Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eef4dc5b777c90992f97
- Date
- 18 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°23/35 N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVYU J.L.D. NIMES 16 janvier 2023 [V] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 JANVIER 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 31 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix en Provence notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 décembre 2022, notifiée le même jour à 09h20 concernant : M. [R] [V] né le 04 Novembre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 janvier 2023 à 08h00, enregistrée sous le N°RG 23/233 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 à 12h04 notifiée au retenu à 17h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [V]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 janvier 2023 à 09h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [V] le 17 Janvier 2023 à 10h46 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [G] [Y], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [J] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [R] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [R] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [R] [V] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix en Provence le 31 janvier 2022, notifiée le jour même à l'intéressé. Incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnement et à sa levée d'écrou, Monsieur [R] [V] s'est vu notifier le 17 décembre 2022 un arrêté par le préfet du Var portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 18 décembre 2022, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [R] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [R] [V] en a interjeté appel le 19 décembre 2022. Par ordonnance du 20 décembre 2022, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance. Par requête en date du 15 janvier 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance du 16 janvier 2023 qui a été notifiée à 17h15 à l'intéressé, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [R] [V] en a interjeté appel le 17 janvier 2023 à 10h46. Sur l'audience, Mentionnons que l'intéressé marche avec béquilles et a manifestement un problème au poignet et le visage tuméfié. Monsieur [R] [V] demande à ce que soient prises en compte les violences policières qu'il a subi et demande sa remise en liberté. Il a été provoqué et a subi des injures raciales en arabe par un policier Tunisien. Il reconnaît que lorsqu'on lui a présenté le laissez-passer, il l'a aussitôt déchiré et mis dans sa bouche pour le manger. Les policiers ont réagi avec une violence disproportionnée en se jetant à 4 sur lui. Ils l'ont mis à terre et lui ont cassé le poignet. Il a baissé la tête et on lui a mis un coup de genou. Il a la tête gonflée pendant plusieurs jours. Sa compagne a pris rendez-vous pour lui pour se faire opérer en février. Il demande à être libéré et est prêt à retirer sa plainte adressée au procureur de la République si on le laisse sortir. Sans quoi, comment ferait-t-il pour aller à son rendez-vous médical ' Il n'a pas de certificat médical du médecin du centre de rétention. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et soutient qu'une plainte a été adressée au Procureur de la République à laquelle il a joint un courrier manuscrit décrivant sa version des faits. Il justifie d'un rendez-vous médical pour le 22 février pris pour lui par sa compagne ainsi qu'une facture établissant la vie commune avec elle. Monsieur le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il n'a pas de passeport pour bénéficier d'une assignation à résidence. Il a fait obstruction à son départ. Les policiers ont utilisé la force nécessaire pour l'empêcher d'avaler le document avec lequel il aurait aussi pu s'étouffer. Il ne produite pas de certificat médical indiquant que son état serait incompatible avec son maintien en rétention. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 17 janvier 2023 à 10h46 par Monsieur [R] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes qui lui a été notifiée la veille à 17h15 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, l'appelant soulève dans sa déclaration d'appel le moyen nouveau d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué lequel est recevable ainsi que les moyens de fond, même nouveaux en appel. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [R] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 15 janvier 2023 par Monsieur [D] [L], Sous-Préfet alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2021 lui portant délégation de signature ainsi que le tableau de permanence selon lequel il était de permanence du 13 au 16 janvier 2023. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [V] soutient qu'il a subi des violences policières, pour lesquelles il a déposé plainte auprès du Procureur de la République. Il a demandé à voir le laissez-passer et l'ayant mis dans sa bouche, les policiers ont tenté de le récupérer et de l'empêcher de l'avaler en utilisant la force. Il a rédigé une lettre à la présidente pour expliquer sa version du déroulement des faits, se plaignant en outre d'avoir été insulté en arabe par un policier d'origine tunisienne. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, il n'appartient pas à la cour statuant sur le contentieux du Premier Président en matière civile de se prononcer sur les suites pénales de sa plainte adressée au Procureur de la République pour violences policières. En revanche, il est patent que par son comportement, en déchirant le laissez-passer consulaire et en le mettant dans sa bouche pour le détruire, il a fait obstacle à son éloignement. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de son obstruction à son départ, alors que le laissez-passer avait été délivré par le consulat dont relève l'intéressé et qu'un vol lui était réservé. Un autre routing a donc été sollicité. Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences et qu'il est établi que suite à son obstruction, les démarches ont été aussitôt réitérées. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [V] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] : Monsieur [R] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. A ce stade, il n'est pas produit de certificat médical du médecin de l'unité médicale du centre de rétention constatant une incompatibilité de son état avec son maintien en rétention. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [R] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [R] [V], pour notification au CRA Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c8eef4dc5b777c90992f97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel