contestation ; - Condamner in solidum les sociétés Korlam, Lamcol, leurs assureurs Axa Belgium pour Korlam et Axa Belgium et la SMA pour Lamcol, GSE, Allianz Iard son assureur, Qualiconsult et Axa France Iard son assureur, à payer à la société GXO Logistics France à tout le moins une somme de 203 567 euros, voire 178 444 euros ; Avec intérêts au taux légal à compter de la demande formée par voie de requête en référé, à défaut à compter des présentes conclusions et à défaut encore à compter du jugement ; Toujours à titre subsidiaire et toujours concernant le préjudice de la société GXO Logistics France, - Condamner spécifiquement la société BVK French Immobilier à payer à la société GXO Logistics France à tout le moins une somme de 580 857 euros, subsidiairement de 555 734 euros (du fait du contrat de bail) et encore plus subsidiairement, avec les autres défendeurs constructeurs et assureurs, la somme de 203 567 euros, voire de 178 444 euros (telles que rappelées ci-dessus) ; Avec intérêts au taux légal à compter de la demande formée par voie de requête en référé, à défaut à compter des présentes conclusions et à défaut encore à compter du jugement ; - Rejeter toutes demandes qui seraient dirigées contre les sociétés Generali et GXO Logistics France quelle qu'elles soient ; Concernant l'appel incident de la société Allianz Iard, - Juger que la société GSE ne saurait être mise hors de cause comme elle le sollicite ; - Juger que la société Allianz Iard doit ses garanties à la société GSE en ce compris sur leurs demandes ; Concernant l'appel principal de la société Axa Belgium, - En débouter la société Axa Belgium et dire et juger que celle-ci doit ses garanties à ses assurés et que ses assurés sont responsables ; - Juger concernant les garanties de la société Axa Belgium qu'aucune des limites qu'elle prétend opposer ne peut être retenue et qu'elle devra immédiatement et sans consignation, l'intégralité des sommes dues au titre de l'application de sa police, deux plafonds étant par ailleurs susceptibles de s'appliquer en l'espèce, l'un pour la société Korlam, l'autre pour la société Lamcol ; - Juger donc qu'hors les franchises, la société Axa Belgium devra payer l'intégralité des sommes mises à la charge de ses deux assurés ; Concernant l'appel principal des sociétés Qualiconsult et Axa France Iard, - Juger que la société Qualiconsult ne saurait être mise hors de cause et donc par voie de conséquence dire et juger que la société Axa France Iard ne saurait être mise hors de cause ; - Juger au contraire que la société Qualiconsult et son assureur seront tenus in solidum avec les autres responsables et assureurs, notamment à leur bénéfice ; - Juger que la clause limitative de responsabilité prévue dans les rapports entre les sociétés Qualiconsult et GSE leur est inopposable ; De manière générale, notamment sur tout appel incident et provoqué et sur toutes demandes ou arguments dirigés contre elles, - Juger qu'aucune demande ne peut être formée contre elles ; - Débouter toutes parties de toutes demandes ou prétentions qui seraient contraires aux demandes qu'elles présentent ; - Faire droit - nonobstant toutes tentatives d'explications contraires et nonobstant toutes demandes de débouter - aux recours qu'elles exercent et tels que présentés dans le présent dispositif ; Vu les articles 908 et suivants du code de procédure civile, - Relever, le cas échéant, d'office le caractère irrecevable des conclusions à venir de la SMA en ce qu'elles s'opposeraient à leur appel incident ; Enfin, - Condamner in solidum les sociétés Korlam, Lamcol, leurs assureurs Axa Belgium et la SMA, GSE, Allianz Iard son assureur, Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, voire BVK French Immobilier, à leur payer la somme de 20 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, de première instance et d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats les 13 juin 2022, la société BVK French Immobilien, intimée, demande à la cour, de': - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 octobre 2018 ; - Débouter les sociétés Axa Belgium, Qualiconsult, Axa France Iard, Lamcol, Korlam, Allianz Iard, GXO Logistics France déclarant venir aux droits de la société XPO Supply Chain FRANCE et Generali Iard en toutes leurs prétentions et demandes à son encontre ; - Condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Axa Belgium, Qualiconsult, Axa France Iard, Lamcol, Korlam, Allianz Iard, GXOLogistics France déclarant venir aux droits de la société XPO Supply Chain France et Generali Iard à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait des frais et honoraires exposés devant la cour, ainsi qu'en tous les dépens d'appel. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats les 10 juillet 2019, la société Allianz Iard, intimée, demande à la cour, de': - Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des travaux payés par elle à la somme de 1 7727 783 euros HT ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Lamcol, SMA et QALICONSULT à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Jugeant à nouveau, - Condamner : la SMA et la société Lamcol à lui payer la somme de 1 727 882,71 euros, la société Qualiconsult in solidum avec la SMA et la société Lamcol et à défaut de solidarité : la SMA et la société Lamcol à lui payer la somme de 1 727 882,71 euros, la SMA et la société Lamcol à lui payer la somme 1 209 518 euros (70% x 1 727 882), la société Qualiconsult à lui payer la somme de 518 364 euros (30% x 1 727 882) ; - Juger que ces sommes porteront intérêts à compter du 21 mai 2013 ; - Ordonner la capitalisation également à compter du 21 mai 2013 ; - Juger qu'elle ne garantit pas les préjudices immatériels ; Par conséquent : - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société BVK le montant des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011 sur la somme de 788 710,43 euros ; - Rejeter la demande des sociétés Generali et XPO présentée à son encontre ; - Rejeter la demande des sociétés Lamcol et Korlam visant à obtenir sa garantie au titre des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Korlam et Lamcol au bénéfice des sociétés XPO, Generali et BVK ; - Rejeter les demandes de la société Qualiconsult ; - Rejeter les demandes de la société Axa Belgium ; - Condamner les mêmes parties aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022, et l'affaire est plaidée à l'audience du 13 septembre 2022. MOTIFS Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur la matérialité des désordres, leur cause et leur origine Décision du tribunal : Le tribunal considère que les désordres matériels résultent de la rupture d'une poutre dans la cellule n° 8, rupture ayant entraîné l'affaissement partiel de la toiture par laquelle l'eau de pluie s'est infiltrée dans le bâtiment provoquant la dégradation des marchandises entreposées, nécessitant la reprise de la poutre sinistrée, la sécurisation de toutes les autres poutres non sinistrées, réduisant pendant plusieurs mois la surface d'exploitation. Les premiers juges retiennent que la responsabilité de ce sinistre concerne, tel que le montre l'expertise, la société GSE, entreprise générale, la société Lamcol, chargée de la fourniture et la pose de la charpente bois, la société Korlam, fabricant des poutres et le contrôleur technique Qualiconsult. Ils ajoutent que la responsabilité initiale concerne les sociétés Lamcol et Korlam, que l'expertise met en évidence que la société Lamcol était le concepteur des poutres par la note de calcul et les plans, que la société Korlam n'a fait qu'exécuter les consignes et préconisations sauf qu'elle n'a pas utilisé la qualité de bois préconisé par la société Lamcol et que le défaut de collage lui incombe entièrement, que la société Lamcol aurait dû vérifier que le fabricant suivait bien ses préconisations, ce qu'il n'a pas fait, de sorte que la responsabilité de la société Lamcol est plus importante que celle du fabricant. Le tribunal fixe la responsabilité de la société Qualiconsult légèrement inférieure à celle préconisée par l'expert, soit 25%. Les premiers juges considèrent enfin que l'imputabilité des fautes de la société GSE dans la survenance du dommage est limitée et doit être fixée à 10% comme le propose l'expert. Les premiers juges ont par conséquent retenu le partage de responsabilité suivant : - 40 % Lamcol, - 25 % Korlam, - 25 % Qualiconsult, - 10 % GSE. Moyens des parties : Les sociétés Qualiconsult et Axa France Iard soutiennent que le contrôleur technique est un intervenant sur le chantier qui bénéficie d'un régime particulier dans la mesure où sa responsabilité doit être restrictivement appréciée. Elles précisent que l'ex
Articles de loi cités
article 1792-4 du code civilarticle L. 121-12 du code des assurances précité que larticle 1382 du code civil sarticle 1240 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1 des conditions générales précitéesarticle 1792-4 du code civil pour être le fabriquantarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1792-4 du code civil dispose à ce titre quearticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 1792-5 du code civil répute non écrite toutearticle L. 124-3 du code des assurances énonce égalemearticle 2 du chapitre IIarticle 1792-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 124-3 du code des assurances
Avocats intervenants
Maître Anne-marie MAUPAS OUDINOTMaître Bruno SCHRIMPFMaître Caroline HATET-SAUVALMaître Catherine RAFFIN-PATRIMONIOMaître Christophe PACHALISMaître Françoise HECQUETMaître Frédéric INGOLDMaître Férouze MEGHERBIMaître Jean-claude CHEVILLERMaître Jeanne BAECHLINMaître Olivier HODEMaître Romain BRUILLARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c8eefadc5b777c90992fc0
Données disponibles
- Texte intégral