Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eee1dc5b777c90992f57
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 90 789 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05743 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJQU
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUILLET 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 17/00152
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association ENSANTE venant aux droits de l'association THAU SALAGOU SANTE TRAVAIL (T2ST) association
de santé au travail, venant au droit du GIST, dont le siège
social est à [Adresse 5] prise en son établissement secondaire de [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[P] [O] a été engagé, en même temps que son épouse, par contrat daté du 9 mars 2011 et 'à effet au 1er septembre 2011 au plus tard', par l'association GIST Pays Centre Hérault, groupement interprofessionnel de médecine au travail, en qualité de médecin du travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Reprochant à son employeur d'avoir méconnu l'article 9 de son contrat de travail prévoyant une évolution salariale au 1er septembre 2013, [P] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 2 avril 2014 en vue d'obtenir un rappel de salaire et l'indemnisation de son préjudice.
Les parties sont parvenues à un accord devant le bureau de conciliation le 23 juin 2014.
Le 21 novembre 2014, [P] [O] et son épouse ont été agressés dans le cadre de leur fonction par le compagnon d'une salariée d'une entreprise adhérente.
Consécutivement à cet incident, [P] [O] a été placé en arrêt de travail.
Il a repris son poste le 18 février 2015 avant d'être arrêté de nouveau le 10 avril 2015.
Dans le même temps, l'employeur informait [P] [O] de la mise en oeuvre d'une enquête interne après la plainte le concernant d'une secrétaire médicale.
Parallèlement et le 20 mars 2015, il a saisi, avec son épouse, le conseil des prud'hommes de Montpellier afin de voir condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Le 15 mai 2015, l'employeur a sollicité l'autorisation de l'inspection du travail afin de procéder au licenciement pour faute grave de [P] [O] ce qui lui a été refusé par courrier du 7 juillet 2015.
Par courrier daté du 3 décembre 2015 adressé à son employeur, [P] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à ce dernier divers manquements.
Le conseil des prud'hommes a radié l'affaire le 25 janvier 2016 en l'absence de conclusions du demandeur.
[P] [O] a sollicité son rétablissement le 17 février 2017.
Par jugement du 22 juillet 2019, ce conseil a :
- dit que [P] [O] n'a fait l'objet d'aucun acte répété de harcèlement, les faits évoqués à l'appui de ses demandes n'étant pas établis ou n'étant pas susceptibles de laisser présumer un harcèlement ;
- dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission et en produit les effets ;
- condamné [P] [O] à payer la somme de 24.333,75 € au titre de l'indemnité de préavis due en raison du caractère brutal de sa démission ;
- débouté [P] [O] de toutes ses demandes ;
- débouté le GIST de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 12 août 2019, [P] [O] a relevé appel de tous les chefs du jugement l'ayant débouté de ses prétentions à l'encontre du GIST Centre Hérault.
Le 23 août 2019, il a régularisé un nouvel appel contre l'association Thau Salagou Santé au Travail (T2ST) venant aux droits du GIST.
Ces appels, enrôlés respectivement sous les numéros RG 19.5743 et RG 19.5912 ont été joints sous le premier numéro par ordonnance de la conseillère de la mise en état du 4 septembre 2019.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 21 octobre 2019 ;
Vu les conclusions de l'association En Santé, venant aux droits de l'association Thau Salagou Santé au travail venant elle-même aux droits du GIST, remises au greffe le 15 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2022 ;
MOTIFS :
Sur la demande au titre du harcèlement moral :
[P] [O] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire de 30.000 euros pour harcèlement moral et demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer ladite somme.
L'association intimée conclut à la confirmation du jugement.
L'article L. 1152-1 du code du travail énonce : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Il résulte des dispositions des articles qui précèdent que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, au soutien de sa demande indemnitaire, l'appelant invoque :
- des méthodes de gestion chaotiques et un refus de l'employeur d'évaluer les risques psycho-sociaux ce qui a entraîné des répercussions sur ses conditions de travail et sa santé (1),
- l'absence de réaction et de mesure de protection mise en oeuvre par l'employeur après une première agression du 26 septembre 2013 et sa totale passivité après l'agression du 21 novembre 2014 (2),
- la procédure de licenciement pour faute engagée vainement à son encontre et visant à lui imputer la responsabilité du climat délétère existant au sein de la structure (3),
- l'absence de réaction de l'employeur et son acquiescement implicite aux propos injurieux proférés à son encontre par un membre d'honneur de l'association lors de l'assemblée générale du 30 juin 2014 (4),
- la remise en cause de son indépendance et la privation de ses prérogatives et moyens matériels (5),
- son traitement différencié (6),
- son éviction brutale et prématurée en lui cherchant un remplaçant dès avant son licenciement et une tentative de destabilisation en lui envoyant un huissier de justice pour récupérer le matériel informatique (7),
- l'absence de maintien de salaire et la privation des jours de repos et des RTT (8).
(1) Dans un courrier collectif (signé par les deux époux [O] et leurs deux secrétaires médicales) adressé à la Direccte le 3 avril 2014, le salarié dénonçait une situation déficiente en terme de moyens et d'organisation notamment au niveau du secrétariat médical de [Localité 4], l'obsolescence du système informatique, une organisation désuète, une charge de travail inégalement répartie, un isolement total ressenti par les signataires en terme de communication poussé à son paroxysme lors d'une réunion du 22 janvier 2014, des injonctions paradoxales ainsi qu'un sentiment de précarité entretenu par un projet de fusion sans cesse évoqué mais jamais finalisé. La réalité d'une importante désorganisation interne à l'origine d'un ressenti douloureux du personnel est corroborée par le courrier de l'inspectrice du travail du 7 août 2014 dans lequel cette dernière, après avoir rappelé au président du GIST les difficultés rencontrées par l'association depuis 18 mois (ayant conduit à envisager la fusion de ce service avec un autre service de santé au travail) et les nombreux signalements reçus depuis janvier 2013 de salariés en grande détresse psychologique l'ayant conduite à mener des entretiens individuels afin de cerner les dysfonctionnements, relevait l'absence d'organisation interne formalisée et une situation de détresse psychologique qui perdure et lui enjoignait de mettre en place, dès à présent, les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service et à la prévention des risques psycho-sociaux, notamment, par des réunions régulières des équipes pluridisciplinaires et l'élaboration de fiches de poste.
C'est vainement que l'employeur conteste la réalité du grief invoqué par [P] [O] en soutenant que c'est lui qui était à l'origine des problèmes dénoncés et de la souffrance au travail du personnel de [Localité 4] alors qu'il résulte du rapport annuel de l'AMETRA de 2009/2010, du rapport d'alerte sur les risques psycho-sociaux de cet organisme du 10 février 2011 et de ses vaines relances du 24 août 2012 et du 28 janvier 2013 que les carences organisationnelles et les problématiques d'insécurité et de souffrance au travail du personnel préexistaient à l'embauche de [P] [O].
Ce fait est donc matériellement établi.
(2) Ainsi que le soutient justement l'association intimée, il ne résulte d'aucune des pièces produites par l'appelant la preuve d'une agression subie le 26 septembre 2013. En revanche, postérieurement à l'agression subie le 21 novembre 2014, dont l'employeur ne discute pas la réalité ni la gravité, ce dernier n'a pris aucune mesure de soutien, d'aide ou d'accompagnement du salarié, ni au moment des faits ayant conduit à son arrêt de travail ni lors de sa reprise le 18 février 2015, alors que [P] [O] lui indiquait par courrier du 28 février 2015 : 'Vous en êtes au moins au 6ème courrier en recommandé depuis mon accident du travail du 21 novembre 2014 : vous m'épuisez! (...) A aucun moment vous ne m'avez demandé de revenir sur les circonstances de l'agression. (...) Ainsi, à aucun moment nous n'avons nous échangé sur, je vous cite, les circonstances de la déplorable agression... (...) Je vous ai uniquement questionné sur le fait de savoir sir le GIST s'était ou non constitué partie civile. Vous m'avez répondu que vous ne voyiez pas pourquoi vous auriez dû le faire. A la date où nous avons échangé sur ce point, soit le 18 février 2015, vos propos étaient cohérents avec votre position puisqu'en 6 courriers recommandés, vous ne m'avez jamais proposé l'aide du GIST!'. Indépendamment de l'absence totale de soutien manifesté auprès de son salarié après l'agression du 21 novembre 2014, l'employeur a attendu le 17 mars 2015, soit près de 4 mois après les faits, pour proposer une réunion d'analyse de l'accident du travail. L'absence de réaction immédiate de l'employeur face à cet accident est donc matériellement établie.
(3) L'employeur a engagé une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave contre [P] [O] (convocation à entretien préalable du 31 mars 2015) en lui reprochant, notamment, d'être à l'origine des troubles psychosociaux chez les salariés du GIST et du climat délétère existant dans la structure en raison de ses méthodes de management tyranniques (cf lettre de demande d'autorisation de licencier adressée le 15 mai 2015 à l'inspection du travail). Par décision du 7 juillet 2015, l'inspection du travail a refusé d'accorder son autorisation en relevant, notamment, qu'il était 'impossible de déterminer la part de responsabilité de [P] [O] dans la dégradation des conditions de travail des salariés
placés sous sa responsabilité ou amenés à collaborer avec lui (...) que l'organisation mise en place par le docteur [O] dès son arrivée, certes rigide et excessive, est venue suppléer au défaut d'organisation du service de santé par la direction et présidence du GIST avec notamment l'absence d'organisation régulière de la commission médico-technique et que le fonctionnement mis en place n'a jamais fait l'objet d'aucune contestation et n'a donné lieu à aucune sanction disciplinaire, (...) que les conclusions de ces enquêtes révèlent que la désorganisation des services du GIST et l'absence de management ont contribué également à la détérioration des conditions de travail des salariés alors même que, dès février 2011, avant même l'embauche de Monsieur [P] [O], puis de manière régulière, le médecin du travail en charge du suivi des salariés du GIST a alerté la direction du GIST sur les risques psychosociaux générés par l'absence de clarification du fonctionnement et de définition des rôles et des responsabilités de chacun et qu'elle a sollicité une évaluation des risques psychosociaux et que, malgré ces demandes, ainsi que celles adressées par l'inspection du travail par courrier du 12 juin 2013 et 7 août 2014 (...) l'absence de mesures de prévention organisationnelle de la part de la direction du GIST avant l'automne 2014 a contribué à la dégradation des conditions de travail. ' Ce fait est donc établi.
(4) [P] [O] s'est plaint auprès de son employeur, dans un courrier du 8 novembre 2014, des injures proférées à son encontre par un membre d'honneur de l'association lors de l'assemblée générale du 30 juin 2014 ('on garde deux connards...ces deux médecins. Madame est là; on aurait dû les foutre dehors, ce sont des calamités. Sète ne voulait pas d'eux mais personne ne m'a rien dit, ni le Mirt ni Sète...sinon je ne les aurais jamais engagés'). L'employeur ne peut désormais soutenir que la preuve de ces injures n'est pas établie alors qu'il ne les a nullement contestées dans son courrier en réponse du 12 décembre 2014. En revanche, il résulte des explications données par l'employeur dans ce courrier en réponse, qui ne sont pas contredites utilement par l'appelant, que le conseil d'administration et son président ont immédiatement et publiquement réprouvé les propos tenus par ce membre d'honneur de l'association (qui ne faisait pas partie du conseil d'administration) qui a pris la parole de sa propre initiative et quitté la salle aussitôt après son intervention et qu'ils se sont désolidarisés de sa prise de position, en rappelant qu'elle n'engageait que lui et qu'ils ne la reprenaient pas à leur compte, le tout en présence du directeur adjoint de la Direccte présent lors de l'assemblée. Il n'est donc pas démontré un assentiment implicite ni une passivité de l'employeur après les propos injurieux adressés à [P] [O] en pleine assemblée générale par un membre d'honneur de l'association ne faisant pas partie du conseil d'administration et qui a quitté l'assemblée aussitôt. Ce fait n'est donc pas matériellement établi.
(5) Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucune de ses pièces ne démontre que l'employeur, à l'époque du projet de fusion avorté avec l'AIST de [Localité 3] puis au moment de la fusion avec l'association sétoise Thau Santé Travail, aurait ordonné le transfert des données médicales de ses patients sans l'en informer ni recueillir son accord puisqu'il résulte, au contraire, des courriers et notes communiqués par l'employeur (pièces 10 à 14) que la migration informatique n'a été autorisée et exécutée que pour les seules données administratives et que la migration des données médicales était subordonnée à l'accord exprès et écrit de chaque médecin concerné. Ce fait n'est donc pas matériellement établi.
En revanche, l'employeur ne discute pas avoir mis en place un traitement centralisé du courrier à compter du 11 juillet 2013 ayant abouti à priver [P] [O] de l'accès direct et immédiat à son courrier nominatif et ce fait est établi.
Et ce n'est que par un courriel de l'employeur du 16 mars 2015 que [P] [O] a appris que la téléphonie mobile de tous les collaborateurs du GIST avait changé d'opérateur en semaine 6 de 2015, durant son arrêt de travail, impliquant pour chaque utilisateur de changer sa carte SIM, ce dont il n'avait pas été informé en amont et ce qui expliquait le non fonctionnement de son téléphone portable professionnel lors de sa reprise du 18 février 2015. Ce fait est donc matériellement établi.
(6) L'appelant ne justifie nullement du traitement différencié qu'il allègue s'agissant des cadeaux de noël 2014 et la matérialité de ce grief n'est pas établie.
Et dès lors que l'échange de courriels de novembre 2014 avec la direction relatif à la formation de 'Super Administrateur informatique' ne concernait que [N] [O], et non l'appelant, ce grief n'est matériellement pas établi.
(7) Il ne résulte pas des comptes rendus de réunion de la commission de contrôle des 28 janvier 2015 et 13 mai 2015 que la recherche d'un médecin du travail remplaçant pour pallier l'absence des époux [O] [les deux époux [O] ayant tous les deux été absents pour maladie entre le 21 novembre 2014 et le 28 janvier 2015 (puis à nouveau en février 2015) pour Madame et le 18 février 2015 (puis à nouveau le10 avril 2015) pour Monsieur] signait l'éviction de [P] [O] de son poste de médecin du travail, contrairement à ce qu'il soutient, puisque l'employeur restait dans l'attente de l'autorisation de l'inspection du travail saisie le 15 mai 2015 et ce fait n'est donc pas établi. En revanche, il est démontré que l'employeur a eu recours aux services d'un huissier de justice pour faire sommation à [P] [O] de restituer son matériel informatique professionnel, son téléphone mobile, son jeu de clefs de la porte d'entrée ainsi que les clefs de l'armoire du bureau et ce fait est matériellement établi.
(8) Il ne résulte pas suffisamment du courrier du 29 mai 2015 (pièce 30 de l'appelant) par lequel l'employeur a réclamé à [P] [O] un duplicata de l'avis de prolongation de l'arrêt de travail (faute d'avoir retrouvé l'original dans la boîte aux lettres) après l'avoir informé que la copie transmise était impropre à tout traitement administratif, y compris par la CPAM, une absence de maintien du salaire pendant l'arrêt de travail et ce fait n'est pas établi. En revanche, l'employeur ne discute pas qu'ensuite de la fusion avec le centre de [Localité 6], un retard a été pris dans le traitement des jours de congés et RTT et ce fait est établi.
Au total, et pris ensemble, le fait pour l'employeur de n'avoir apporté aucune réponse aux graves carences en matière d'organisation et de communication (qui préexistaient à l'arrivée de [P] [O]) dénoncées tant par le salarié en avril 2014 que par l'inspectrice du travail en août 2014 en dépit des répercussions alléguées sur les conditions de travail de [P] [O], de n'avoir offert à ce dernier aucun soutien, aide ou accompagnement après l'agression subie le 21 novembre 2014 et d'avoir attendu le 17 mars 2015 pour proposer une analyse de l'accident du travail malgré le courrier de doléances du salarié du 28 février 2015, de l'avoir rendu responsable des troubles psychosociaux constatés chez les salariés du GIST en ayant cherché, vainement, à le licencier pour faute grave, de l'avoir privé d'un accès direct et immédiat à son courrier nominatif et de lui avoir supprimé sa téléphonie mobile sans le prévenir ni lui donner des explications en amont sur les moyens de récupérer et intégrer une nouvelle carte SIM, de lui avoir enjoint, pendant la suspension de son contrat de travail, de restituer son matériel informatique professionnel, son téléphone mobile, son jeu de clefs de la porte d'entrée ainsi que les clefs de l'armoire du bureau par le biais d'une sommation interpellative et d'avoir tardé à lui remettre le décompte de ses jours de congés et RTT en le privant ainsi de la possibilité de poser ses congés, fait présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Si l'employeur justifie sa décision de centraliser le traitement de l'intégralité du courrier au secrétariat du siège et de remettre ensuite aux médecins le courrier nominatif, sans accès direct et immédiat pour ces derniers, par un souci d'organisation et de traçabilité ressortissant à son pouvoir de direction, le retard pris dans le traitement des jours de congés et RTT à l'égard de tous les salariés du GIST par les conséquences de la fusion et de la centralisation des données sur le site de [Localité 6] et la nécessité de recourir à un huissier de justice par le refus du salarié de restituer amiablement le matériel professionnel durant la suspension de son contrat de travail malgré une lettre simple du 3 août 2015 et une lettre recommandée du 15 septembre 2015, il ne démontre nullement, en revanche, que ses carences anciennes et persistantes en matière d'organisation et de communication internes malgré les alertes du salarié d'avril 2014 et de l'inspection du travail du 7 août 2014 dont il a cherché à rendre [P] [O] responsable en tentant, vainement, de le licencier pour faute grave, sa passivité lors de l'accident du travail subi par [P] [O] le 21 novembre 2014 et encore lors de sa reprise du 18 février 2015 et l'absence d'information préalable à la suppression de sa ligne de téléphonie mobile étaient motivées par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est donc établi.
Compte tenu des répercussions que les agissements répétés de l'employeur ont eu sur la dignité, les conditions de travail et la santé de l'intéressé, resté arrêté pour maladie pendant plusieurs mois à partir d'avril 2015, la société intimée sera condamnée à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les effets de la prise d'acte de la rupture :
L'appelant conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et en produisait les effets, condamné à payer à l'employeur la somme de 24.333,75 € au titre de l'indemnité de préavis due en raison du caractère brutal de sa démission et débouté de toutes ses demandes. Il demande à la cour de dire que sa prise d'acte de la rupture doit s'analyser en un licenciement nul et condamner l'employeur à lui payer les sommes de :
- 7.024,34 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 24.333,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.433,37 € au titre des congés payés y afférents,
- 243.337,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 243.337,50 € à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement.
[P] [O] ayant été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur entre 2014 et la prise d'acte de la rupture intervenue le 3 décembre 2015, cette dernière doit produire les effets d'un licenciement nul et le jugement sera infirmé de ce chef.
L'appelant, embauché à effet du 1er septembre 2011 au plus tard (à défaut de preuve d'une embauche antérieure, les bulletins de paie n'étant pas produits aux débats) et qui a pris acte de la rupture le 3 décembre 2015, a droit à une indemnité légale de licenciement de 6.907,89 € (8.111,25 x 1/5 x 4 ans, 3 mois et 3 jours).
Il est également en droit d'obtenir, compte tenu de sa qualité de cadre et son ancienneté de plus de deux ans, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois soit la somme de 24.333,75 € bruts outre 2.433,37 € bruts au titre des congés payés y afférents.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (8.111,25 € bruts), de l'âge de l'intéressé (53 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans et 6 mois en incluant le préavis) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, l'association En Santé venant aux droits de l'association Thau Salagou Santé Travail sera condamnée à lui verser la somme de 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul.
La prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul prononcé en violation du statut protecteur, l'appelant a droit à une indemnité égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale accordée aux représentants du personnel. Au cas d'espèce, il lui sera alloué la somme de 25.000 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
L'association intimée qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [P] [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l'association En Santé, venant aux droits de l'association Thau Salagou Santé au travail venant elle-même aux droits du GIST a engagé sa responsabilité envers [P] [O] pour harcèlement moral ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du 3 décembre 2015 doit produire les effets d'un licenciement nul prononcé en violation du statut protecteur ;
Condamne l'association En Santé, venant aux droits de l'association Thau Salagou Santé au travail venant elle-même aux droits du GIST à payer à [P] [O] les sommes suivantes :
> 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
> 6.907,89 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
> 24.333,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
> 2.433,37 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
> 25.000 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Condamne l'association En Santé, venant aux droits de l'association Thau Salagou Santé au travail venant elle-même aux droits du GIST aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [P] [O] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail énoncearticle 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eee1dc5b777c90992f57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel