Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eef7dc5b777c90992fb1
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 346 071 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SCP CABINET LEROY & ASSOCIES ARRÊT du 18 JANVIER 2023 n° : 41/23 RG 22/01509 n° Portalis DBVN-V-B7G-GTE3 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 25 avril 2022, RG 21/00832, n° Portalis DBYV-W-B7F-F2N3, minute n° 164/22 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2827 1404 7759 SCI de BEAUMONT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ORLÉANS INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: néant Monsieur [Z] [N] [Adresse 2] non constitué ' Déclaration d'appel en date du 20 juin 2022 ' Ordonnance de clôture du 25 octobre 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 30 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 18 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte sous-seing privé en date du 14 janvier 2003, la SCI de Beaumont donnait en location à [Z] [N] un local à usage d'habitation sis à [Adresse 2] Par acte en date du 3 août 2021, la SCI de Beaumont faisait délivrer à [Z] [N] un commandement de payer les loyers et charges, visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme de 2610,19 € au titre des loyers et charges impayés. La CCA PEX était saisie le 4 août 2021. Par acte en date du 12 octobre 2021, la SCI de Beaumont faisait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans statuant en référé, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, autoriser l'expulsion, condamner [Z] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 3460,71 €, comptes arrêtés au 4 octobre 2021, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation. Par une ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, statuant en référé, constatait à compter du 4 octobre 2021 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 14 janvier 2003, suspendait les effets de cette clause, condamnait [Z] [N] à payer à la SCI de Beaumont la somme de 284,65 €, correspondant à la dette locative arrêtée au 24 janvier 2022, et autorisait [Z] [N] à se libérer de sa dette en deux mensualités. Par une déclaration déposée au greffe le 20 juin 2022 la SCI de Beaumont interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2022, elle en sollicite la confirmation en ce qu'elle a constaté à compter du 4 octobre 2021 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, mais sa réformation en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire, en ce qu'elle a limité la condamnation de [Z] [N] au paiement de la somme de 284,65 €, en ce qu'elle a autorisé [Z] [N] à se libérer de sa dette en deux mensualités, en ce qu'elle a jugé que les procédures d'exécution sont suspendues et en ce qu'elle a rejeté ses autres demandes, demandant à la cour, statuant à nouveau d'autoriser l'expulsion de [Z] [N], et de le condamner à lui payer la somme de 3023,65 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 15 septembre 2022 outre une indemnité mensuelle d'occupation. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. [Z] [N] ne constituait pas avocat ; la déclaration d'appel ayant été signifié à sa personne, il sera statué pas réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture était rendue le 25 octobre 2022. SUR QUOI : Attendu qu'à la suite du commandement portant sur une somme en principal de 2610,19 €, n'a été opéré qu'un paiement partiel pour un montant de 852,52 €, de sorte qu'il n'est pas contestable qu'il n'a pas été satisfait aux causes dudit commandement ; Que c'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que la clause résolutoire était acquise à la date du 4 octobre 2021 ; Attendu que le premier juge a considéré qu'il ressort du décompte locatif que la dette arrêtée au 24 janvier 2022 s'élevait à la somme de 284,65 €, tenant compte de reprises de solde faites au titre de l'année 2010, et déduisant divers frais dont il estimait qu'ils n'étaient pas justifiés ; Attendu que selon les dispositions de l'article 7'1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans ; Que les reprises relatives à l'année 2010 sont donc prescrites ; Attendu, s'agissant des frais de commandement, que le coût d'un tel acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, doit à la charge du locataire puisqu'il est justifié par les exigences légales ; Attendu par ailleurs que la partie appelante apportera à la procédure les justificatifs du principe et du montant de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 et suivantes ; Attendu que c'est à juste titre que la partie appelante invoque l'arriéré d'un montant de 3023,65 €, comptes arrêtés au 15 septembre 2022 ; Attendu qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise s'agissant du montant des sommes allouées ; Attendu que pour accorder des délais de paiement à [Z] [N], le premier juge avait relevé que le locataire avait repris les paiements des loyers depuis le mois de septembre 2021 et qu'il avait commencé à apurer sa dette locative ; Que cet apurement a tourné court du fait de la carence de [Z] [N] ; Qu'il ne peut en l'état lui être accordé aucun délai de grâce, alors même qu'il est occupant sans droit ni titre du logement dont s'agit ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI de Beaumont l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de plein droit, à compter du 4 octobre 2021, de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 14 janvier 2003, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne [Z] [N] à payer à la SCI de Beaumont la somme de 3023,65 € à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyer, de charges et l'indemnité d'occupation, comptes arrêtés au 15 septembre 2022, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du dernier loyer échu charges en sus, à compter du 15 septembre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux loués, Ordonne l'expulsion de [Z] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux objet du bail, avec le secours de la force publique si besoin est, Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433'1 et suivants du code de procédure civile exécution, Condamne [Z] [N] à payer à la SCI de Beaumont la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de luiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c8eef7dc5b777c90992fb1
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