Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eebadc5b777c90992e42
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 1 008 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/05022 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHKI SELARL CABINET CANTINI c/ Madame [X] [J] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2019 (R.G. n°F 18/00356) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2019, APPELANTE : SELARL Cabinet Cantini, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 477 741 565 représentée et assistée de Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [X] [J] née le 07 Novembre 1974 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée de Me Nadine PLA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [J], née en 1974, a été engagée en qualité de collaboratrice spécialisée dans le domaine social par la SELARL Cabinet Cantini par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2012. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités comptables/ des experts-comptables et commissaires aux comptes. La rémunération mensuelle moyenne est discutée. Au cours de l'année 2014, Mme [J] est partie en congé maternité. Par courrier en date du 6 octobre 2017, la société Cabinet Cantini a demandé à Mme [J] de ne plus se présenter sur son lieu de travail jusqu'au 11 octobre 2017. Un arrêt de travail est intervenu du 10 au 13 octobre 2017. Cette interdiction de se présenter sur son lieu de travail a été renouvelée le 13 octobre 2017 et le 18 octobre 2017. Par lettre datée du 19 octobre 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2017. Mme [J] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 2 novembre 2017. A la date du licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de 5 années et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, Mme [J] a saisi le 12 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 3 septembre 2019, a: - dit le licenciement de Mme [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit qu'il n'y a pas lieu au paiement du rappel des heures supplémentaires, de la prime d'activité de 2014 et des tickets KADEOS 2017, Attendu l'ancienneté retenue de 5 ans et 3 mois, préavis inclus, le salaire brut mensuel moyen retenu à hauteur de 2.521 euros, et le salaire brut mensuel de 2.200 euros, - condamné la société Cabinet Cantini à verser à Mme [J] les sommes suivantes: * 3.256,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 4.400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 440 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, * 10.084 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 637,50 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, * 63,75 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, * 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [J] du surplus de ses demandes, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, - condamné la société Cabinet Cantini aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution du présent jugement. Par déclaration du 19 septembre 2019, la société Cabinet Cantini a relevé appel de cette décision, notifiée le 3 septembre 2019. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2019, la société Cabinet Cantini demande à la cour de : - dire que le licenciement repose sur une faute grave, - en conséquence, réformer le jugement entrepris, - débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC, outre les dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2020, Mme [J] demande à la cour de': - déclarer l'appel de la société Cabinet Cantini recevable mais mal fondé, En conséquence, - confirmer le jugement du 3 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Cabinet Cantini à lui verser : * 3.256,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 4.400 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 440 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 10.084 euros au titre des dommages et intérêts, * 637,50 euros bruts au titre de la prime de prime d'ancienneté, * 63,75 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 800 euros au titre de l'article 700 du CPC, - débouter la société Cabinet Cantini de l'ensemble de ses prétentions, Sur appel incident, - infirmer le jugement du 3 septembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des tickets Kaedos, En conséquence, - condamner la société Cabinet Cantini à lui verser un montant de 160 euros au titre des tickets Kaedos 2017, - condamner la société Cabinet Cantini à lui verser un montant de 2.300 euros au titre des heures supplémentaires, - condamner la société Cabinet Cantini aux dépens, dont distraction au profit de Maître Nadine Pla, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner la société Cabinet Cantini à lui verser un montant de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Les heures supplémentaires et primes Mme [J] demande paiement d' heures supplémentaires en faisant état de mails tardifs recus par l'employeur qui l'en a remerciée. Elle recherche le paiement d'une somme de 2 300 euros qui correspondrait à une durée de travail hebdomadaire de 48 heures pendant 9 semaines. La société ne conclut pas de ce chef sinon pour demander le débouté de la demande. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l' employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l' employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l' employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Les mails versés sous cote 32 sont datés du 8 octobre 2016 après 21 heures mais ne sont pas des éléments utiles dès lors qu'une transmission peut être différée. L'origine des pièces 13 n'est pas avérée. Aucune précision n'est apportée quant à la référence aux 48 heures de travail effectuées sur 9 semaines. Mme [J] ne produit pas d'éléments suffisamment précis permettant à l' employeur de fournir les horaires effectivement réalisés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ce chef. Mme [J] demande ensuite paiement de tickets Kaedos 2017 à hauteur de 160 euros mais ne verse aucune pièce établissant le bien- fondé de sa demande. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ce chef. Mme [J] demande enfin le paiement d'une prime d' ancienneté de 637,50 euros majorée des congés payés afférents. Elle fait valoir qu'elle a été discriminée pour n'avoir pas perçu cette prime égale à 75 % de la rémunération brutre mensuelle au cours de l'année 2014 au cours de laquelle elle a travaillé avant son congé de maternité. Aucune pièce n'est cependant produite au soutien d'un usage fixe, constant et général. De sorte que Mme [J] sera déboutée et le jugement sera réformé de ce chef, étant précisé que le dispositif du jugement mentionne une prime d' ancienneté. Le licenciement La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « J'ai ainsi été amené à découvrir un nombre croissant de plaintes de clients mécontents de la qualité de vos prestations, ceci sa traduisant par un nombre d'erreurs totalement anormal compte tenu de votre ancienneté d'une part, et de votre expérience d'autre part. C'est ainsi que : Monsieur [Z] [L], société e-Sens, m'a adressé un mail de vif mécontentement alors que vous avez la charge de son dossier ; Madame [X] [O], société Divin, a relevé un grand nombre d'erreurs dans votre travail, et m'a fait part de son très vif mécontentement ; Madame [S] [G] a reçu une mise en demeure de l'URSSAF, chose que vous étiez censé lui éviter et remet en cause la qualité de votre travail ; Vous avez très mal conseillé la société Murs Mobiles d'Aquitaine dans les réponses à apporter à un de ses salariés ; Vous avez calculé de manière erronée des avantages en nature dans le dossier FORMATIC, erreur qui ressort dans le dossier à la faveur d'un audit d'acquisition et qui a nui à la négociation du prix de vente... Tout ceci nuit d'une part à l'image commerciale et de sérieux de notre structure, mais n'est pas sans risques au regard de notre responsabilité professionnelle. Ces faits mettent en cause la bonne marche du cabinet et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation, ce d'autant plus que vous n'en avez fourni aucune. C'est pourquoi, je suis conduit à procéder à votre licenciement pour faute grave privative des indemnités de rupture. La rupture de nos relations contractuelles interviendra dès première présentation de ce courrier ». La société fait valoir que le licenciement de Mme [J] est sans lien avec sa maternité de 2014, que les mails et attestations de clients établissent la réalité des fautes qui sont sans rapport avec des difficultés rencontrées par d'autres cabinets avec le DSN, que les erreurs de paye portant sur le calcul d'un avantage en nature ont nécessité des régularisations, que la salariée n'a jamais informé le gérant de ses difficultés rencontrées dans son travail. À titre subsidiaire, la société conteste le préjudice allégué par l'intimée et la base de calcul de l' indemnité compensatrice de préavis qui ne peut comprendre les primes. Mme [J] répond pour l'essentiel que le gérant de la société a modifié son comportement à son retour de congé de maternité puis après l'audit effectué au mois de juillet 2017 sur les conditions de travail, qu'elle a été confrontée à une surcharge de travail notamment du fait des difficultés ren contrées avec la DSN, connues de l' Ordre des experts comptables mais sans que l'employeur ne lui octroie d'aide, que les termes de la lettre de licenciement sont flous et qu'en tout état de cause, les erreurs, si elles ont été commises, sont très peu nombreuses au regard des 60 clients dont elle s'occupait. Mme [J] ajoute que le grief relatif au client SARL Murs Mobiles Aquitaine n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable, qu'elle avait informé l' employeur des conséquences du stress lié à ses conditions de travail et qu'elle a été victime de discrimination liée à son état de grossesse en étant privée du paiement de certaines primes. Un licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse c'est à dire exacte et pertinente. L' employeur ayant rompu le contrat de travail au motif d'une faute grave, il lui revient de prouver la réalité de manquements d'une gravité telle qu'elle ne permet pas le maintien du salarié dans l' entreprise. Le doute s'il persiste doit profiter au salarié. La cour examinera les cinq manquements motivant le licenciement litigieux. a- "M. [L], société e-Sens m'a adressé un mail de vif mécontentement ". La société verse en pièce 7 un mail de M. [L] daté du 25 septembre 2017 qui fait état de ce que, avec la mise en route de la DSN, sa charge administrative a considérablement augmenté, qu'il perd du temps à répondre à des messages de l'URSSAF en dépit du réglement régulier de ses cotisations et que si sa position géographique pose problème, il pouvait avoir recours à un autre cabinet. Le document écrit coté 8, non daté, est signé par M. [L] qui se plaint de la dégradation du travail réalisé par Mme [J] au cours de l'année 2017 et qui a conduit à des relances de l'URSSAF. Il écrit aussi que si Mme [J] était restée dans le cabinet, il aurait envisagé de changer de prestataire puis "en effet, mon entreprise ne se trouvant pas sur [Localité 3], j'avais envisagé de prendre un comptable sur place". Ce document ne répond pas aux exigences posées par l' article 202 du code de procédure civile puisqu'il n'est pas daté et ne comporte ni les éléments d'état civil du rédacteur ni sa connaissance qu'il est établi en vue de sa production en justice. En tout état de cause, la cour constate qu'aucun élément factuel précis n'est mentionné et que le rédacteur lie un éventuel changement de prestataire à la localisation de son entreprise. La société produit enfin trois messages électroniques de M. [L] à Mme [J] des 29 avril, 4 et 26 juillet 2017 mais ils ne révèlent que des échanges normaux entre une entreprise cliente et son expert - comptable. Aucun reproche n'est formulé. Par ailleurs, Mme [J] apporte des précisions sur l'erreur commise par l'URSSAF , qui n'est pas contestée par l'appelant et qui ne peut être reprochée à l'intimée. Ce grief ne peut être retenu. b- " Mme [O], société Divin, a relevé un grand nombre d'erreurs dans votre travail et m'a fait part de son vif mécontentement". La société produit en pièce 9 le mail du 27 septembre 2017 de Mme [O] qui fait état d'erreurs commises sur les cotisations URSSAF- et dont la remise des majorations n'est pas certaine -, et sur les bulletins de paye. Cette cliente demande d'avoir les opérations diverses des salaires tous les trois mois. La pièce 10 est une attestation de Mme [O] se plaignant de la mauvaise gestion de son dossier par Mme [J]. En pièce 20, l'employeur verse la lettre d'observation de l'URSSAF du 15 septembre 2017 relative au dépassement de la limite des 2 300 euros non soumis à la contribution de 8,20% et à la réduction générale des cotisations. La cour constate cependant que le résultat de la demande de remise des majorations n'est pas connu et que les précisons factuelles apportées par la salariée ne sont pas contredites par l employeur : le contrôle faisait suite à un précédent contrôle URSSAF ayant révélé une irrégularité constatée à une époque pendant laquelle l'intimée ne s'occupait pas de ce dossier. Mme [J] verse aussi les préconisations de l'Ordre des experts - comptables qui dit avoir été informé depuis deux ans de l'impact important de la DSN sur les équipes et leurs méthodes et invite les employeurs à encadrer leurs salariés. De la même manière, le responsable du club social des experts - comptables écrivait que la complexité des déclarations sociales en France était à un niveau jamais atteint, que les éditeurs adaptent mal leur logiciel, que les organismes sociaux ne sont pas tous prêts à recevoir et traiter des DSN, que les entreprises n'ont pas compris le mode de fonctionnement et les nouvelles règles de traitement, les informations officielles étant rares. Selon ce rédacteur, il s'agit d'un " fiasco dont les conséquences seront importantes en termes de coûts et d'énergie pour les entreprises". La société ne peut nier les dites difficultés et répondre, sans aucune justification, qu'elle n'était pas touchée par ces dernières. c- " Madame [S] [G] a reçu une mise en demeure de l'URSSAF, chose que vous étiez censé lui éviter et remet en cause la qualité de votre travail" La société produit un message électronique de Mme [G] du 1er octobre 2017 qui se plaint d'avoir reçu une mise en demeure de l'URSSAF suite à l'incurie de Mme [J]. Sont aussi versées l'attestation de cette commerçante reprochant à cette dernière d'avoir commis " erreurs sur erreurs " en 2017 et la lettre de contestation par la cliente devant le TASS de la décision de l'organisme de recouvrement de lui accorder la totalité de la remise espérée. Cependant, l'employeur n'apporte pas de démenti à l'affirmation de l'intimée qui estime ne pas être responsable des dysfonctionnements du logiciel de paies et du télétraitement des données sociales via ce logiciel. Il ne conteste pas non plus que la cliente avait connu un turn-over de salariés très important et occasionnant des frais supplémentaires à une époque au cours de laquelle elle souhaitait une réduction du montant des honoraires du cabinet. d- " vous avez très mal conseillé la société Murs Mobiles d'Aquitaine dans les réponses à apporter à un de ses salariés" La lettre de ce client datée du 14 mai 2018 mentionne des difficultés relatives à un de ses salariés et que Mme [J] avait préparé une réponse très sèche aux revendications de ce dernier. Mme [J] fait valoir que cette lettre est postérieure à son licenciement et que ce grief n'a pas été évoqué pendant l'entretien préalable. La société répond que cette lettre confirme les problèmes rencontrés par ce client et que le compte - rendu de l'entretien préalable qu'elle n'a pas signé ne lui est pas opposable. Le défaut d'évocation de ce grief pendant l'entretien préalable ne prive de bien-fondé le licenciement. Mme [J] aurait été éligible au paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière qu'elle ne demande pas. Ensuite, la lettre du client est postérieure au licenciement et il n'est pas établi qu'elle confirmait des doléances passées de sorte que ce grief ne peut fonder le licenciement. e-" vous avez calculé de manière erronée des avantages en nature dans le dossier Formatif, erreur qui ressort dans le dossier à la faveur d'un audit d'acquisition et qui a nui à la négociation du prix de vente" Les mails du directeur administratif et financier de la société cliente sont tous postérieurs à la mise à l'écart de Mme [J] de sorte qu'ils ne peuvent justifier son licenciement. Aucun des manquements reprochés à Mme [J] ne sont établis. En tout état de cause, la lettre de licenciement mentionne des difficultés renontrées par cinq clients alors que Mme [J] avait un portefeuille d'une soixantaine de sociétés. Ayant une ancienneté de cinq années, Mme [J] n'avait par ailleurs jamais reçu ni sanction ni rappel à l'ordre. Les développements relatifs à l'attitude de Mme [J] au cours d'un coaching professionnel sont inopérants dès lors que la lettre de licenciement ne la mentionne pas. Par ailleurs, l'attestation cotée 15 de la société révèle que Mme [J] s'était plainte auprès du coach d'une situation difficile et du stress allégués devant la cour par cette dernière. Mme [J] dit avoir été victime d'une discrimination qui serait liée à sa grossesse . Elle ne demande cependant pas la nullité de son licenciement ou la réparation d'un préjudice résultant de cette discrimination. En tout état de cause aucun élément n'est produit qui laisserait supposer l'existence d'une discrimination. Le licenciement de Mme [J] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société lui doit : *des dommages et intérêts de ce chef : la salariée avait une ancienneté de cinq années mais elle produit la photographie de deux boites de médicaments dont la force probante est nulle. Est cependant produite l'attestation de paiement du Pôle Emploi portant sur la période du 5 novembre 2017 au mois de février 2020. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme de 10 084 euros. * l' indemnité compensatrice de préavis : conformément aux dispositions de l' article L.1234-5 du code du travail, la société devra verser à Mme [J] le montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés incluse; les bulletins de paye versés et l'attestation Pôle Emploi indiquent un salaire mensuel brut de 2 200 euros de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu' il a condamné la société au paiement de la somme de 4 400 euros majorée des congés payés afférents (440 euros). *l' indemnité de licenciement : en vertu de l' article R.1234-2 du code du travail , la société devra verser la somme de 2 841,46 euros, étant précisé que la convention collective ne prévoit pas d' indemnité supérieure. Le jugement sera réformé de ce chef. Vu l'équité, la société devra verser à Mme [J] la somme complémentaire de 1 700 euros au titre des frais Irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel. Partie perdante, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Nadine Pla, avocate. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Selarl Cabinet Cantini à payer à Mme [J] les sommes de : - 637,75 euros et 63,75 euros au titre d'une prime dite d' ancienneté, - 3 256,08 euros au titre de l' indemnité de licenciement, Statuant à nouveau de ces chefs, Déboute Mme [J] de sa demande relative à la prime d' ancienneté, Condamne la Selarl Cabinet Cantini à payer à Mme [J] la somme de 2 841,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Condamne la Selarl Cabinet Cantini à payer à Mme [J] la somme complémentaire de 1 700 euros au titre des frais Irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel, Condamne la Selarl Cabinet Cantini aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Nadine Pla, avocate. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article L. 3171-4 du code du travailarticle L.1234-5 du code du travailarticle 699 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile puisqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eebadc5b777c90992e42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel