Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edeedc5b777c90992e22
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01417 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBMA Arrêt du 08 Février 2022 de la Cour d'Appel d'ANGERS n° d'inscription au RG 18/575 ARRET DU 17 JANVIER 2023 DEMANDEUR A LA REQUETE : Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18060, et Me Laura MANISE, avocat plaidant au barreau de SAINT MALO - DINAN DEFENDEURS A LA REQUETE : Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (LIBAN) [Adresse 12] [Localité 11] Représenté par Me Inès RUBINEL, avocate postulant au barreau d'ANGERS , administratrice proviosire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 182531, et Me Caroline RIEFFEL, avocat plaidant au barreau de RENNES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - CPAM- D'ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Flore GRAINDORGE de la SELARL FLORE GRAINDORGE, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Monique DUROUX-COUERY, avocat plaidant au barreau de RENNES SOCIÉTÉ SGAM AG2R LA MONDIALE [Adresse 2] [Localité 6] Assignée, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 29 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseiller faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 17 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige A la suite de l'extraction d'une dent de sagesse pratiquée le 31 octobre 2001 par le Dr [K] [T], chirurgien-dentiste à [Localité 11], M. [R] [Z] a présenté une lésion du nerf alvéolaire inférieur, responsable d'une hypoesthésie labio-mentionnière persistante, de douleurs continues importantes et, secondairement, d'un état dépressif. Par arrêt en date du 24 octobre 2007, la cour d'appel de Rennes, considérant que la faute commise par le chirurgien-dentiste dans la réalisation de l'intervention, consistant à ne pas effectuer une coupe partielle de la couronne, a fait perdre au patient une chance de ne pas subir les lésions constatées, a condamné M. [T] à indemniser M. [Z] de son préjudice corporel sur la base d'une perte de chance évaluée à 50 %. M. [Z] a fait état d'une aggravation de son état de santé physiologique et psychologique à partir juin 2007 et d'une maladie démyélinisante diagnostiquée le 23 avril 2010 et a obtenu en référé la désignation en qualité de médecin expert du Dr [F] de [Localité 9] qui, s'étant adjoint un sapiteur psychiatre et ayant mené ses opérations au contradictoire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux appelé en cause, a déposé son rapport définitif le 12 septembre 2011, dans lequel il a conclu à l'absence d'aléa thérapeutique et à une aggravation de 3 % du taux d'incapacité permanente partielle au 19 avril 2011, date de la nouvelle consolidation. Il a fait assigner les 31 mai et 1er juin 2012 M. [T] et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille et Vilaine devant le tribunal de grande instance de Rennes qui, par jugement en date du 21 octobre 2014, déclaré commun à la CPAM d'Ille et Vilaine et assorti de l'exécution provisoire, a : - dit que l'état de santé de M. [Z] s'est aggravé depuis l'évaluation de son préjudice corporel par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rennes du 24 octobre 2007 - fixé les préjudices patrimoniaux de M. [Z] au montant de 761 909,83 euros regroupant les sommes suivantes : 49 234,39 euros pour les dépenses de santé actuelles 1 531,18 euros pour les frais divers 95 208,75 euros pour les pertes de gains professionnels actuels 607 935,51euros pour les pertes de gains professionnels futurs 8 000 euros pour les dépenses de santé futures - fixé les préjudices extrapatrimoniaux de M. [Z] au montant de 55 685,00 euros regroupant les sommes suivantes : 27 435 euros pour le déficit fonctionnel temporaire 20 000 euros pour les souffrances endurées 6 250 euros pour le déficit fonctionnel permanent 2 000 euros pour le préjudice d'agrément - dit que M. [T] est responsable du préjudice subi par M. [Z] à hauteur de 50 % - condamné en conséquence M. [T] à payer à M. [Z] la somme totale de 408 797,40 euros, tous postes de préjudice confondus - dit que le recours subrogatoire de la CPAM d'Ille et Vilaine s'exerce sur la somme de 58 338,03 euros - condamné en conséquence M. [T] à payer la somme de 58 338,03 euros à la CPAM d'Ille et Vilaine, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision - ordonné la capitalisation des intérêts sur la créance due par M. [T] à la CPAM d'Ille et Vilaine - condamné M. [T] à payer à M. [Z] la somme totale de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [T] à payer à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 018 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale - dit que les condamnations pourront être acquittées en quittances ou en deniers - condamné M. [T] à payer les entiers dépens, y compris les frais de référé et d'expertise, avec droit de distraction directe au profit des avocats poursuivants - rejeté toutes les autres demandes. Sur appel de M. [Z] et intervention de son curateur, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Essonne désignée en cette qualité le 11 janvier 2016, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt en date du 5 octobre 2016 : - infirmé le jugement déféré sur l'indemnisation des préjudices et le recours de la CPAM d'Ille et Vilaine Statuant à nouveau de ces chefs, - débouté M. [T] de sa demande de nouvelle expertise et de complément d'expertise - condamné M. [T] à payer à M .[Z] les sommes de : 685,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles 765,59 euros au titre des frais divers 4 000 euros au titre des dépenses de santé futures 13 717,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 500 euros au titre des souffrances endurées 3 125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes - condamné M. [T] à payer à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme 9 771,07 euros en remboursement de ses débours et celle de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion Y ajoutant, - ordonné la capitalisation des intérêts dus à la CPAM pour une année entière à compter du 4 avril 2016 - confirmé le jugement pour le surplus - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d'appel. Sur pourvoi formé par M. [Z] et son curateur, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt en date du 20 décembre 2017, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [Z] au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et en ce qu'il condamne M. [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre des souffrances endurées, l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Rennes, a renvoyé sur ces points la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers et a condamné M. [T] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [Z] et à l'UDAF de l'Essonne ès qualités la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration en date du 21 mars 2018, M. [T] a saisi la cour d'appel de renvoi à l'égard de M. [Z], de son curateur et de la CPAM d'Ille et Vilaine. La curatelle de M. [Z] a été levée le 6 novembre 2018. La CPAM d'Ille et Vilaine a constitué avocat sans conclure. Par arrêt en date du 30 avril 2019, la cour d'appel d'Angers a : - dit les demandes d'expertise et de complément d'expertises irrecevables - dit que l'aggravation des douleurs a contribué à hauteur de 50 % au préjudice professionnel de M. [Z] - confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en ce qu'il a fixé à 20 000 euros le préjudice au titre des douleurs supportées et condamné M. [T] à indemniser M. [Z] à hauteur de 50 % de ladite somme - sursis à statuer sur les demandes de M. [Z] au titre de ses pertes de gains actuels et futurs et, avant dire droit sur ce point, ordonné la réouverture des débats afin que la CPAM d'Ille et Vilaine produise l'état actualisé de ses débours relatifs à la pension d'invalidité versée à M. [Z], soit le montant des prestations versées au titre des arrérages échus et le montant de la rente capitalisée arrêté à la date d'établissement de ce nouveau décompte, enjoint à la CPAM d'Ille et Vilaine de produire ce décompte actualisé avant le 15 juin 2019 et dit que M. [Z] devra présenter ses réclamations suite au nouveau décompte avant le 5 septembre 2019 et M. [T] avant le 3 octobre 2019 - renvoyé la cause et les parties à la mise en état - réservé toutes les autres demandes. La CPAM d'Ille et Vilaine a communiqué un état de ses débours actualisé au 30 juin 2019 détaillant les dépenses afférentes à la pension d'invalidité, puis un nouvel état de ses débours actualisé au 25 novembre 2020. Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2020, M. [Z] a fait assigner en déclaration d'arrêt commun la société AG2R La Mondiale, laquelle n'a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions en date du 23 mars 2021, M. [T] a demandé à la cour de : à titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [Z] : pour la période du 5 juin 2007 au 19 avril 2011 une indemnité de 39 030,78 euros pour la période postérieure à la consolidation et jusqu'au jugement une somme de 34 467,72 euros à compter du jugement, et sur la base du barème de capitalisation de 2013, un capital de 243 667,08 euros - débouter M. [Z] de toutes ses demandes au titre d'une perte de gains professionnels actuels et futurs à titre subsidiaire, s'il est jugé que l'arrêt du 5 octobre 2016 n'est pas définitif à l'égard de la CPAM d'Ille et Vilaine - réformer également le jugement en ce qu'il a considéré que le recours de la CPAM d'Ille et Vilaine s'exerce sur les sommes de 8 573,59 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et de 25 832,95 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et en ce qu'il l'a condamné à payer à ces deux titres une somme totale de 34 406,54 euros - dire et juger que la CPAM d'Ille et Vilaine ne peut exercer son recours sur les postes de préjudices au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs plus subsidiairement, - condamner en tout état de cause M. [Z] à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code - rejeter la demande de M. [Z] au titre des frais irrépétibles ou, à défaut, la réduire à de plus justes proportions. Dans ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2021, M. [Z] a demandé à la cour de : - condamner M. [T] à lui payer, après application du taux de 50 % relatif à la perte de chance, les sommes de : 23 802 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels 212 950,25 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs - dire que le recours subrogatoire de la CPAM d'Ille et Vilaine à l'encontre de M. [T] est réduit à néant - en tout état de cause, déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM d'Ille et Vilaine et à la société AG2R La Mondiale - ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes qui lui sont allouées - condamner M. [T] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés en cause d'appel. La CPAM d'Ille-et-Vilaine, réputée s'en tenir aux moyens et prétentions soumises à la cour d'appel de Rennes dans ses dernières conclusions en date du 4 avril 2016, a demandé de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré - débouter M. [T] de ses demandes - condamner M. [T] à lui verser la somme de 58 338,03 euros au titre de ses débours définitifs, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir - ordonner la capitalisation des intérêts - y additant, condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 047 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, modifiée par l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif au financement de la sécurité sociale pour l'année 2016, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Di Palma. Par arrêt en date du 8 février 2022, la cour d'appel d'Angers a : - infirmé le jugement en ce qu'il a fixé à 95 208,75 euros la perte de gains professionnels actuels de M. [Z] et à 607 935,51 euros sa perte de gains professionnels futurs statuant de nouveau et y ajoutant, - condamné en deniers ou quittance M. [T] à indemniser en capital le préjudice corporel d'aggravation de M. [Z] comme suit : perte de gains professionnels actuels : 17 147.54 euros perte de gains professionnels futurs : 138 893,62 euros Total : 156 041,16 euros - dit que les provisions déjà versées seront déduites - dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 16 juillet 2018 - condamné en deniers ou quittance M. [T] à payer à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 43 703,99 euros au titre de ses débours - débouté M. [T], M. [Z] et la CPAM d'Ille et Vilaine de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - partagé les dépens de la présente instance par moitié entre M. [T], M. [Z]. Cet arrêt, signifié le 31 mars 2022 à M. [T] et à la CPAM d'Ille et Vilaine et le 15 avril 2022 à la société AG2R La Mondiale, est devenu définitif. M. [Z] ayant déposé une requête en omission de statuer le 28 juillet 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre 2022 pour qu'il soit statué sur cette requête. Dans ses dernières conclusions en réplique suite à requête en omission de statuer en date du 21 novembre 2022, M. [Z] demande à la cour, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de constater qu'il n'a pas été statué dans l'arrêt rendu le 8 février 2022 sur sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles devant la cour d'appel d'Angers sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par laquelle il sollicitait la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 20 000 euros, en tout état de cause, au visa de l'article 461 du même code, d'interpréter les termes de l'arrêt en ce qui concerne cette demande, compte tenu de ses termes ambigus, en conséquence de statuer sur sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter M. [T] de sa demande tendant à le condamner au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente requête et de laisser les dépens à la charge du Trésor public. Il fait valoir que, si sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été reprise en page 15 de l'arrêt dans l'exposé des faits et de la procédure, elle n'a pas été évoquée en page 25 contrairement à celles formées par M. [T] et la CPAM d'Ille et Vilaine, que cet arrêt n'a donc pas statué sur cette demande alors que M. [T], qui concluait au débouté de l'intégralité de ses demandes au titre des pertes de gains futurs et actuels et des souffrances endurées, a nettement succombé en son appel et qu'en tout état de cause, la motivation de l'arrêt en page 25 apparaît particulièrement ambigüe et obscure. Dans ses conclusions en réponse suite à requête en omission de statuer en date du 26 octobre 2022, M. [T] demande à la cour, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de débouter M. [Z] de son recours en omission de statuer à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 8 février 2022 et de toutes ses demandes, de condamner M. [Z] à régler une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir que la cour n'a nullement omis de statuer sur la demande de M. [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile puisqu'elle indique expressément dans son dispositif que ce dernier en est débouté, ce qui n'a rien de surpenant car il a succombé dans une large part en ses demandes. Les autres parties n'ont pas comparu, l'UDAF de l'Essonne n'étant d'ailleurs plus le curateur de M. [Z]. Sur ce, L'article 463 du code de procédure civile permet à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En l'espèce, comme mentionné dans l'exposé des prétentions et moyens des parties, en page 15 de l'arrêt rendu le 8 février 2022, M. [Z] a demandé à la cour d'appel d'Angers de condamner M. [T] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés en cause d'appel. Contrairement à ce qu'il soutient, la cour n'a nullement omis de statuer sur cette demande puisqu'elle a, au dispositif de cet arrêt, en page 26, expressément débouté M. [T], M. [Z] et la CPAM d'Ille et Vilaine de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir indiqué, dans les motifs sur les frais irrépétibles et dépens, en page 25 : 'En considération de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner M. [R] [Z], qui succombe partiellement en appel sur les postes de préjudice objets du présent arrêt, à payer à M. [K] [T] une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel et il n'y a pas non plus lieu de condamner M. [T] à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas conclu devant la cour de céans une quelconque somme à ce titre. Compte tenu des condamnations de M. [K] [T] en exécution des arrêts de la cour d'appel de Rennes du 5 octobre 2016 en ses dispositions qui n'ont pas été annulées par la cour de cassation, de la cour d'appel d'Angers du 30 avril 2019, et du présent arrêt, qui ont substantiellement réduit les sommes mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice de M. [R] [Z] sans pour autant débouter totalement ce dernier de ses demandes initiales, il y a lieu de partager par moitié la charge des dépens de la présente instance devant la cour d'appel d'Angers entre M. [Z] et M. [T]. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.' Elle a ainsi considéré sans équivoque, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z] qui succombe partiellement mais substantiellement en son appel. La rectification sollicitée n'est donc pas fondée et il n'y a pas lieu davantage à interprétation de la décision. Les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge de M. [Z] qui, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, versera en application de l'article 700 1° du code de procédure civile une somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. [T] dans le cadre de cette instance. Par ces motifs, La cour, Vu l'arrêt n°21 rendu le 8 février 2022 par la chambre A - civile de la cour d'appel d'Angers (N° RG 18/00575), Déboute M. [Z] de sa requête en omission de statuer et en interprétation. Le condamne à payer à M. [T] la somme de 300 (trois cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance en rectification. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 463 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et cellearticle 700 du code de procédure civile a été reparticle 700 du code de procédure civile et de staarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile puisquarticle 463 du code de procédure civile permet à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
63c8edeedc5b777c90992e22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel