Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eecfdc5b777c90992ed1
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00473 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILAE AFFAIRE : M. [I] [R] C/ M. [H] [D] [M] JP/MS Autres demandes relatives à un bail rural TPBR Grosse délivrée à Me Marie SOYER, Me Marie-hélène ROUET-HEMERY COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 ---==oOo==--- Le dix huit Janvier deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [I] [R] né le 09 Mars 1950 à [Localité 29], demeurant [Adresse 14] comparant en personne, assisté de Me Marie SOYER de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS APPELANT d'une décision rendue le 01 JUIN 2022 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES ET : Monsieur [H] [D] [M] né le 23 Juin 1956 à [Localité 28], demeurant [Adresse 27] représenté par Me Marie-hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 21 octobre 1983, M.[P] [R] a donné à bail à ferme à M. [H] [M], à effet du 1er novembre 1983, des parcelles agricoles sises sur la commune de [Localité 30] ; ce bail, successivement renouvelé, vient à échéance au 1er novembre 2019. M. [I] [R] est venu aux droits de son père, M.[P] [R], en qualité de bailleur. Par lettre du 15 avril 2010, M. [H] [M] a informé le bailleur de la mise à disposition des parcelles au profit de l'EARL des Vasseresses, société d'exploitation agricole immatriculée le 4 avril 2010 et dont il est associé . Par courrier recommandé du 30 avril 2018, M. [I] [R] a informé M. [H] [M] de sa décision de ne pas renouveler le bal au 1er novembre 2019 pour mettre les parcelles en vente et il a sollicité la remise en état de certaines parcelles et clôtures. Par lettre recommandée du 3 octobre 2019, M. [H] [M] a sollicité l'autorisation de céder le bail à ses deux enfants majeurs, MM. [B] et [S] [M], et le bailleur s'y est opposé par courrier du 7 novembre suivant. Par acte d'huissier de justice du 20 mars 2020, M. [I] [R] a fait délivrer à M. [H] [M] un congé pour reprise motivé par sa mise à la retraite à effet du 31 octobre 2022. Par requête en date du 25 mai 2020, M. [H] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges aux fins de voir autoriser la cession du bail au profit de ses fils et, par une requête du 2 juin 2020, il a saisi ce même tribunal d'une contestation du congé pour reprise délivré le 20 mars 2020.. Par un jugement du 1er juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges : - a autorisé M. [H] [M] a céder à ses fils [D] [sic] et [S] [M] le bail rural initialement conclu avec M.[P] [R] le 21 octobre 1983, aux mêmes clauses et conditions que le bail initial ; - a dit que le congé pour reprise signifié le 20 mars 2020 est dépourvu d'effet ; - a condamné M. [I] [R] à payer à M. [H] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; - a condamné M. [I] [R] aux dépens ; - a rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. Le 16 juin 2022, M. [R] a relevé appel de ce jugement, son recours portant sur l'ensemble de ses chefs. * * * Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 9 août 2022 et réitérées oralement à l'audience, M. [I] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : A titre principal, de prononcer la résiliation du bail rural du 21 octobre 1983 ; A titre subsidiaire, de débouter M. [H] [M] de sa demande de cession de bail au profit de MM. [B] et [S] [M] ; En tout état de cause : - de débouter M. [H] [M] de l'intégralité de ses demandes ; - d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, des parcelles suivantes situées sur la commune de [Localité 30] (Haute-Vienne): Section A n° [Cadastre 15], d'une contenance de 3 a 34 ca, Section A n° [Cadastre 16], d'une contenance de 88 a 77ca, Section A n° [Cadastre 17], d'une contenance de 30 a 49 ca, Section A n° [Cadastre 18], d'une contenance de 14 a 77 ca, Section A n° [Cadastre 19], d'une contenance de 39 a 91 ca, Section A n° [Cadastre 20], d'une contenance de 10 a 10 ca, Section A n° [Cadastre 21], d'une contenance de 32 a 36 ca, Section A n° [Cadastre 22], d'une contenance de 34 a 80 ca, Section A n° [Cadastre 23], d'une contenance de 33 a 88 ca, Section A n° [Cadastre 24], d'une contenance de 10 a 45 ca, Section A n° [Cadastre 25], d'une contenance de 12 a 79ca, Section A n° [Cadastre 26] d'une contenance de 67 a 92 ca, Section A n° [Cadastre 1], d'une contenance de 1 ha 56 a 66 ca, Section A n° [Cadastre 2], d'une contenance de 47 a 80 ca, Section A n° [Cadastre 3], d'une contenance de 17 a 88 ca, Section A n° [Cadastre 4], d'une contenance de 54 a 80 ca, Section A n° [Cadastre 5], d'une contenance de 6 a 54 ca, Section A n° [Cadastre 6], d'une contenance de 2 a 39 ca, Section A n° [Cadastre 7], d'une contenance de 66 a 44 ca, Section A n° [Cadastre 9], d'une contenance de 64 a 78 ca, Section A n° [Cadastre 11], d'une contenance de 37 a 45 ca, Section A n° [Cadastre 12], d'une contenance de 54 a 20 ca, Section A n° [Cadastre 13], d'une contenance de 36 a 20 ca, - de condamner M. [H] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [I] [R] fait valoir : ' sur la résiliation du bail: - qu'en application de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession du bail est interdite sans l'agrément du bailleur et l'article L. 411-31 du même code sanctionne toute contravention à ce texte par la résiliation du bail; qu'en l'espèce, M. [H] [M] a de fait transmis le bail à ses deux fils par le biais de l'EARL des Vasseresses dont la capital social est, depuis 2014, réparti entre lui pour 256 parts seulement, entre M. [B] [M] pour 1270 parts et entre M.[S] [M] pour 1034 parts, et dont M. [B] [M] et M.[S] [M] sont depuis associés majoritaires et co-gérants; qu'il n'a pas été tenu informé des modifications intervenues au sein de l'EARL des Vasseresses par lesquelles M. [H] [M] a de fait transféré la jouissance et le pouvoir de direction de l'exploitation agricole à ses deux enfants, ce qui s'analyse en une cession prohibée ; -que l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime met à la charge du preneur qui souhaite exploiter les biens loués au travers d'une société une obligation d'information loyale et complète à l'égard du bailleur et le défaut d'information sur le transfert des parts sociales qui a, par son ampleur, apporté des modifications importantes au sein de l'EARL des Vasseresses et porté atteinte aux droits du bailleur qui s'en trouve induit en erreur, constitue un manquement qui est de nature à justifier la résiliation du bail; ' sur la cession du bail aux descendants du preneur : - que si, en application de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, à défaut d'agrément par le bailleur, la cession du bail peut être autorisée judiciairement, c'est sous certaines conditions tenant tant à la bonne foi du cédant qu'à la capacité du cessionnaire d'assurer la bonne exploitation du fonds ; - que la lettre du 15 avril 2010 l'ayant informé de la mise à disposition de parcelles à l'EARL des Vasseresses est imprécise et trompeuse car elle ne mentionne pas les parcelles concernées mais simplement une contenance de 9ha 34a 56ca ne correspondant pas à celle réelle de 9ha 24a 72ca résultant du bail et, par l'emploi du 'nous' elle laisse sous-entendre que plusieurs preneurs exploitent les terres mises à la disposition de l'EARL des Vasseresses; - que la faculté de céder le bail dans un cercle familial est réservée au preneur qui s'est scrupuleusement et constamment acquitté de toutes les obligations résultant du bail et que des manquements dont la gravité serait insuffisante pour prononcer la résiliation du bail ou en refuser le renouvellement, peuvent en revanche justifier un refus d'autorisation de cession ; -qu'en l'espèce, il produit deux constats faits par huissier de justice le 31 octobre 2019 et le 15 juin 2022 faisant la preuve d'une mauvaise exploitation du fonds par M. [H] [M], en particulier sur les parcelles n° [Cadastre 23], [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 11] trouvées envahies par la végétation et des ronciers et pourvues de clôtures en mauvais état général ; que ces constats ne sont pas utilement contredits par celui que M. [H] [M] a fait réaliser par un expert foncier le 18 mars 2021, soit en cours de procédure après qu'il ait pris l'initiative, pour les besoins de la cause, de défricher trois parcelles et de semer de l'herbe à la hâte sur une superficie de 3ha 51a 48ca sur les 9ha 03a 26ca donnés à bail ; - qu'en outre, le retard dans le paiement de fermage constaté en 2008 constitue également un manquement faisant obstacle à la cession du bail; - qu'enfin, M. [B] [M] et M. [S] [M] ne disposent pas personnellement du matériel et du cheptel nécessaires à l'exploitation du fonds, ni des moyens de les acquérir ; qu'ils résident à plus de 31km du fonds loué et, occupés à la mise en valeur de plus de 230 ha, leur éloignement fait manifestement obstacle à une exploitation conforme aux intérêts du bailleur et , s'ils sont associés au sein de l'EARL des Vasseresses, ils ne disposent pas personnellement d'une autorisation d'exploiter telle que prévue par les articles L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime. Par ses écritures déposés au greffe le26 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [H] [M] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [I] [R] aux dépens de l'appel et à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Il fait valoir : ' sur la résiliation du bail: - que le bailleur a bien été informé de la mise à disposition des parcelles louées à l'EARL des Vasseresses par courrier recommandé du 15 avril 2010 et, si ce courrier ne mentionne pas les références cadastrales des parcelles mais simplement une contenance de 9ha 34a 56ca alors que la surface louée est de 9ha 24a 72ca, cette seule indication n'a pas été de nature à tromper le bailleur et à lui causer préjudice alors même que le bail lui-même ne mentionne qu'une contenance approximative de 10 hectares et qu'il n'y a eu aucun ambiguïté sur la mise à disposition de l'EARL des Vasseresses de la totalité des parcelles louées par M. [I] [R] ; - que, titulaire du bail rural, il est resté associé au sein de l'EARL des Vasseresses ; que la loi n'impose aucun seuil de participation du preneur dans le capital social de la société; que le fait d'en être associé minoritaire n'implique pas qu'il ne remplit plus la condition de participation personnelle à l'exploitation du fonds et M. [I] [R], à qui il incomberait de faire la preuve contraire, ne démontre pas qu'il ne continuerait pas à y participer ; - que l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime impose au preneur de porter à la connaissance du bailleur les seules modifications portant sur le nom de la société, sur la tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le prenuer met à sa disposition et aucune disposition légale ne lui a imposé d'informer le bailleur des modifications intervenues dans le capital social de l'EARL des Vasseresses, ou dans son changement de gérance ; qu'en tout état de cause, la bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à ce texte dans un délai d'un an après une mise en demeure, ici inexistante : - ' sur la cession du bail à ses deux fils : - que M. [I] [R], à qui il incombe d'en faire la preuve, ne démontre pas la mauvaise exploitation du fonds ; que le fonds loué est fortement morcelé, qu'il comprend vingt trois parcelles dont plusieurs en nature de taillis, certaines totalement enclavées et/ou difficilement accessibles et les autres de qualité agronomique très moyenne ; que les constats sur lesquels M. [I] [R] se fondent, qui ne concernent que cinq parcelles pour un contenance de 2ha 08a 26ca, ont été dressés par un huissier de justice qui n'a pas été autorisé à pénétrer dans les parcelles et dont les photographies ne donnent qu'une vision très partielle des lieux ; que, de plus, la teneur de ces constats et remise en cause par le rapport qu'il a lui-même fait dresser par un expert agricole et foncier sur l'ensemble des parcelles louées et dont il résulte que la propriété est, dans son ensemble, entretenue en 'bon père de famille'; - que le seul retard de paiement du fermage de l'année 2017 n'est pas suffisamment grave pour justifier un refus de cession du bail ; - que ses fils remplissent les conditions de capacité et d'exercice ; que, déjà intégrés dans une exploitation agricole existante sous la forme d'une société en règle avec le contrôle des structures, ils n'ont pas à solliciter personnellement une autorisation d'exploiter ; qu'ils disposent du matériel nécessaires et qu'ils ne sont pas domiciliés à une distance excessive des parcelles au regard de la nature de l'exploitation . SUR CE, Sur la demande de M. [I] [R] en résiliation du bail : Alors que cette prétention de M. [I] [R] a été présentée devant tribunal paritaire des baux ruraux, le jugement dont appel, bien qu'ayant écarté dans ses motifs les moyens tendant à son succès, a omis dans son dispositif de se prononcer sur cette question, qui sous-tend celle secondaire de M. [H] [M] en cession du bail au profit de ses deux enfants. Il convient en conséquence , en application de l'article 463 du code de procédure civile, de réparer cette omission. M. [I] [R] fonde cette demande sur les dispositions de l'articles L.411-35 du code rural et de la pêche maritime prohibant toute cession illicite du bail et sur celles de L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime prévoyant, par exception à l'article L.411-35 et sous certaines conditions, la faculté pour le preneur de mettre le fonds loué à la disposition d'une société d'exploitation agricole dont il est associé. Le bail conclu le 21 octobre 1983 entre M. [P] [R], bailleur et père de M. [I] [R], et M. [H] [M], preneur, a été rédigé sur une seule page, il est réduit à sa plus simple expression en ce qu'il porte affermage d'une 'propriété d'une contenance de dix hectares comprenant terres, prés et pacages', sans aucune indication du nombre des parcelles louées et de leurs identifications cadastrales, et les parties sont d'accord pour retenir que la contenance totale des vingt trois parcelles louées est, non de 10ha, mais de 9ha 24a 72ca . L'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime dispose que l'avis que le preneur, associé d'une société à objet principalement agricole, doit adresser au bailleur pour l'informer de la mise à disposition de tout ou partie des biens dont il est locataire à cette société doit mentionner, outre le nom de la société et le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée, les parcelles que le preneur met à la disposition de cette société , et que le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué ces informations dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, et que la résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur . Le courrier recommandé du 15 avril 2010 par lequel M. [H] [M] a informé M. [I] [R] de la mise à disposition à l'EARL des Vasseresses des parcelles incluses dans le bail a seulement mentionné que ces parcelles portent sur une contenance de 9ha 34a 56ca, soit supérieure à celle réelle, mais sans indication de leur nombre et de leurs références cadastrales; toutefois, au regard de la surface agricole mise à la disposition de l'EARL des Vasseresses et de l'imprécision du bail tel qu'il avait été rédigé par l'auteur de M. [I] [R], il ne pouvait exister aucune ambiguïté sur le fait que M. [H] [M] mettait à la disposition de l'EARL des Vasseresses l'intégralité des parcelles, objet du bail, et M. [I] [R] est d'autant plus mal venu à reprocher à M. [H] [M] un défaut d'information sur les parcelles mises à disposition que cette omission n'a pas été de nature à l'induire en erreur et, au plus fort, qu'il n'a pas, à réception de ce courrier, mis M. [H] [M] en demeure de les lui communiquer. En outre, et ainsi qu'il l'a été reconnu par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 2021 (Civ 3° - n° 20-15.481) et retenu par le premier juge, l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, qui permet au preneur de mettre les biens qu'il a pris à bail à la disposition d'une société d'exploitation agricole dont il est associé, ne lui impose pas d'informer son bailleur des modifications ultérieures affectant le capital social, les fonctions exercées au sein de la société ou le contrôle de celle-ci dès lors qu'il conserve la qualité d'associé, ce qui est la cas de M. [H] [M] qui conserve une participation de 10% dans le capital social de l'EARL des Vasseresses. Dès lors, les modifications intervenues au sein de l'EARL des Vasseresses, qui n'ont porté ni sur le nom de la société, ni sur le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée, ni sur les parcelles mises à disposition, n'ont pas à s'analyser en une cession illicite du bail rural. Enfin, si en application de l'article L.411-37 III, lors de la mise à disposition du fonds loué à une société d'exploitation agricole, le preneur personne physique qui reste seul titulaire du bail a l'obligation, à peine de résiliation, de poursuivre de façon effective et permanente la mise en valeur du bien selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, M. [H] [M], qui reste détenteur d'une partie de l'actif de l'EARL des Vasseresses portant sur le cheptel vif et mort et qui justifie être toujours affilié au 03 janvier 2022 à la Caisse de mutualité sociale agricole en qualité d'exploitant agricole, soutient, malgré sa situation d'associé minoritaire, continuer à se consacrer personnellement et effectivement à la mise en valeur des biens loués, et M. [I] [R], qui est demandeur à la résiliation du bail et à qui il incomberait de faire la preuve contraire, ne produit aucune pièce lui permettant de le contredire. C'est donc par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge, sans limiter son appréciation à la situation administrative de M. [H] [M], a retenu que M. [I] [R] ne rapportait pas la preuve d'une contravention à cette obligation. En conséquence, le jugement dont appel sera complété en rejetant la demande de M. [I] [R] en résiliation du bail . Sur la demande de M. [H] [M] en cession du bail à ses deux fils : M. [I] [R] s'y oppose en invoquant d'une part des manquements de M. [H] [M] à ses obligations nées du bail et, d'autre part, un défaut de capacité de M. [B] [M] et de M.[S] [M] pour assurer la bonne exploitation du fonds. Des manquements du preneur à ses obligations nées du bail, dont la gravité serait insuffisante pour prononcer la résiliation du bail ou en refuser le renouvellement, peuvent en revanche justifier un refus d'autorisation de cession. M. [I] [R] invoque, à côté d'un unique et ancien retard de paiement du fermage de l'année 2017 et un prétendu mais non avéré défaut d' information quant à la mise à disposition des parcelles à l'EARL des Vasseresses et au fonctionnement de cette société, un manquement de M. [H] [M] à la bonne exploitation du fonds rural. Ce manquement doit s'apprécier à la date de la demande en justice, soit au 25 mai 2020, et seul le constat que M. [I] [R] a fait dresser par huissier de justice le 31 octobre 2019 peut ici être examiné comme élément de preuve de la bonne ou mauvaise exploitation du fonds ; le rapport que M. [H] [M] a fait dresser ultérieurement par la cabinet Dutheil, expert agricole, le 18 mars 2021 et le second constat par huissier de justice requis par M. [I] [R] le 15 juin 2022 n'ont donc pas à être pris en considération à cet égard, les indications qui y sont contenues pouvant seulement être utilisées pour vérifier la nature des parcelles et leur accessibilité. Le constat que M. [I] [R] a fait dresser par huissier de justice le 31 octobre 2019 est assorti de constatations et de photographies faites et prises depuis la voie publique, hors la présence de M. [H] [M] qui n'en a pas été préalablement avisé. M. [H] [M], qui ne demande pas que cette pièce soit écartée des débats, fait seulement valoir qu'à défaut pour M. [I] [R] d'avoir requis une autorisation judiciaire pour pénétrer sur les parcelles, ces constatation et photographies ne portent que sur cinq parcelles totalisant une surface de 2ha 08a 79ca sur les 9ha 03a 26ca loués, et qu'elles ne donnent qu'une vision partielle des lieux insuffisante à faire la preuve du manquement reproché. Il résulte toutefois de ces constatations et photographies : - que les cinq parcelle [Cadastre 23], [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 11], totalisant la surface de 2ha 08a 79ca, sont toutes recouvertes d'herbes hautes et d'arbustes, et sont donc dans un état de friche signant leur total délaissement au moins au cours de la période culturale du printemps-été 2019, voire beaucoup plus anciennement puisque les trois parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 4] en nature de prairie présentaient alors de grands ronciers en leur milieu et si, ainsi qu'il l'a été relevé dans le rapport Dutheil de mars 2021, elles ont été plus récemment fauchées ou nouvellement ensemencées, les besoins de la présente instance n'y ont manifestement pas été étrangers ; - que le prétendu obstacle lié à l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 9] peut être aisément levé puisque ce fonds est contigu à deux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] en parfait état de culture et ne peut justifier qu'elle soit laissée en état de 'jeune taillis' ainsi que l'expert foncier Dutheil la qualifie en mars 2021, l'emploi de ce vocable démontrant par lui-même que cette nature de taillis ne remonte pas à l'origine du bail ; - qu'un arbre mort gisant au sol entravait le chemin d'accès aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]; - que les clôtures de ces cinq parcelles étaient toutes en mauvais état général. M. [I] [R] qui avait déjà sollicité de M. [H] [M] le défrichage de la parcelle [Cadastre 9] et la réfection de clôtures dans un courrier du 30 avril 2018 qui est resté lettre morte, est dès lors fondé à reprocher à M. [H] [M] un manquement à son obligation de bon entretien du fonds loué et il est inopérant à cet égard, pour opposer à M. [H] [M] un refus d'autorisation de cession du bail ,que ce manquement ne soit constaté que sur une partie du fonds loué. Il convient en conséquence, infirmant de ce chef le jugement dont appel, de débouter M. [H] [M] de sa demande de cession du bail au profit de ses fils, M. [B] [M] et M.[S] [M], de dire que le congé pour reprise notifié le 20 mars 2020 pour prendre effet au 31 octobre 2022, dont la régularité n'est pas remise en cause, doit recevoir son plein et entier effet et, en tant que de besoin, d'ordonner l'expulsion de M. [H] [M] ou de tous occupants de son chef du fonds rural en question sous une astreinte de 20 euros par jour de retard. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [H] [M] , qui succombe pour l'essentiel, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, mais sans qu'il n'y ait lieu au profit de M. [I] [R] à application de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges en date du 01 juin 2022, Vu l'article 463 du code de procédure civile , y ajoutant, Déboute M. [I] [R] de sa demande en résiliation du bail rural consenti à M. [H] [M] par acte sous seing privé du 21 octobre 1983 ; L'infirmant pour le surplus, Déboute M. [H] [M] de sa demande d'autoriser la cession dudit bail à ses fils, M. [B] [M] et M.[S] [M] ; Dit que le congé pour reprise notifié à M. [H] [M] par acte du 20 mars 2020 pour prendre effet au 31 octobre 2022 doit recevoir son plein et entier effet ; En conséquence et en tant que de besoin , ordonne l'expulsion de M. [H] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin sous astreinte de 20 euros par jour de retard et avec le concours de la force publique, des parcelles suivantes situées sur la commune de [Localité 30] (Haute-Vienne ) : Section A n° [Cadastre 15], d'une contenance de 3a 34ca, Section A n° [Cadastre 16], d'une contenance de 88a 77ca, Section A n° [Cadastre 17], d'une contenance de 30a 49ca, Section A n° [Cadastre 18], d'une contenance de 14a 77ca, Section A n° [Cadastre 19], d'une contenance de 39a 91ca, Section A n° [Cadastre 20], d'une contenance de 10a 10ca, Section A n° [Cadastre 21], d'une contenance de 32a 36ca, Section A n° [Cadastre 22], d'une contenance de 34a 80ca, Section A n° [Cadastre 23], d'une contenance de 33a 88ca, Section A n° [Cadastre 24], d'une contenance de 10a 45ca, Section A n° [Cadastre 25], d'une contenance de 12a 79ca, Section A n° [Cadastre 26] d'une contenance de 67a 92ca, Section A n° [Cadastre 1], d'une contenance de 1ha 56a 66ca, Section A n° [Cadastre 2], d'une contenance de 47a 80ca, Section A n° [Cadastre 3], d'une contenance de 17a 88ca, Section A n° [Cadastre 4], d'une contenance de 54a 80ca, Section A n° [Cadastre 5], d'une contenance de 6a 54ca, Section A n° [Cadastre 6], d'une contenance de 2a 39ca, Section A n° [Cadastre 7], d'une contenance de 66a 44ca, Section A n° [Cadastre 9], d'une contenance de 64a 78ca, Section A n° [Cadastre 11], d'une contenance de 37a 45ca, Section A n° [Cadastre 12], d'une contenance de 54a 20ca, Section A n° [Cadastre 13], d'une contenance de 36a 20ca ; Condamne M. [H] [M] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article L.411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 463 du code de procédure civilearticle L.411-37 du code rural et de la pêche maritime
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
63c8eecfdc5b777c90992ed1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel