Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eef5dc5b777c90992fa7
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 954 614 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Sandra RENARD Me Florence GONTIER ARRÊT du 18 JANVIER 2023 n° : 34/23 RG 22/01433 n° Portalis DBVN-V-B7G-GS72 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 25 avril 2022, RG 21/00699,n n° Portalis DBYV-W-B7F-FT2K, minute n° 342/22 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Madame [T] [M] épouse [C] [Adresse 1] représentée par Me Sandra RENARD, avocat au barreau d'ORLÉANS ' bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle n°2022/02779 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2811 9248 0539 SA CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLÉANS ' Déclaration d'appel en date du 10 juin 2022 ' Ordonnance de clôture du 25 octobre 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 30 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 18 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte sous seing privé en date du 20 août 2020, la SA CDC Habitat Social donne en location à [T] [M] épouse [C] un appartement à usage d'habitation principale sis [Adresse 3]. Par acte sous seing privé en date du 19 août 2020, cette société donnait en location à [T] [M] épouse [C] deux parkings intérieurs situés à la même adresse portes P 13 et P 16. Une situation d'impayé était signalée dès le 17 décembre 2020 par la SA CDC Habitat social à la CDA PL. Par acte en date du 16 décembre 2020, la société CDC Habitat Social faisait délivrer à [T] [M] épouse [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 1790,91 €. Par acte en date du 4 mars 2021, la SA CDC Habitat Social faisait assigner [T] [M] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans afin de voir constater le jeu de la clause résolutoire, et autoriser l'expulsion, de voir condamner [T] [M] épouse [C] au paiement de la somme de 4123,80 € ainsi que d'une indemnité d'occupation. Par jugement en date du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans constatait à compter du 17 février 2021 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans les deux baux, ordonnait l'expulsion à défaut de départ volontaire de [T] [M] épouse [C], condamnait cette dernière à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 9546,14 € correspondant à la dette locative arrêtée au 31 décembre 2021 outre intérêts au taux légal, fixait le montant provisionnel de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, rejetait la demande de paiement présentée par [T] [M] épouse [C] et la condamnait à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 10 juin 2022, [T] [M] épouse [C] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2022, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à résiliation du contrat de bail ni à expulsion, de lui accorder des délais de paiement jusqu'à la décision définitive de la commission de surendettement ou un jugement relatif au rétablissement personnel, ou sur une durée de trois ans au visa de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, et de constater que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire du contrat de bail sont suspendus de plein droit. À titre subsidiaire, elle demande la cour de dire que son expulsion ne pourra pas avoir lieu dans des conditions normales et de lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux. Par ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2022, la SA CDC Habitat Social demande à la cour de débouter [T] [M] épouse [C] de toutes ses demandes et de lui allouer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 25 octobre 2022. SUR QUOI : Attendu que la partie appelante a déposé deux notes en délibéré, sans y avoir été autorisée par la juridiction, et alors que son adversaire en conteste la recevabilité ; Qu'il n'y a pas lieu de les retenir à raison des principes procéduraux relatifs à la nécessité du contradictoire ; Attendu que la partie appelante invoque une procédure de surendettement en cours, et explique que les difficultés qu'elle rencontre dans le règlement des loyers sont passagères et pourront être résorbées puisque elle a un travail selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conductrice de bus ; Attendu qu'il est cependant constant que le commandement est demeuré infructueux dans le délai de deux mois, que la locataire a laissé s'accroître l'arriéré sans faire aucun paiement, puisqu'elle indique elle-même avoir « repris le paiement de son loyer en versant 300 € à son bailleur en septembre 2022 » ; Attendu que l'issue de la procédure en cours devant la commission de surendettement des particuliers est inconnue ; Que l'existence de cette procédure est sans influence sur la redevabilité par [T] [M] épouse [C] de l'arriéré de loyers et de charges, pas davantage que sur le jeu de la clause résolutoire eu égard au caractère infructueux du commandement, étant observé qu'il appartiendra aux parties de se conformer aux décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure de surendettement ; Qu'il convient par ailleurs d'observer que la locataire n'a jamais fait la moindre proposition de règlement même partiel à son bailleur ; Attendu que c'est à juste titre que le juge des contentieux de la protection a prononcé comme il l'a fait ; Attendu que le fait que, depuis son entrée dans les lieux, [T] [M] épouse [C] a payé une seule mensualité de loyer en août 2020, étant observé que la partie intimée n'est pas la première victime de son comportement, puisque le décompte figurant dans son plan de surendettement fait apparaître une dette de logement antérieure ; Que les dispositions mises en place pour aider le débiteur malheureux et de bonne foi n'ont pas été instaurées pour dispenser un locataire de payer ses dettes et pour lui permettre de se maintenir dans les lieux pendant plusieurs années sans bourse délier ; Attendu qu'il ne saurait être aucunement question d'accorder quelque délai que ce soit à [T] [M] épouse [C] pour quitter les lieux ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris et de rejeter l'ensemble des prétentions de [T] [M] épouse [C] ; Attendu qu'il soit particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC Habitat Social l'intégralité des sommes que cet organisme a dû exposer du fait de la présente procédure, alors qu'il limite sa demande au seul montant de 500 € ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil et de lui allouer à ce titre la somme qu'il réclame ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute [T] [M] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes, Condamne [T] [M] épouse [C] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [T] [M] épouse [C] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c8eef5dc5b777c90992fa7
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