Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eecadc5b777c90992ea2
- Date
- 17 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDW N° de Minute : 91 Ordonnance du mardi 17 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [I] né le 04 Avril 1988 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me JANNEAU Philippe, avocat au barreau de DOUAI, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 janvier 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 17 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Contrôlé [Adresse 2] le 10 janvier 2023 M. [S] [I] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 11/01/2023 à 08h00 pour une obligation de quitter le territoire français délivré le même jour. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 janvier 2023 (15h05),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 16/01/2023 à 14h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [S] [I] indique demeurer en Belgique à Waterloo et soulève les moyens nouveaux en appel suivants: Défaut de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire Il sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire chez M. [U] [F] [Adresse 3] (62) MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens nouveaux en appel Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme Floriane DELPINO) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire. M. [S] [I] ne dispose pas de passeport en cours de validité. Il n'est donc pas éligible à cette mesure. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 91 DU 17 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 janvier 2023 : - M. [S] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [S] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [S] [I] le mardi 17 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 17 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 17 janvier 2023 N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDW
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c8eecadc5b777c90992ea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel