Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eddfdc5b777c90992e12
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 80 607 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 4] CHAMBRE A - CIVILE LE/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/00228 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYRF Ordonnance du 05 Janvier 2021 Président du TJ de [Localité 6] n° d'inscription au RG de première instance 20/00039 ARRET DU 17 JANVIER 2023 APPELANTE : S.C.I. WIPIMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1901004 INTIMEE : S.A.S. HOME RENOV 49 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 121022, et Me Olivier FALGA, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de président M. WOLFF, conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LIVAJA Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 17 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de président, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre de travaux de réhabilitation qu'elle a entrepris au sein d'un immeuble dont elle est propriétaire [Adresse 3], la SCI Wipimmo (la SCI) a confié à la SAS Home Renov 49 (la SAS) la réalisation de travaux d'électricité, de plomberie et de maçonnerie pour la réalisation des chapes de béton allégé et la mise en oeuvre d'un ragréage, selon devis du 8 janvier 2016 d'un montant de 50.806,07 euros. La SCI n'a pas réglé la totalité des factures présentées par la SAS dans l'attente de la reprise par l'entrepreneur de malfaçons (fissurations des chapes). Les deux parties n'ayant pas réussi à s'accorder sur les conditions d'une reprise du chantier et du règlement du solde des factures, une première instance en référé a conduit à la désignation d'un expert (ordonnance du 9 avril 2019). M. [X] [G], expert, a rendu son rapport le 21 février 2020. Par exploit du 30 juin 2020 la SCI a fait assigner la SAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saumur, aux fins notamment d'obtenir sa condamnation sous astreinte à procéder à l'achèvement des travaux de reprise des malfaçons affectant les ouvrages de maçonnerie réalisés. Le juge des référés, par ordonnance du 24 novembre 2020, a notamment : - débouté la SCI Wipimmo de ses demandes de condamnation à exécution de travaux sous astreinte et de provision, - ordonné la réouverture des débats avec convocation des parties à une audience qui se tiendra le 8 décembre 2020 à 9h30 devant le juge des référés en présence de M. [X] [G] expert afin d'aboutir à concilier les parties sur les modalités des travaux de reprise et apprécier si une mission complémentaire d'expertise est nécessaire ou encore si la désignation d'un médiateur pour permettre aux parties de résoudre amiablement leur différend à ce stade du chantier est opportun. Par suite et lors des débats du mois de décembre 2020, auxquels ont également participé M. [G], expert, et Mme [Y], médiatrice, le juge des référés a entendu les conseils des parties sur le point de savoir si elles accepteraient une médiation pour résoudre de façon amiable leur litige et sur la nécessité d'un complément d'expertise visant à clarifier les modalités de reprise des travaux. Ainsi et suivant ordonnance du 5 janvier 2021, la juridiction des référés de [Localité 6] a notamment : - dit n'y avoir lieu en l'état à ordonner une mission complémentaire d'expertise, - dit n'y avoir lieu à donner acte quant à la position d'une des parties concernant l'étude de structure, - ordonné une médiation pour permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur différend, - désigné Mme [D] [Y], médiateur référencé au CNMA (Conseil national des barreaux) inscrit sur les listes des cours d'appel de [Localité 5] et d'[Localité 4], - rappelé que la médiation a une durée de trois mois à compter de la saisine du médiateur par la partie la plus diligente, renouvelable une fois, - dit qu'en cas d'échec de la médiation ou de caducité de la mesure, la procédure reprendra son cours devant la chambre civile, - partagé pas [par] moitié les dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 24 novembre 2020 et à la présente ordonnance, étant précisé que le coût de l'expertise dont la charge devra être discutée dans le cadre de la médiation n'est pas compris dans ces dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 février 2021, la SCI a interjeté appel de cette ordonnance en ses dispositions ayant partagé par moitié les dépens de la procédure de référé, ayant donné lieu à l'ordonnance du 24 novembre 2020 et exclu le coût de l'expertise des dépens, intimant dans ce cadre la SAS Home Renov 49. Une première clôture a été prononcée le 15 juin 2022 fixant l'audience de plaidoiries au 27 de ce même mois. Par suite et suivant arrêt du 6 septembre 2022, la cour, constatant que par jugement du 15 juin 2022 le tribunal de commerce d'Angers avait statué au fond à tout le moins sur les frais de l'expertise, a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience du 21 novembre 2022 avec clôture au 19 octobre de la même année. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 octobre 2022, la SCI demande à la présente juridiction de : - lui décerner acte de son désistement, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 octobre 2022, la SAS demande à la présente juridiction de : - prendre acte de son acceptation du désistement d'appel de la société Wipimmo, - juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, - juger qu'en ce qui concerne les dépens, chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés pour les besoins de la présence procédure. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit, les articles 401 et 403 du Code de procédure civile disposent que : 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente', 'Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI déclare se désister de son appel du 4 février 2021, la SAS pour sa part a indiqué accepter ce désistement. Dans ces conditions, le désistement de la SCI de son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 5 janvier 2021 doit être constaté. Enfin, par application combinée des articles 405 et 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, en l'absence de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Ainsi au regard de l'accord des parties à ce titre, chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE le désistement de la SCI Wipimmo de son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé prononcée par le président du tribunal judiciaire de Saumur le 5 janvier 2021 ; CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c8eddfdc5b777c90992e12
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