Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eef2dc5b777c90992f91
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 1 338 708 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01312 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6JH Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/00025 APPELANTE : SELARL ALLIANCE MJ Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ISOPROTECT RHONE ALPES » [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Madame [B] [W] épouse [W] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER Association CGEA UNEDIC de [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport, et M.Jacques FOURNIE, Conseiller. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Madame [B] [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2014 en qualité d'agent de sécurité par la sarl Isopro Sécurité Privée SO. Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de l'employeur, le contrat de travail de la salariée a été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail à l'acquéreur, la sarl Isoprotect Rhône-Alpes. Le 1er mars 2016, à la suite de la perte du marché par l'employeur, le contrat de travail a été transféré au nouvel adjudicataire du marché, la sas GIP. Réclamant des rappels de salaires et invoquant un travail dissimulé, la salariée a attrait, le 9 janvier 2018, devant le conseil de prud'hommes de Montpellier la selarl Alliance MJ en qualité de mandataire liquidateur de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, et l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 4]. Par jugement du 23 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué ainsi: -requalifie le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en temps complet à compter du 15 janvier 2014 -dit que le travail dissimulé est établi -fixe les créances de Madame [W] aux sommes de: *13387,08€ au titre des rappels de salaire *1338,71€ au titre des congés payés y afférents *8672,28€ au titre du travail dissimulé -dit que les sommes doivent être portées par la selarl alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes sur l'état de créances -dit qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'AGS -dit que la selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, devra établir et délivrer au salarié les bulletins de paie , un certificat de travail et une attestation pôle-emploi conformes et,passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30€ par jour de retard pour une période de 3 mois -déboute les parties de leurs autres demandes -met les éventuels dépens à la charge de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par la selarl Alliance MJ es qualités. C'est le jugement dont en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes a interjeté appel partiel en ce qu'il avait requalifié le contrat en contrat à temps complet et au coefficient 140, fixé les créances au titre des rappels de salaire et du travail dissimulé et mis à la charge du liquidateur des obligations de délivrance et de régularisation. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de la selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, régulièrement notifiées et déposées au RPVA. Vu les dernières conclusions de l'Unedic délégation de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 4] régulièrement notifiées et déposées au RPVA. Vu les dernières conclusions de Madame [B] [W] régulièrement notifiées et déposées au RPVA. Vu l'ordonnance de clôture du 28 octobre 2022. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées. SUR CE La selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes est appelante principale de toutes les dispositions du jugement ayant requalifié le contrat en contrat à temps complet et au coefficient 140, fixé les créances au titre des rappels de salaire et du travail dissimulé et mis à la charge du liquidateur des obligations de délivrance et de régularisation. L'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 4] conclut aux mêmes fins que le liquidateur et oppose la prescription. La salariée conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué sur le rappel des salaire au titre des temps de pause et à la confirmation du jugement pour le surplus Sur la recevabilité des demandes Le moyen d'irrecevabilité des demandes soulevé par le liquidateur et tiré de ce que la société Mondial Protection , à laquelle le contrat de travail avait été transféré le 1er avril 2017, serait seule redevable des sommes réclamées est inopérant s'agissant d'un transfert conventionnel du contrat de travail du salarié de la société Isoprotect Rhône- Alpes vers la société Mondial Protection. L'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 4] oppose la prescription de trois ans. C'est à tort que la salariée soutient que, conformément à l'article L 3245-1 du code du travail, elle pouvait solliciter le rappel de salaires sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du 1er mars 2016 de son contrat de travail alors que, comme indiqué dans l'exposé liminaire des faits, son contrat de travail n'avait jamais été rompu à cette date mais seulement transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail. En conséquence, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 9 janvier 2018, sa demande est recevable pour la seule période débutant le 9 janvier 2015 et se terminant le 29 février 2016 Sur le temps complet Dès lors d'une part que la salariée avait été engagée à temps partiel comme cela résulte des documents contractuels produits et d'autre part que tout au long de la relation contractuelle l'employeur n'avait eu de cesse de modifier sans délai de prévenance la durée mensuelle du travail laquelle avait toujours varié d'un mois sur l'autre dans une fourchette comprise entre 39 heures mensuelles et 144 heures mensuelles, il en résulte que la salariée qui n'avait pas pu prévoir à l'avance son rythme de travail avait été contrainte de se tenir à la disposition permanente de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat à temps partiel en un contrat à temps complet. Toutrefois, compte tenu de la prescription, la créance sera ramenée à la somme de 8252,50€ au titre du rappel de salaire outre les congés payés. Sur le travail dissimulé L'indemnité de travail dissimulé de l'article L 8223-1 du code du travail n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail. En l'espèce, dès lors que la sarl Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l'employeur à la suite de la sarl Isopro Sécurité Privée SO par application de l'article L 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'une ou l'autre de ces deux sociétés, c'est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé. Le jugement sera réformé sur ce point et la demande de ce chef rejetée. Sur les temps de pause La preuve des temps de pause incombe à l'employeur. Or, cette preuve n'est aucunement rapportée.Toutefois, la salarié ayant été payée pour toute la durée du travail, elle ne peut pas prétendre à un rappel de salaire sur la période non prescrite pour les temps de pause non pris, sauf à être payé deux fois sur la même période, mais seulement à des dommages et intérêts lesquels ne sont pas demandés en l'espèce. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 23 novembre 2018 en ce qu'il a statué sur les rappels de salaires et le travail dissimulé ainsi qu'en ce qu'il a statué sur la garantie de l'AGS sur cette créance. Statuant à nouveau sur ces points réformés. Constate que la prescription est acquise pour la période antérieure au 9 janvier 2015. Fixe la créance de Madame [B] [W] sur la procédure collective de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes représentée par son mandataire liquidateur aux sommes de : -7571,19€ au titre du rappel de salaire -757,11€ au titre des congés payés y afférents Déboute Madame [B] [W] de sa demande au titre du travail dissimulé et met hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 4] sur ce chef de demande. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail.article L 3245-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail à larticle L 8223-1 du code du travail narticle L 1224-1 du code du travail et que le contratarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eef2dc5b777c90992f91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel