Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eecadc5b777c90992e9a
- Date
- 17 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDR N° de Minute : 87 Ordonnance du mardi 17 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [W] né le 31 Janvier 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de Mme [K] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 janvier 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 17 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [W] ; Vu l'appel interjeté par Maître CARDON Olivier venant au soutien des intérêts de M. [X] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Interpellé sur contrôle d'identité en gare de [5] à [Localité 4] (59) sur le fondement de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, M. [X] [W] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12/01/2023 à 16h15 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 janvier 2023 (16h10),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel du 16/01/2023 à 11h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [X] [W] expose qu'il a été interpellé alors qu'il se rendait au Tribunal Judiciaire de Lille pour enregistrer une demande de nationalité française en qualité de descendant de ressortissant français. Il soulève les moyens suivants : Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que monsieur le Préfet du Nord omet de mentionner que M. [X] [W] était à [Localité 4] depuis peu de temps pour enregistrer une demande de nationalité française en qualité de descendant de ressortissant français. Illégalité du placement en rétention administrative en ce que M. [X] [W] se prévaut de la nationalité française. Erreur de fait en ce que monsieur le Préfet du Nord indique que M. [X] [W] ne présenterait pas de document d'identité alors que M. [X] [W] a présenté une copie de son passeport après des services de police. Disproportion du placement en rétention administrative (article 8 de la CEDH) Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que M. [X] [W] dispose d'un hébergement chez Mme [S] [W] [Adresse 1]. Défaut d'alimentation en retenue Menottage abusif pendant le transfert de l'hôtel de police au Centre de Rétention Administrative MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens tirée de la légalité interne et externe du placement en rétention administrative A) l'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. Tel est le cas en l'espèce puisque même si monsieur le Préfet du Nord n'a pas mentionné que M. [X] [W] venait en France pour obtenir la nationalité française, l'arrêté est motivé quant au placement par le fait que ce dernier ne disposait que d'une photocopie de son passeport et non de l'original du document et par le fait que M. [X] [W] s'est déclaré sans domicile fixe en France. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. B) Le juge des libertés et de la détention ne saurait sans empiéter sur les prérogatives du juge de la nationalité ou du juge du titre de séjour considérer que M. [X] [W] serait de jure nationalité française. En effet, cette nationalité n'est à ce jour pas établie et ne saurait l'être par le juge des libertés et de la détention qui n'en a pas la compétence. C) L'arrêté de placement en rétention administrative n'est entaché d'aucune erreur de fait quant au passeport. M. [X] [W] se devait de disposer et de présenter l'original du document de voyage et non une simple copie. Ce faisant il est légitime qu'il fut considéré par l'autorité préfectorale comme 'démuni de passeport'. D) Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : En l'espèce il n'est pas acquis que le placement en rétention administrative de M. [X] [W] ait contrevenu aux dispositions de l'article 8 d e la CEDH, ce dernier s'étant présenté comme célibataire et sans enfant et sans domicile fixe en France. Par ailleurs les garanties de domiciliation invoquées ne l'ont été que dans la déclaration d'appel et non préalablement à l'adoption de l'arrêté de placement en rétention administrative. Dés lors le moyen sera rejeté. 2) Sur les moyens tirés du défaut d'alimentation en retenue et du menottage Il sera rappelé que les dispositions de l'article L 813-5 du C.E.S.E.D.A n'imposent pas, comme en matière de garde à vue, qu'il soit justifié que la personne retenue ait pu s'alimenter au cours de la mesure. Le menottage n'est pas démontré. En toute hypothèse, le moyen pris de la violation des dispositions de l'art 803 du code de procédure pénale n'est susceptible que d'entraîner la responsabilité de l'État pour voie de fait mais n'entache d'aucune irrégularité la procédure de rétention administrative. Le moyen sera rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 87 DU 17 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 janvier 2023 : - M. [X] [W] - l'interprète - l'avocat de M. [X] [W] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [X] [W] le mardi 17 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mardi 17 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 17 janvier 2023 N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c8eecadc5b777c90992e9a
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