Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eddcdc5b777c90992e08
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 261 390 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/00329 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOVY Jugement du 22 Janvier 2019 Tribunal d'Instance de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 1118000341 ARRET DU 17 JANVIER 2023 APPELANTS : Monsieur [W] [L] [U] né le 30 Novembre 1982 à [Localité 10] (56) [Adresse 6] [Localité 3] Madame [M] [X] épouse [U] née le 21 Octobre 1983 à [Localité 9] (44) [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Florian MEGRET substituant Me Cécile FROGER OUARTI de la SCP DE LUCA-PERICAT & FROGER-OUARTI, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 219042, et Me Charlotte MEHATS, avocat plaidant au barreau de RENNES INTIMES : Monsieur [A] [Z] né le 16 Septembre 1956 à [Localité 11] (49) [Adresse 1] [Localité 4] Madame [I] [Y] épouse [Z] née le 01 Juillet 1958 à [Localité 8] (49) [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Vincent JAMOTEAU, avocat plaidant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190079 Monsieur [F] [N] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [V] [D] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Olivier BURES de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21800440 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 17 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige Le 5 septembre 2017, M. [W] [U] et son épouse Mme [M] [X] (ci-après les acquéreurs) ont acquis au prix de 39 700 euros un camping-car d'occasion de marque Fiat modèle Ducato immatriculé [Immatriculation 7] affichant 75 020 kilomètres au compteur, de M. [A] [Z] et de son épouse Mme [I] [Y] (ci-après les vendeurs) qui l'avaient eux-même acquis le 5 juin 2015, alors qu'il affichait 61 206 kilomètres au compteur, de M. [F] [N] et de Mme [V] [D] (ci-après les précédents vendeurs). Du fait d'un dysfonctionnement détecté lors d'un déplacement en région bordelaise fin septembre 2017, le véhicule a été conduit au garage Iveco Martenat Bretagne qui a préconisé le changement de la boîte de vitesse le 3 octobre 2017, après seulement 1 269 kilomètres parcourus depuis la vente. Les acquéreurs ont sollicité la prise en charge du coût des réparations par courrier recommandé en date du 4 octobre 2017, puis obtenu de leur assureur de protection juridique la désignation d'un expert qui a diligenté ses opérations au contradictoire des vendeurs et remis un rapport le 1er février 2018 dans lequel il confirme l'existence d'une avarie grave de la boîte de vitesse, estime nécessaire son démontage pour retracer la chronologie d'une telle avarie se traduisant généralement par une usure des synchros ou une destruction d'un roulement, privilégie cette 2ème hypothèse, exclut un défaut de graissage et signale que les acquéreurs ont décidé de faire remplacer la boîte de vitesse et de conserver la pièce usagée. Par acte d'huissier en date du 31 mai 2018, les acquéreurs ont fait assigner les vendeurs devant le tribunal d'instance de Laval sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil en paiement solidaire sous bénéfice de l'exécution provisoire des sommes de 5 275,34 euros au titre du changement de la boîte de vitesse, de 779 euros au titre du changement du volant moteur, de 257,40 euros au titre des frais de remorquage, de 1 020 euros pour trouble de jouissance et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier en date du 29 août 2018, les vendeurs ont appelé en garantie les précédents vendeurs. Par jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal a : - rejeté l'ensemble des demandes des époux [U] - rejeté la demande en garantie de M. [Z] et Mme [Y] contre M. [N] et Mme [D] - mis les entiers dépens à la charge des époux [U] - condamné ceux-ci à payer à M. [Z] et Mme [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [Z] et Mme [Y] à payer à M. [N] et Mme [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire. Suivant déclaration en date du 21 février 2019, les acquéreurs ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant les vendeurs et les précédents vendeurs. L'ordonnance de clôture, initialement prévue pour le 12 janvier 2022, a été reportée au 26 janvier 2022. Dans leurs dernières conclusions d'appelant n°2 en date du 9 octobre 2019 antérieures à la clôture, M. [U] et son épouse Mme [X] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris - dire et juger que le véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 7] acquis par eux de M. [Z] et Mme [Y] le 5 septembre 2017 est affecté d'un vice caché - en conséquence, condamner solidairement M. [Z] et Mme [Y] à leur verser les sommes suivantes : frais de remise en état du véhicule (changement de la boîte de vitesses suivant facture n°1000058) : 5 275,84 euros frais de remise en état du véhicule (changement du volant moteur suivant facture n°1000056) : 779 euros frais de remorquage : 257,40 euros indemnité au titre du préjudice de jouissance : 1 020 euros - ordonner l'exécution provisoire de Ia décision à intervenir - débouter M. [Z] et Mme [Y], de même que M. [N] et Mme [D], de toutes leurs demandes plus amples ou contraires - condamner solidairement M. [Z] et Mme [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et d'exécution. Ils font valoir que la défaillance de la boîte de vitesses, qui a été confirmée par le rapport d'expertise amiable contradictoire, rend le véhicule impropre à circuler, était indécelable au moment de la vente, y compris par M. [U], professionnel de l'automobile, qui n'a pas lui-même essayé le véhicule dont ils ont seulement fait vérifier le fonctionnement des équipements spécifiques au camping-car par un professionnel du camping-car, préexistait à la vente, au moins à l'état de germe, compte tenu du bref délai (24 jours) et de la très faible utilisation (1 269 kilomètres correspondant au premier trajet aller-retour en région bordelaise et au trajet en direction du garage) entre la vente et la panne, ne résulte pas d'une mauvaise utilisation par eux du véhicule en raison d'une prétendue surcharge qu'ils contestent et qui, à la supposer avérée, ne pourrait avoir causé le dommage, constitue donc un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, quand bien même l'expert n'a pu déterminer précisément l'origine de l'avarie qui peut résulter de l'usure des synchros ou d'une destruction d'un roulement mais est toujours progressive, et oblige les vendeurs à prendre en charge les frais de remise en état du bien vendu dans le cadre de l'action estimatoire pour laquelle ils ont opté en application de l'article 1644 du même code, ainsi qu'à indemniser les préjudices subis sur le fondement de l'article 1645 du même code. Postérieurement à la clôture, ils ont notifié, d'une part, le 2 février 2022 de nouvelles conclusions d'appelant n°3 tendant aux mêmes fins et répondant au moyen adverse sur l'inopposabilité de l'expertise amiable aux vendeurs, d'autre part, le 3 février 2022 des conclusions tendant, au visa des articles 803 et 907 du code de procédure civile, à la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2022 et à la fixation de la clôture au 7 février 2022, date de l'audience de plaidoirie, au motif que leur avocat plaidant n'a pas eu connaissance de la date du report de la clôture sollicité pour répliquer aux conclusions d'intimés du 11 janvier 2022. Dans leurs dernières conclusions n°3 en date du 11 janvier 2022, M. [Z] et son épouse Mme [Y] demandent à la cour de : - dire et juger les époux [U] non fondés et irrecevables en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes, les en débouter et confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires - subsidiairement, débouter les époux [U] de leur demande de paiement des frais de remise en état du véhicule litigieux, dire et juger que les désordres constatés sont apparents et débouter les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice de jouissance - très subsidiairement, condamner in solidum M. [N] (sic) et Mme [D] à les garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'intervenir à leur encontre - en toute hypothèse, débouter M. [N] (sic) et Mme [D] de leur appel incident, débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes et condamner ces derniers à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code. À titre principal, ils contestent l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil au motif, d'une part, que, faute par les acquéreurs de rapporter la preuve qui leur incombe de l'origine et de la date du désordre affectant la boîte de vitesse, il n'existe pas de certitude quant à son antériorité que ne suffisent pas à caractériser la brièveté d'utilisation et le faible kilométrage effectué depuis la vente dans la mesure où le propre expert des acquéreurs a conclu à la nécessité d'un démontage pour déterminer si l'avarie a pris naissance avant la vente et sa cause, émettant seulement deux hypothèses à ce sujet, où un autre expert a confirmé cette nécessité, soulignant que le désordre peut aussi être dû à une mauvaise utilisation, où M. [U], professionnel de l'automobile, n'aurait pas manqué de constater le défaut de passage de vitesses s'il avait existé avant la vente, où ni le contrôle technique de juillet 2017 ni l'essai routier réalisé le 17 août 2017 par le professionnel du camping-car mandaté par les acquéreurs n'ont révélé d'anomalie et où ces derniers n'ont pas eu une utilisation conforme du véhicule en lui faisant tracter sur autoroute un buggy de course automobile équipé, monté sur une remorque, avec cinq personnes à bord, ce qui représente une surcharge ayant nécessairement participé, a minima, à la destruction du roulement, et s'abstiennent d'ailleurs de solliciter une expertise judiciaire portant sur la boîte de vitesse déjà démontée afin d'exclure cette dernière hypothèse, d'autre part, que le désordre, à supposer qu'il soit antérieur à la vente, ne pouvait qu'être apparent pour les acquéreurs au sens de l'article 1642 du même code, compte tenu des compétences de M. [U] et du spécialiste en camping-car qui a examiné et essayé le véhicule pour eux. À titre subsidiaire, ils affirment que, si le désordre est jugé non apparent pour les acquéreurs, il en va de même pour eux et que, conformément à l'article 1646 du code civil, ils ne sauraient donc être tenus de payer des dommages et intérêts. À titre très subsidiaire, ils soutiennent que, si le désordre est jugé antérieur à la vente, il était a fortiori présent lorsqu'ils ont acheté le véhicule avec lequel ils ont parcouru à peine 10 000 kilomètres en deux ans et que les précédents vendeurs leur doivent donc garantie. En tout état de cause, ils considèrent qu'ils ne peuvent voir leur responsabilité engagée sur le seul fondement d'un rapport d'expertise amiable contradictoire établi par un expert mandaté par l'assureur des acquéreurs, donc non indépendant, et que les acquéreurs ne caractérisent pas leur véritable préjudice. Par conclusions de procédure en date du 3 février 2022, ils demandent, au visa des articles 802 et 803 du code de procédure civile, de constater qu'il n'est en rien justifié de la révélation d'une cause grave depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022, de dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions d'appelant n°3 signifées à la requête des époux [U] le 2 février 2022 et toutes conclusions signifiées après le prononcé de la clôture. Dans leurs dernières conclusions n°2 en date du 16 janvier 2020, M. [N] et Mme [D] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - subsidiairement, et si par impossible le jugement est réformé sur la vente intervenue entre les époux [U] et M. [Z] et Mme [Y], juger qu'il n'est pas démontré l'existence d'un quelconque vice caché au moment de la vente conclue le 5 juin 2015 entre eux et M. [Z] et Mme [Y] et, en conséquence, débouter ces derniers de toutes leurs demandes dirigées contre eux, ce avec toutes suites et conséquences de droit - condamner, à titre principal, les époux [U] et, à titre subsidiaire, M. [Z] et Mme [Y] à leur payer et porter une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils approuvent la motivation du tribunal qui, pour écarter l'existence d'un vice caché, a pris en compte le fait que M. [U] est un professionnel de l'automobile et s'est fait assister lors de la vente par un spécialiste en camping-car et que l'expertise extrajudiciaire réalisée, qui ne leur est pas opposable, n'a pu déterminer avec précision l'origine du désordre allégué, s'étant arrêtée avant qu'il ne soit procédé au démontage de la boîte de vitesse, seul à même d'éclairer les parties. Subsidiairement, ils estiment que la preuve n'est pas rapportée que le désordre était présent lorsqu'ils ont vendu le camping-car le 5 juin 2015, d'autant que celui-ci a pu être utilisé sans difficulté jusqu'à sa revente en septembre 2017. Sur ce, Sur la révocation de l'ordonnance de clôture En droit, il résulte des articles 802 et 803 du code de procédure civile, auxquels renvoie l'article 907 du même code en appel, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, hormis les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats si leur décompte n'est pas sérieusement contestable, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et les conclusions de reprise de l'instance interrompue, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constituant pas, en soi, une cause de révocation, et que cette révocation est prononcée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, après le dépôt des dernières conclusions d'intimés des vendeurs le 11 janvier 2022, l'ordonnance de clôture qui devait être rendue le lendemain selon l'avis de clôture et de fixation en date du 6 décembre 2021 a, à la demande conjointe de ceux-ci et des appelants, été annulée et reportée au 26 janvier 2022, ce dont tous les avocats constitués ont été avisés par messages électroniques du greffe le 13 janvier 2022. La non-répercussion éventuelle de ces messages par l'avocat constitué pour les appelants à leur avocat plaidant ne saurait constituer une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit donc être rejetée et les conclusions d'appelant n°3 déposées le 2 février 2022 ne peuvent, dès lors, qu'être déclarées irrecevables. Sur l'action en garantie des vices cachés En droit, l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En outre, il résulte des articles 1643 à 1646 du même code que le vendeur qui ne connaissait pas les vices de la chose vendue est tenu uniquement à la restitution du prix de vente, en tout ou partie selon la gravité des vices et le choix de l'acquéreur de conserver ou non la chose, et au remboursement des frais occasionnés par la vente en cas de résolution, tandis que celui qui en avait connaissance s'expose également au paiement de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice causé à l'acquéreur, l'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché connu du vendeur pouvant également être engagée de manière autonome, indépendamment d'une action rédhibitoire ou estimatoire. La preuve de l'existence d'un vice caché préexistant à la vente incombe à l'acquéreur. En l'espèce, les vendeurs ne contestent pas l'existence de l'avarie de la boîte de vitesse, ni sa gravité empêchant le camping-car vendu de circuler, mais seulement son antériorité par rapport à la vente et son caractère non apparent pour les acquéreurs. Les acquéreurs versent aux débats le rapport d'expertise protection juridique établi le 1er février 2018 par M. [C] du cabinet Sael, qui indique, au titre des circonstances, causes, conséquences du sinistre et de son imputabilité : 'Les dommages à la boîte de vitesses sont avérés, la couleur de l'huile, Ies aiguilles de roulements retrouvées par le concessionnaire GCA et l'analyse d'huile dont Ies particules d'aluminium indiquent la détérioration des carters confirment la gravité de l'avarie. Pour autant, le démontage de cette boîte sera indispensable pour retracer la chronologie de cette destruction, en déduire la pièce responsable et si possible le fait que cette avarie a pris naissance avant la vente à M. [U]. Dans le cadre des expertises amiables, M. [U] avait établi un devis de réparation en prenant une boîte échange standard en dehors du réseau Fiat pour la somme de 2613,90 € TTC. Des discussions s'en sont suivies sur plusieurs semaines sans que les parties ne puissent convenir d'un accord. L'assuré M. [U] pressé de récupérer le camping-car a par conséquent pris la décision de faire remplacer la boîte de vitesses chez le concessionnaire et de garder la pièce usagée pour la poursuite de son recours.' et qui conclut : 'M. [U] a très peu utilisé le véhicule, il a connu le dysfonctionnement dès son premier déplacement en Aquitaine. Une avarie de boîte de vitesses se traduit généralement par une usure des synchros ou une destruction d'un roulement. Aucune difficulté de passage des vitesses avant avec un grincement de la pignonnerie n'ayant éte constatée par M. [U], c'est très certainement la 2° hypothése qui sera confirmée après démontage. Le graissage était par ailleurs assuré puisque le niveau a été contrôlé conforme en expertise contradictoire. La destruction d'un roulement quel qu'il soit est toujours progressive, le chemin de roulement se dégrade petit à petit et quand le traitement de surface a disparu, la dégradation est plus rapide, le jeu induit rend le guidage des arbres très aléatoire. Les aiguilles ou les billes finissent par s'échapper provoquant ainsi la panne finale. En l'absence d'accord des parties, il faudra s'en remettre à l'avis de l'expert judiciaire vraisemblablement saisi à la suite de la poursuite par voie judiciaire décidée par M. [U].' Les vendeurs produisent pour leur part un avis sur pièces remis le 16 novembre 2018 par M. [K] du cabinet [K] Tessier, qui précise : 'Après étude technique du dossier composé des éléments soumis à l'appréciation de mon confrère lors de l'expertise contradictoire et en considération de ses conclusions, il est évident que l'origine du désordre ne peut être déterminée avec précision sans démontage et ouverture de la boîte de vitesses. En effet, la défaillance de la boîte de vitesses à ce kilométrage peut provenir de deux sources différentes : - soit d'une utilisation inappropriée par l'utilisateur. Le constructeur prévoit le dimensionnement et la tenue des pièces dans le temps en fonction du poids de l'ensemble roulant et des contraintes en circulation. L'utilisation du véhicule en condition sévère peut générer l'apparition d'une rupture anormale de pièces. - soit d'une défaillance prématurée d'une pièce mécanique interne (roulement, guide, synchroniseur...). Le constructeur peut avoir sous dimensionné la tenue mécanique d'une pièce, entraînant une panne du véhicule à un kilométrage inférieur à l'utilisation normale estimée entre 200 000 et 250 000 km. Dans ce dossier, il me semble nécessaire d'effectuer une expertise judiciaire en convoquant l'ensemble des parties (dont le constructeur), avec démontage et ouverture de la boîte de vitesses contradictoirement pour déterminer l'origine précise de la panne.' Or aucune expertise judiciaire n'a jamais été mise en oeuvre alors que seul l'examen, après démontage et ouverture, de la boîte de vitesse déposée lors de la 2ème réunion d'expertise du 28 décembre 2017 est de nature, non seulement à confirmer l'hypothèse, privilégiée par l'expert mandaté par l'assureur de protection juridique des acquéreurs dans l'intérêt de ceux-ci, d'une destruction progressive d'un roulement plutôt que d'une autre pièce (guide, synchroniseur...), mais aussi à exclure l'hypothèse, formulée par l'expert mandaté par les vendeurs, d'une utilisation inappropriée du véhicule en condition sévère pouvant conduire à la rupture d'une pièce, y compris sur la brève période de 25 jours écoulée entre la livraison du camping-car aux acquéreurs et le constat de l'avarie, au cours de laquelle le véhicule vendu a parcouru 1 269 kilomètres. En outre, le juge qui, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ne saurait se fonder exclusivement sur l'expertise non judiciaire réalisée à la demande des acquéreurs et il importe peu, à cet égard, que les vendeurs et/ou l'expert mandaté par leur assureur de protection juridique ai(en)t été présent(s) aux deux réunions d'expertise organisées par M. [C], au demeurant dans les locaux du garage Chris Automobiles exploité par M. [U]. Il s'en déduit que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que le vice affectant la boîte de vitesse du camping-car était présent, ne serait-ce qu'en germe, lorsqu'il leur a été vendu le 5 septembre 2017. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'apprécier le caractère apparent, ou non, de ce vice pour les acquéreurs, le tribunal doit être approuvé d'avoir écarté la qualification de vice caché. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des acquéreurs et, par voie de conséquence, rejeté comme devenue sans objet la demande en garantie des vendeurs contre les précédents vendeurs. Sur les demandes annexes Parties perdantes, les acquéreurs supporteront les entiers dépens d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, verseront sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel, une indemnité de 2 000 euros aux vendeurs et une indemnité de 1 000 euros aux précédents vendeurs qu'ils ont également intimés, sans pouvoir bénéficier du même texte, le jugement étant confirmé sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 en première instance. La demande d'exécution provisoire formulée par les acquéreurs est sans objet, le présent arrêt n'étant susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Par ces motifs, La cour, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions d'appelant n°3 déposées le 2 février 2022. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [U] et son épouse Mme [X] à payer les sommes de 2 000 (deux mille) euros à M. [Z] et son épouse Mme [Y], ensemble, et de 1 000 (mille) euros à M. [N] et Mme [D], ensemble, en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et rejette leur demande au même titre. Les condamne aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil au motifarticle 16 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1646 du code civilarticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 1641 du code civil
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Synthèse
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- Chambre
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- Date
- 17 janvier 2023
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Référence
63c8eddcdc5b777c90992e08
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