Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eef4dc5b777c90992fa1
- Date
- 18 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/40 N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVZS J.L.D. NIMES 17 janvier 2023 [L] [Z] [G] C/ LE PREFET DU TARN ET GARONNE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 JANVIER 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 8 décembre 2022 notifié le 18 décembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 janvier 2023, notifiée le même jour à 15h45 concernant : M. [Z] [L] [Z] [G] né le 02 Septembre 1996 à [Localité 3] (MAURITANIE) de nationalité Espagnole Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 janvier 2023 à 10h18, enregistrée sous le N°RG 23/248 présentée par M. le Préfet de Tarn-et-Garonne ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2023 à 11h08 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [L] [Z] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 janvier 2023 à 15h45, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [L] [Z] [G] le 17 Janvier 2023 à 15h19 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [B] [F], représentant le Préfet de Tarn-et-Garonne, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [Z] [L] [Z] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [Z] [L] [Z] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [L] [Z] [G] a reçu notification le 18 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet de Tarn et Garonne du 8 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans à la suite de plusieurs condamnations pénales. Il a été assigné à résidence par arrêté du même Préfet le 18 décembre 2022 notifié le même jour et il s'est soustrait à ses obligations selon procès-verbal de carence du 14 janvier 2023. Il a fait l'objet d'une décision de réadmission par les autorités espagnoles le 5 janvier 2023. Il a été interpelé le 14 janvier 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et placé en garde à vue à compter de 0h45, ses droits lui ayant été notifiés après dégrisement. Dans le cadre de la procédure contradictoire, il a donné son accord pour être reconduit en Espagne. Par requête du 16 janvier 2023, le Préfet de Tarn et Garonne a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le17 janvier 2023 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les deux exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [L] [Z] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Z] [L] [Z] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 janvier 2023 à 15h19. Sur l'audience, Monsieur [Z] [L] [Z] [G] déclare que son passeport est à la préfecture du Tarn et Garonne. Il ne supporte pas la rétention qui est pire que la prison. En effet, il est très éloigné géographiquement de 380 Km de sa compagne, laquelle travaille et ne peut lui apporter des vêtements de rechange et il est donc dans les mêmes habits depuis 5 jours. Il se sent mal au centre de rétention qui est ce qu'il a vécu de pire dans sa vie. Cela ne va pas du tout dans sa tête, il sent au bout de sa vie et a peur. Il souhaite une assignation à résidence pour repartir en Espagne par ses propres moyens où vit sa famille ou en attendant sa reconduite. Il est d'accord pour retourner en Espagne. Son avocat : - reprend l'un des deux moyens de nullité soulevés en première instance, selon lequel l'avis à Parquet du placement en garde à vue ne porte que 2 infractions alors qu'il a été notifié à son client sa garde à vue pour 3 motifs, dont la soustraction à l'assignation à résidence administrative dont le parquet n'a pas été informé. - s'en rapporte à la déclaration d'appel pour le surplus et soutient qu'il a remis son passeport lors de son assignation administrative à résidence, de sorte que l'administration l'a déjà et cela devrait permettre une assignation à résidence. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, exposant que : - l'avis à Parquet de placement en garde à vue vers une heure du matin concerne les deux premières infractions constatées (conduite en état d'ivresse et sans permis) à ce moment là. Ce n'est qu'en cours d'enquête que les investigations vont ensuite apporter l'information de sa soustraction à une assignation à résidence. L'avis à Parquet de placement en garde à vue ne pouvait contenir des éléments qui étaient encore à ce stade inconnus des enquêteurs. L'intéressé a été placé en dégrisement et sa garde à vue lui a été notifiée après dégrisement et donc après l'avis à Parquet, à un moment où un troisième motif de garde à vue était entre temps apparu. Mais bien entendu, le parquet a été informé de la totalité des éléments de l'enquête et il a ensuite décidé dans son pouvoir d'opportunité des poursuites de classer les infractions pour privilégier son éloignement et sa rétention administrative. - S'agissant d'une éventuelle assignation à résidence sollicitée, l'administration détient certes son passeport, même si celui-ci n'a pas encore pu dans le court délai être acheminé au CRA. Mais elle n'accorde plus sa crédibilité à l'intéressé qui s'est soustrait en totalité et dès le début à l'assignation administrative à résidence. En outre, sa rétention devrait être de très courte durée, s'agissant d'une réadmission vers l'Espagne qui a été acceptée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 17 janvier 2023 à 15h19 par Monsieur [Z] [L] [Z] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le jour-même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [Z] [L] [Z] [G] a soulevé in limine litis deux moyens de nullités en première instance et qu'il est recevable à soutenir à nouveau devant la cour, son conseil reprenant l'un d'eux. Les moyens de fond sont également recevables. Le moyen nouveau d'irrecevabilité de la requête est également recevable. En revanche, à défaut d'avoir saisi le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, d'une requête écrite pour contester son placement en rétention, il n'est plus recevable devant la cour à faire valoir le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de l'administration. Il est en revanche recevable à faire valoir sa situation personnelle dans le cadre d'une demande d'assignation judiciaire à résidence, s'il en rempli les conditions. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, le conseil de l'intéressé soutient à nouveau le moyen de nullité soulevé en première instance, selon lequel l'avis à Parquet du placement en garde à vue ne porte que 2 infractions alors qu'il a été notifié à son client sa garde à vue pour 3 motifs, dont la soustraction à l'assignation à résidence administrative dont le parquet n'aurait pas été informé par un avis de garde à vue complémentaire. Ainsi que le fait observer le représentant du Préfet, il ressort des pièces et de la chronologie de la procédure que : - l'avis à Parquet de placement en garde à vue vers une heure du matin concerne les deux premières infractions immédiatement constatées (conduite en état d'ivresse et sans permis) lors de son interpellation. - Ce n'est qu'en cours d'enquête que les investigations ont ensuite apporté l'information de sa soustraction à une assignation administrative à résidence. L'avis à Parquet de placement en garde à vue ne pouvait donc contenir des éléments qui n'étaient à ce stade pas encore connus des enquêteurs. - L'intéressé a été placé en dégrisement et sa garde à vue lui a été notifiée après dégrisement et donc après l'avis à Parquet, à un moment où un troisième motif de garde à vue était entre temps apparu. - Le parquet a été informé de la totalité des éléments de l'enquête et il a ensuite décidé dans son pouvoir d'opportunité des poursuites de classer les infractions pour privilégier son éloignement et sa rétention administrative. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière, confirmant l'ordonnance déférée. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [Z] [L] [Z] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Tarn et Garonne le 16 janvier 2023 par Madame [V] [N], secrétaire générale, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2021 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, ainsi qu'il est dit plus haut, à défaut de requête écrite au Juge des Libertés et de la Détention dans les 48 heures de son placement en rétention, il n'est plus recevable à soulever une erreur manifeste de l'administration quant à sa situation personnelle. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a effectué toutes diligences pour demander et obtenir sa réadmission en Espagne. Un vol est sollicité et son éloignement devrait intervenir à bref délai. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [Z] [G] : Monsieur [L] [Z] [G], présent irrégulièrement en France, dispose d'un passeport qui serait entre les mains de la Préfecture du Tarn et Garonne et n'est donc pas produit à l'audience. Il ne remplit pas dans l'immédiat des conditions d'une assignation à résidence judiciaire au regard des dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa rétention devrait être de très brève durée, et si ce n'était pas le cas, il pourrait le cas échéant réitérer sa demande d'assignation judiciaire à résidence dès lors que son passeport serait produit en original. Toutefois, il doit bien entendre que l'administration ne lui accorde pas son crédit à défaut pour lui d'avoir respecté les modalités de son assignation administrative à résidence et qu'il est permis aux institutions judiciaires, qui ont eu à prononcer à son encontre des condamnations pénales, de douter de ses garanties de représentation dès lors que de nouveaux délits ont été commis en récidive au cours d'une assignation administrative à résidence. En effet, si Monsieur [L] [Z] [G] n'avait pas conduit sans permis et sous l'emprise de l'alcool pendant son assignation à résidence et s'il avait respecté celle-ci, il ne se serait pas retrouvé en garde à vue et par conséquent placé en rétention à l'issue de celle-ci. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [L] [Z] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [Z] [L] [Z] [G]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [L] [Z] [G], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de Tarn-et-Garonne , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c8eef4dc5b777c90992fa1
Données disponibles
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