Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eecddc5b777c90992ec5
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 7 097 463 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 21/00985 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIYF AFFAIRE : S.A.R.L. HOTEL DE LYON C/ M. [F] [O] [R] CGEA de [Localité 3], assigné en cause d'appel par acte d'huissier en date du 25 août 2022 délivré à personne morale J-PC/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Jean VALIERE-VIALEIX, Me Pauline BOLLARD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre économique et sociale ---==oOo==--- ARRET DU 18 JANVIER 2023 ---===oOo===--- Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.R.L. HOTEL DE LYON, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Michel WARME, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'une décision rendue le 19 NOVEMBRE 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LIMOGES ET : Monsieur [F] [O] [R] né le 20 Décembre 1957 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pauline BOLLARD de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008345 du 05/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME CGEA de [Localité 3], demeurant [Adresse 4] défaillant, régulièrement assigné en intervention forcée par acte d'huissier en date du 25 août 2022 délivré à personne morale, ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : La SARL Hôtel de Lyon exploite depuis le 02 décembre 2016 un hôtel situé à [Localité 5]. Elle a engagé M. [R] en qualité de réceptionniste. Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (33 heures mensuelles) a été signé entre les parties le 1er juillet 2017 mais ces dernières sont en opposition quant à la date d'embauche effective du salarié puisque celui-ci prétend avoir travaillé dès le mois de décembre 2016. Des difficultés sont apparues dans la relation contractuelle. Le contrat de travail a été rompu à une date et dans des circonstances contestées. M. [R] prétend avoir été licencié verbalement le 19 septembre 2018 tandis que l'employeur prétend l'avoir licencié pour faute grave avec effet au 30 novembre 2018 après l'avoir mis à pied à compter du 19 septembre 2018. ==oOo== Par requête en date du 15 janvier 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges de contestations portant sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement de départage du 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a : - débouté la société Hôtel de Lyon de sa demande de sursis à statuer ; - dit que la société Hôtel de Lyon s'est rendue coupable de travail dissimulé ; - dit que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire brut mensuel moyen de M. [R] à la somme de 3 124,25 € ; - condamné la société Hôtel de Lyon à verser à M. [R] les sommes de : 56 055,30 € bruts au titre des rappels de salaire et à la somme de 5 605,53 € bruts au titre des congés payés afférents ; 1 000 € au titre du non-respect des règles en matière de durées maximales du travail et de droit au repos ; 18 745,50 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - condamné la société Hôtel de Lyon à verser à M. [R] les sommes suivantes dans le cadre de son licenciement : 1 431,94 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 562,12 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3 124,25 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 312,42 € bruts au titre des congés payés sur préavis ; - débouté M. [R] de sa demande au titre d'un préjudice moral ; - ordonné à la société Hôtel de Lyon de remettre à M. [R] ses documents sociaux, attestation pôle emploi, certificat de travail et fiche de paie rectifiés dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision ; - dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte ; - condamné la société Hôtel de Lyon à verser à M. [R] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. La société Hôtel de Lyon a interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement, à l'exception de celui ayant débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral. ==oOo== Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, la société Hôtel de Lyon demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande dommages-intérêts pour préjudice moral ; - surseoir à statuer dans l'attente de connaître l'issue de la plainte pénale qui sera déposée avec constitution de partie civile à l'encontre de M. [R] ; A défaut, de : - fixer le salaire mensuel brut moyen de M. [R] à 1 526 € ; - infirmer la décision critiquée sauf en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel ; - condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter en cause d'appel M. [R] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner M. [R] aux entiers dépens tant en première instance qu'en cause et d'appel. La société Hôtel de Lyon estime qu'il a lieu de surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée à l'encontre de M. [R] le 11 octobre 2019 pour abus de confiance et production de faux documents car cette plainte aura une influence directe sur la solution du litige. Sur le fond, elle maintient que le salarié a travaillé à partir du mois de juillet 2017 et elle fait valoir que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à justifier ses demandes au titre du travail dissimulé. Subsidiairement, elle indique que s'il devait être retenu que M. [R] a débuté ses missions au mois de décembre 2016, il ne pouvait occuper un quelconque poste avant le 13 de ce mois, ne se trouvant pas à [Localité 5] antérieurement au 12 décembre 2016. Concernant la rupture du contrat de travail, elle conclut que M. [R] a commis une faute grave puisqu'il a détourné, à son profit personnel, les sommes d'argent qui lui étaient remises par la clientèle en paiement des prestations fournies par l'hôtel. Aux termes de ses écritures du 23 mai 2022, M. [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a : fixé la moyenne des heures travaillées à 60 heures par semaine et donc le salaire de référence à 3 124,25 € [sic] ; limité en conséquence le montant des condamnations dont le calcul dépend de ce salaire de référence ; limité l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; limité le montant des dommages-intérêts pour violation des durées maximales et des règles d'ordre public en matière de droit au repos ; débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ; Le réformant sur ces points et statuant à nouveau, de : - juger qu'il a travaillé 70 heures par semaine ; - fixer son salaire brut mensuel moyen à 3 614,46 € ; - fixer sa créance dans le redressement judiciaire de la société Hôtel de Lyon aux sommes de: 70 974,63 € au titre des rappels de salaires, heures supplémentaires comprises, outre 7 097,46 € au titre des congés payés correspondants ; 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait des violations répétées des règles impératives en matière de durées maximales de travail et de droit au repos ; 21 686,76 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 1 620,22 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 7 228,92 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3 703,35 € brut au titre de l'indemnité de préavis outre 370,35 € brut pour les congés payés sur préavis ; 5 000 € au titre du préjudice moral subi ; 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner à la SCP BTSG, ès qualités, d'établir le bordereau des créances conformément à la décision à venir ; - condamner la SCP BTSG, ès qualités, à lui remettre ses documents sociaux, attestation pôle emploi, certificat de travail et fiche de paie rectifiés, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ; - lui donner acte de ce qu'il a régulièrement appelé en la cause le CGEA de [Localité 3] ; - constater que le jugement à intervenir sera opposable au CGEA de [Localité 3]. M. [R] s'oppose à la demande de sursis à statuer. Sur le fond, il soutient avoir travaillé au sein de l'hôtel depuis le mois de décembre 2016, en étant à disposition de son employeur 24 heures sur 24 et en étant logé sur place à cette fin. Il indique avoir également travaillé sans rémunération jusqu'en juillet 2017. Dès lors, il estime être fondé en ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. Concernant la rupture du contrat de travail, il prétend avoir fait l'objet d'un licenciement verbal en faisant valoir que l'employeur ne communique aucune convocation à entretien préalable ni aucune lettre de notification qui comportement les motifs du licenciement. Le CGEA de [Localité 3], appelé à la cause suivant assignation du 25 août 2022 a indiqué par courrier du 5 septembre suivant n'être ni présent, ni représenté à l'instance compte tenu de la teneur du litige. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. SUR CE, Sur la demande de sursis à statuer : Il résulte des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions autres que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En l'espèce, la société Hôtel de Lyon a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges le 11 octobre 2019 d'une plainte contre M. [R] et son collègue, M. [E], pour abus de confiance. L'employeur dénonce dans sa plainte le détournement de paiements effectués par la clientèle en liquide ainsi que l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de la société. La présente instance concerne un litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Il est donc étranger à la procédure pénale qui, à supposer que l'infraction dénoncée fasse l'objet d'une condamnation, générera une créance indemnitaire distincte des créances salariales et indemnitaires objet du présent litige. Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef. Sur la date d'embauche de M. [R] : Le contrat de travail signé par les parties mentionne que le contrat a pris effet le 1er juillet 2017 et la déclaration préalable à l'embauche n'a été établie que le 5 juillet 2017. Il appartient à M. [R] qui conteste cette date de rapporter la preuve de la date à laquelle la relation de travail a débuté. Il produit de nombreux témoignages de personnes attestant l'avoir vu travailler dans l'hôtel à compter du mois de janvier 2017. Seul un témoin affirme l'avoir vu travailler dès la fin de l'année 2016 mais ce témoignage n'est corroboré par aucun autre élément. Il est exact que les témoignages sont peu précis quant aux missions exercées. Ils n'en demeurent pas moins cohérents et ils permettent de présumer que la relation de travail a effectivement commencé dès le début du mois de janvier 2017 et il appartient à l'employeur de produire des éléments de nature à renverser cette présomption. Celui-ci qui avait la possibilité de fournir, notamment, le registre des entrées et sorties du personnel de nature à démontrer que le poste de M. [R] était déjà pourvu, ne produit aucun élément. Dans ces conditions, il apparaît que la relation de travail a effectivement débuté au début du mois de janvier 2017 La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point. Sur la demande de rappel de salaires : - Sur les salaires impayés du 1er janvier au 4 juillet 2017 : Il est constant que M.[R] n'a pas été rémunéré du travail fourni du 1er janvier au 4 juillet 2017. Le contrat de travail à temps partiel mentionne que le salarié travaillera 33 heures par mois, soit 303,33 € brut. Il s'ensuit que la société Hôtel de Lyon est redevable de la somme de 1 821,60 € brut au titre du salaire contractuel de base durant cette période. - Sur les heures complémentaires et les heures supplémentaires : Il résulte des dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-29 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [R] prétend avoir travaillé 70 heures par semaine. Sa demande est suffisamment précise pour que l'employeur puisse y répondre. La société Hôtel de Lyon ne disposait d'aucun système de décompte du temps de travail de ses salariés. Elle conteste les allégations de M. [R] qui affirme avoir dû se tenir à la disposition de son employeur 24h/24 et 7j/7 et avoir occupé le poste de réceptionniste. Les témoignages produits par le salarié sont tous imprécis et ne comporte aucune indication concernant les horaires de travail, les amplitudes de travail, les périodes de travail ou encore la nature des missions accomplies par le salarié. Il est par ailleurs constant que le salarié était hébergé sur son lieu de travail et là encore, aucun élément ne permet de distinguer les périodes durant lesquelles il était à son poste de travail de celles durant lesquelles il était libre de vaquer à ses occupations. Les parties ne produisent pas davantage d'éléments permettant de connaître le fonctionnement de l'hôtel. Il est cependant constant que l'employeur a fait fonctionner sont l'hôtel avec seulement deux salariés dont M. [R] recruté à temps partiel, pour faire fonctionner un établissement ouvert tous les jours de la semaine. Il s'ensuit que le salarié a nécessairement effectué des heures complémentaires et des heures supplémentaires, lesquelles sont évaluées à 1 213,40 € brut pour les premières et à 379,17 € brut pour les secondes. Au regard de ces éléments, la société Hôtel de Lyon est redevable de la somme de 32 806,94 € brut au titre des heures complémentaires et des heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2017 au 18 septembre 2018. * * * Au regard de ces éléments, il apparaît que le salaire mensuel brut moyen de M. [R] est de 1 895,87 € brut et, par ailleurs, il y a lieu de fixer la créance de rappel de salaires de M. [R] au passif de la société Hôtel de Lyon à la somme de 34 628,54 € brut ainsi que les congés payés y afférents. La décision des premiers juges sera réformée de ce chef. Sur le travail dissimulé : Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il a été jugé que la relation de travail a débuté le 1er janvier 2017 alors que les parties ont établi un contrat de travail écrit prenant effet le 1er juillet 2017 mais la déclaration préalable à l'embauche n'a été établie que le 5 juillet 2017. L'employeur qui ne justifie pas avoir accompli les formalités relatives à la déclaration préalable d'embauche et avoir établi les bulletins de salaire durant le premier semestre 2017 a commis une dissimulation d'emploi salarié, laquelle présente nécessairement un caractère intentionnel dès lors que l'employeur ne pouvait ignorer ces manquements. La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'ils ont jugé que le travail dissimulé était établi. Le salaire de M. [R] est de 303,30 € auquel doivent être ajoutées pour le calcul de l'indemnité les heures complémentaires et supplémentaires accomplies mensuellement pour un montant de 1 592,57 € brut mensuels, soit un total 1 895,87 € brut. La société Hôtel de Lyon est donc redevable de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article précité pour un montant de 11'375,22 €. La créance de M. [R] sera donc fixée au passif de la procédure collective à hauteur de cette somme. La décision des premiers juges sera réformée de ce chef. Sur le non-respect des durées maximales de travail, repos obligatoire : Il résulte des dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Il appartient à l'employeur de prouver que le temps de repos prévu par l'article précité a bien été respecté. En l'espèce, M. [R] affirme avoir travaillé tous les jours de la semaine et son employeur ne rapporte pas la preuve contraire. En ne respectant pas les prescriptions de l'article précité qui sont destinés à protéger la santé du travailleur, la société Hôtel de Lyon a manqué à ses obligations et a causé à son salarié un préjudice qui doit être indemnisé. Ce manquement a perduré du 1er janvier 2017 au 18 septembre 2018. Le préjudice subi par le salarié sera évalué à la somme de 4 000 €. La créance de M. [R] sera fixée au passif de liquidation judiciaire de la société Hôtel de Lyon. La décision du premier juge sera donc réformée de ce chef. Sur le licenciement : La société Hôtel de Lyon produit (pièce n° 6) une lettre de licenciement datée du 2 novembre 2018 dans laquelle, elle indique : « Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : mauvais accueil des clients, refus de louer des chambres libres aux clients, plusieurs plaintes des clients à votre égard, le non-respect des consignes de travail de la direction, les recettes en caisse incomplètes à plusieurs reprises. Vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifié le 18 septembre 2018. (...) » M. [R] qui conclut à l'absence de trace de licenciement soutient donc implicitement ne pas avoir reçu cette lettre de licenciement. Il convient d'observer que le mercredi 19 septembre 2018 à 18h27, l'employeur a adressé à son salarié un SMS dans lequel il indique : « Je vous invite à prendre vos affaires au plus tard ce soir 21h, une fois passée ce délai, je les fais sortir sur le trottoir, je ne fais pas de location de box, merci pour votre compréhension. ». Pour justifier de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, la société Hôtel de Lyon produit une enveloppe envoyée en recommandé le 28 septembre 2018 à M. [R] à son adresse parisienne figurant sur son contrat de travail et les bulletins de salaire. Ce courrier n'a pas été réclamé. Bien que l'enveloppe soit ouverte, son contenu n'est manifestement pas produit puisque figurent dans les documents constituant la pièce n° 6 de l'employeur, la copie de l'enveloppe postée le 28 septembre 2018, celle de l'avis de réception ainsi que la lettre de licenciement qui est datée du 2 novembre 2018. Il existe une incohérence entre la date d'envoi de la lettre recommandée et la date de la lettre de licenciement qui permet de retenir qu'il n'est pas justifié par l'employeur du contenu de cet envoi tout comme il n'est pas justifié de l'envoi de la lettre de licenciement au salarié. Au regard de ces éléments, il apparaît que le 19 septembre 2018, la société Hôtel de Lyon a congédié son salarié sans avoir mis en 'uvre la procédure de licenciement. Il s'agit donc d'un licenciement verbal prohibé. Ce licenciement produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [R] a été engagé le 1er janvier 2017 et son contrat de travail a pris fin le 18 septembre 2018. Au moment de son licenciement, M. [R] disposait d'une ancienneté d'un an et sept mois. Son salaire de référence calculé sur la base des 12 derniers mois s'élève à 1 895,87 € bruts. Il est donc fondé à réclamer l'indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire (1 895,87 € bruts) et les congés payés y afférents ainsi que l'indemnité légale de licenciement (789,95 €) Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (moins de onze salariés), des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération versée, de son âge (60 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [R] a été indemnisé des préjudices résultant des divers manquement commis par son employeur. Comme l'ont retenu les premiers juges, il ne rapporte pas la preuve qu'il a subi un préjudice moral supplémentaire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'ils ont rejeté ce chef de demande. Ces sommes seront donc fixées au passif de la procédure collective. Sur les autres demandes : Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. A la suite de la présente procédure, M. [R] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société Hôtel de Lyon sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, étant précisé qu'il s'agit d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure collective puisqu'ayant pour objet de statuer sur des créances antérieures. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 19 novembre 2021 en ses dispositions ayant : - fixé le salaire brut mensuel moyen de M. [R] à la somme de 3 124,25 € ; - condamné la société Hôtel de Lyon à verser à M. [R] les sommes de : 56 055,30 € bruts au titre des rappels de salaire et à la somme de 5 605,53 € bruts au titre des congés payés afférents ; 1 000 € au titre du non-respect des règles en matière de durées maximales du travail et de droit au repos ; 18 745,50 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - condamné la société Hôtel de Lyon à verser à M. [R] les sommes suivantes dans le cadre de son licenciement : 1 431,94 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 562,12 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3 124,25 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 312,42 € bruts au titre des congés payés sur préavis ; Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Fixe le salaire brut mensuel moyen de M. [R] à la somme de 1 895,87 € ; Fixe comme suit la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Hôtel de Lyon : - 34 628,54 € bruts au titre des rappels de salaire et 3 462,85 € bruts au titre des congés payés afférents ; - 4 000 € en réparation du préjudice résultant du non-respect des règles en matière de durées maximales du travail et de droit au repos ; - 11 375,22 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 1 895,87 € bruts d'indemnité de préavis et les congés payés y afférents d'un montant de 189,59 € brut ; - 789,95 € d'indemnité légale de licenciement ; - 2 000 € de dommages et intérêts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire; Déclare la présente décision opposable au CGEA de [Localité 3] Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire de la société Hôtel de Lyon ; Condamne la société Hôtel de Lyon à payer à M. [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénale que la miarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 8221-5 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eecddc5b777c90992ec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel