Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edebdc5b777c90992e1e
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 11 511 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 10] CHAMBRE A - CIVILE CM/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01278 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBAM Jugement du 04 Juillet 2022 Juge de l'exécution de TJ D'[Localité 10] n° d'inscription au RG de première instance 21/00032 ARRET DU 17 JANVIER 2023 APPELANTE : Madame [K] [G] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (49) [Adresse 13] [Localité 6] Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220171 INTIMES : S.A. MILLEIS BANQUE prise en la personne de son représentant de son directeur Général domicilié en cette qualité au siège et venant aux droits de BARCLAYS BANK [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020219 MONSIEUR LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE [Localité 14] ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 14] ATLANTIQUE, autorité administrative chargée des domaines - [Adresse 11], pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de feu Monsieur [X] [W] [Adresse 4] [Localité 5] Assigné, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 29 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 17 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige Suivant offre préalable acceptée le 11 mars 2003 et acte authentique reçu le 19 mars 2003 par Me [M], notaire à [Localité 10], la SA Barclays financements immobiliers dite Barfimmo a consenti un prêt immobilier à M. [X] [W] et à Mme [K] [G]. Suite au décès de M. [W] survenu le [Date décès 2] 2010, sa succession est restée vacante et, les échéances du prêt n'ayant pas été réglées ni prises en charge par l'assurance emprunteur, la déchéance du terme a été prononcée le 5 mars 2012. Un jugement en date du 10 mai 2021 a constaté la péremption d'un premier commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 novembre 2012 et publié le 7 janvier 2013. En vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt, la SA Milleis banque venant aux droits de la société Barfimmo a fait délivrer par huissier les 13 août et 21 septembre 2021 au directeur des Finances publiques des Pays de [Localité 14] et du département de [Localité 14]-Atlantique en qualité de curateur de la succession de M. [W] et à Mme [G] des commandements de payer valant saisie immobilière du bien constituant le lot n°2 du lotissement «[Adresse 12]», situé [Adresse 13] et cadastré section [Cadastre 8] ; ces commandements de payer ont été publiés au service de la publicité foncière d'[Localité 10] 1 le 11 octobre 2021, volume 2021 S n°7 et n°8. Par actes d'huissier en date du 15 novembre 2021, la SA Milleis banque a fait assigner le directeur des Finances publiques des Pays de Loire et du département de Loire-Atlantique ès qualités et Mme [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers à l'audience d'orientation du 10 janvier 2022. Elle a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 19 novembre 2021. Après quatre renvois, l'affaire a été retenue à l'audience d'orientation du 9 mai 2022, à laquelle la SA Milleis banque a demandé de débouter Mme [G] de ses prétentions, de mentionner sa créance à la somme de 110 004,55 euros, d'ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Mme [G] a demandé à titre principal de déclarer irrecevable l'action de la SA Milleis banque, d'ordonner la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 13 août 2021 et le 21 septembre 2021 et de condamner la SA Milleis banque à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, à titre subsidiaire de réduire les intérêts de retard à la somme de 1 euro et l'indemnité conventionnelle à la même somme et d'autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi pour un prix minimal de 200 000 euros et en tout état de cause de condamner la SA Milleis banque à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le directeur des Finances publiques des Pays de [Localité 14] et du département de [Localité 14]-Atlantique, qui a reçu signification par huissier des conclusions des autres parties, n'a pas comparu ni personne pour lui. Par jugement d'orientation en vente forcée en date du 4 juillet 2022, le juge de l'exécution a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G], tirée de la prescription de l'action - réduit le taux des intérêts de retard sur les échéances impayées à 4,82 % - débouté Mme [G] de sa demande de modération du montant de l'indemnité conventionnelle - mentionné la créance de la SA Milleis banque au titre de l'acte authentique de prêt reçu par Me [M], notaire à [Localité 10], le 19 mars 2003 comme suit : capital restant dû : 62 411.58 euros échéances impayées : 4 620,56 euros intérêts de retard sur échéances impayées (taux de 4,82 %, au 11 juin 2011) : 115,11 euros intérêts de retard (taux de 4,82 %, au 10 janvier 2022) : 4 280,27 euros indemnité conventionnelle : 4 692,25 euros, soit une somme totale de 106 119,77 euros - débouté Mme [G] de sa demande d'autorisation de vente amiable - ordonné en conséquence la vente forcée de l'immeuble constituant le lot n°2 du lotissement «[Adresse 13] (section [Cadastre 9]) à l'audience de vente du tribunal judiciaire d'Angers du 10 octobre 2022 à 10 heures, sur la mise à prix de 90 000 euros fixée par la SA Milleis banque - dit qu'en vue de cette vente, la SELARL Verger Benard-Foujanet, huissiers de justice à [Localité 10], pourra faire visiter le bien saisi et se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique - débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum Mme [G] et le directeur des Finances publiques des Pays de [Localité 14] et du département de [Localité 14]-Atlantique (en sa qualité de curateur de la succession de M. [W]) aux dépens - rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Suivant déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2022, Mme [G] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant la SA Milleis banque venant aux droits de la société Barklays Bank PLC et le directeur des Finances publiques en qualité de curateur à la succession vacante de M. [W]. Elle a déposé le 22 juillet 2022 une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 10 août 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel pour l'audience du 29 novembre 2022 à 14 heures. Par actes d'huissier en date du 26 août 2022, remis au greffe le 1er septembre 2022, elle a fait assigner la SA Milleis banque et le directeur des Finances publiques des Pays de [Localité 14] et du département de [Localité 14]-Atlantique en qualité de curateur à la succession vacante de M. [W] à comparaître à cette audience, en leur dénonçant la déclaration d'appel, la requête, l'ordonnance et ses conclusions d'apppelante. La SA Milleis banque a constitué avocat sans conclure au fond, tandis que le directeur des Finances publiques des Pays de [Localité 14] et du département de [Localité 14]-Atlantique ès qualités, cité à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Mme [G] a déposé le 25 novembre 2022 des conclusions aux fins de désistement d'instance par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d'appel et, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/01278 et le dessaisissement de la cour, de donner acte aux parties que les frais exposés par chacune d'elles devant le juge de l'exécution et la cour d'appel resteront à leur charge respective et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'appel. Elle expose qu'aux termes d'un accord transactionnel conclu par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, la SA Milleis banque lui a cédé sa créance, ce qui a éteint sa dette par confusion, que l'acte de cession a été régularisé les 19 et 21 octobre 2022 et notifié au débiteur cédé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2022, qu'elle n'a donc plus d'intérêt à maintenir son appel et que son désistement n'a pas besoin d'être accepté par les intimés qui, pour l'un a constitué avocat sans conclure, pour l'autre n'a pas constitué avocat. La SA Milleis banque n'a pas conclu sur le désistement, son conseil ayant indiqué sur l'audience ne soulever aucune difficulté. Sur ce, En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve par Mme [G] en vertu d'un accord transactionnel emportant cession de la créance du créancier poursuivant à son profit, ne requiert pas l'acceptation des intimés qui n'ont, soit pas constitué avocat, soit pas conclu, et entraîne donc extinction immédiate de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater. Selon l'article 399 du même code, applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Mme [G] conservera donc à sa charge les dépens d'appel, étant observé qu'elle renonce, compte tenu de l'accord conclu avec la SA Milleis banque, à solliciter remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance comme en appel et qu'aucune demande n'est présentée au même titre par les intimés. Par ces motifs, La cour, Constate l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 22/01278 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de Mme [G]. Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [G]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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63c8edebdc5b777c90992e1e
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