Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eddadc5b777c90992e04
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 603 200 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE YW/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/00119 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOE5 Jugement du 05 Novembre 2018 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 15/00227 ARRET DU 17 JANVIER 2023 APPELANTS : Monsieur [D] [M] né le 22 Avril 1958 à [Localité 11] (49) [Adresse 3] [Localité 6] Mademoiselle [T] [M] née le 19 Juin 1980 à [Localité 9] (44) [Adresse 5] [Localité 8] Monsieur [U] [M] né le 23 Avril 1986 à [Localité 9] (49) [Adresse 3] [Localité 6] Mademoiselle [H] [M] née le 11 Mars 1990 à [Localité 10] (49) [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Inès RUBINEL, avocate postulante au barreau d'ANGERS en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS et Me Caroline RIEFFEL, avocat plaidant au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 04 Octobre 2022 à 14 H 00, M. WOLFF, Conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président M. WOLFF, conseiller Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 17 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 janvier 1978, [Y] [Z] épouse [M] a souscrit auprès de la société UAP Vie, aux droits de laquelle est ensuite venue la société Axa France Vie (la société), un contrat d'assurance-vie dénommé Areval 4 (le contrat Areval). Celui-ci, d'une durée de 35 ans, est arrivé à échéance en janvier 2013. Le 17 janvier 2013, [Y] [M] a signé un bulletin d'adhésion à un contrat d'assurance dénommé Héliade Prévoyance des Professionnels (le contrat Héliade). Elle est ensuite décédée le 27 décembre 2013. À la suite de ce décès, la société a émis le 31 mars 2014 un chèque d'un montant de 5 944 € à l'ordre de M. [D] [M], et ce, en règlement d'un contrat d'assurance-vie dénommé Excelium (le contrat Excelium) et daté du 1er février 2013. Contestant la souscription par [Y] [M] de ce dernier contrat, M. [M] et les enfants du couple, Mme [T] [M], M. [U] [M] et Mme [H] [M] (ensemble les consorts [M]) ont fait assigner la société devant le tribunal de grande instance d'Angers par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2015, en demandant : la condamnation de la société à leur payer la somme de 6 032 euros au titre du contrat Areval et celle de 12 000 euros au titre du contrat Héliade ; la production de l'original du contrat Excelium ; subsidiairement, la condamnation de la société à leur verser 99 % de la somme de 18 032 euros en réparation du gain manqué ; la condamnation de la société à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [M] faisaient notamment valoir que l'écriture, les paraphes et les signatures figurant sur le contrat Excelium et attribués à [Y] [M] n'émanaient pas de sa main. Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal a : rejeté les demandes des consorts [M] ; condamné les consorts [M] aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de la société ; rejeté la demande faite par la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 18 janvier 2019, les consorts [M] ont relevé appel de l'intégralité de ce jugement. La société a formé un appel incident, limité au rejet de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2019. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, les consorts [M] demandent à la cour : d'infirmer le jugement ; à titre principal, d'enjoindre à la société de produire l'original du contrat Excelium et de la condamner à leur payer les sommes de : 6 032 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013, au titre du contrat Aréval 4 ; 12 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013, au titre du contrat Héliade Prévoyance des Professionnels ; subsidiairement, de condamner la société à leur verser la somme de 18 032 euros à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause, de condamner la société aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à leur verser les sommes de 2 000 euros pour la première instance et de 2 000 euros pour l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [M] soutiennent que : Ils ne connaissent et ne reconnaissent que les contrats Areval et Héliade, et contestent que les mentions 'écriture, paraphe et signature' du document produit par la société relativement au contrat Excelium puissent émaner de la main de [Y] [M]. Les signatures apparaissent en effet totalement imitées. Il appartient en conséquence au juge de procéder à toute vérification, en ordonnant la production en original du document discuté. S'agissant du contrat Héliade dont ils demandent l'exécution, aucun questionnaire de santé et mode de vie ou rapport médical n'était demandé. Or c'est à l'assureur de démontrer l'opposabilité d'éventuelles conditions restrictives de garantie, ainsi que leur envoi à l'assuré. De même, l'assureur doit démontrer qu'il a bien soumis un questionnaire médical à l'assuré, et seule la preuve de l'envoi de celui-ci permet d'opposer une sanction. Or rien de tel n'est prouvé par la société. La validité du contrat Héliade ne peut donc être contestée à ce titre. Subsidiairement, la responsabilité de la société est engagée dès lors que son représentant a créé une situation confuse contraire à l'état d'esprit de [Y] [M]. Il lui a fait souscrire un contrat Héliade sans lui remettre aucun questionnaire de santé ou mode de vie, puis, pour se soustraire aux conséquences de la non-régularisation de ce contrat, il a créé un prétendu contrat Excelium pour conserver les fonds reçus du contrat Areval. Ces fautes ont privé les consorts [M] des bénéfices qu'ils auraient dû tirer du contrat Héliade. Au surplus, ils n'ont pas pu recevoir les capitaux stipulés dans le contrat Areval. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2022, la société demande à la cour : de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner in solidum les consorts [M] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Rennes Angers, et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société soutient que : À l'échéance en 2013 du contrat Areval, [Y] [M] a décidé, le 1er février 2013, de remployer les fonds correspondants en souscrivant un nouveau contrat d'assurance vie dénommé Excelium. Comme l'a souligné le tribunal, le bulletin d'adhésion à ce contrat est bien signé de la main de [Y] [M]. Il incombe à cet égard aux consorts [M] de rapporter la preuve contraire, ce qu'ils ne font pas. La communication de l'original du contrat est inutile, puisque, comme le premier juge l'a retenu, aucun des éléments produits par les consorts [M] n'est de nature à remettre en cause la véracité des documents versés aux débats, et les consorts [M] ne formulent aucune demande en lien avec le contrat Excelium. S'agissant du contrat Héliade, il s'agit d'un contrat de prévoyance qui ne pouvait prendre effet qu'après validation par un comité médical et acceptation des risques par la société d'une part, et règlement par [Y] [M] de la première prime d'autre part. Or le questionnaire médical correspondant n' a pas été correctement établi et l'ensemble des ces conditions n'ont jamais été remplies. Le contrat n'a donc jamais été conclu. Au demeurant, les consorts [M] ne produisent aucun certificat d'adhésion. Les consorts [M] ne démontrent ni la faute de la société, ni leur préjudice, ni le lien de causalité entre les deux. À cet égard, en alléguant un gain manqué, ces derniers se situent nécessairement sur le terrain de la perte de chance, qui doit être certaine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et ne peut jamais équivaloir à ce gain. MOTIVATION 1. Sur la demande en paiement faite au titre du contrat Héliade Selon l'article 1353 du code civil, c'est aux consorts [M], qui réclament l'exécution du contrat Héliade, de rapporter la preuve de sa conclusion. Ils produisent à cette fin le bulletin d'adhésion correspondant, signé par [Y] [M] le 1er février 2013 (leur pièce n° 7). Ce bulletin stipule que : [Y] [M] ' demande effectivement son adhésion au ' contrat d'assurance Héliade avec effet au 1er mars 2013, et opte pour la garantie ' Capital décès/Invalidité Permanente Totale toutes causes . ' Les versements sont effectués selon [une] périodicité avec comme ' Montant de la prime terme : 152,74 € . ' L'adhérent reconnaît ['] avoir reçu dans le cadre du présent bulletin d'adhésion, un exemplaire [du] Questionnaire simplifié . ' Axa se réserve le droit de réclamer ultérieurement tout document nécessaire à l'adhésion. ' L'adhésion prendra effet après acceptation du risque par AXA. Si l'adhérent n'était pas en possession de son adhésion dans un délai de 45 jours, il devrait en aviser les services d'AXA , dont les coordonnées sont indiquées. ' L'adhérent reconnaît avoir reçu et pris connaissance ['] de la "Notice d'information reprenant les Conditions générales" . Selon la pièce n° 6, non contestée, de la société, ces conditions prévoient notamment que ' les garanties prennent effet à la date d'effet indiquée au Certificat d'adhésion et après expiration du délai de carence le cas échéant, sous réserve du paiement de la première cotisation et de l'acceptation des risques . Ainsi, ' le bulletin d'adhésion n'engage ni l'adhérent, ni l'assureur ; seul le certificat d'adhésion constate leur engagement réciproque . ' Il est expressément rappelé que tout versement afférent à une prestation à l'adhésion ne pourra être effectué que sous la condition résolutoire : de l'encaissement de la première prime et de la réception par la Société dans les 30 jours du présent bulletin d'adhésion et du questionnaire médical, sans rature ni mention manuscrite autre que celles demandées. Il en résulte tout d'abord que le contrat Héliade litigieux n'est pas, comme les consorts [M] le prétendent, un contrat d'assurance-vie à prime unique, mais, comme son nom complet l'indique (Héliade Prévoyance des Professionnels), un contrat dit de prévoyance, à primes périodiques. Ensuite, la seule signature du bulletin d'adhésion par [Y] [M] ne suffisait pas à former le contrat entre l'intéressée et la société. Il fallait en outre que [Y] [M] adresse à cette dernière un questionnaire dûment complété et non raturé, ainsi que tout autre document qui lui était le cas échéant réclamé, et que la société accepte le risque et manifeste son accord, indispensable à la conclusion de tout contrat synallagmatique, par l'émission d'un certificat d'adhésion. De plus, la prise d'effet des garanties était subordonnée au paiement de la première prime. Cette clause de prise d'effet doit être distinguée d'une clause de limitation de garantie dont le régime, rappelé par les consorts [M] dans leurs conclusions, ne lui est pas applicable. Or les consorts [M] ne produisent à cet égard aucun certificat d'adhésion. Ils ne démontrent pas davantage que la société avait accepté le risque. Il ressort au contraire de leur pièce n° 19 (courriels de la société des 29 mars 2013 et 10 avril 2013) que celle-ci n'entendait pas ' enregistrer l'affaire en l'état , en raison de ratures figurant sur le questionnaire complété initialement par [Y] [M], et qu'elle souhaitait disposer, avant de confirmer l'adhésion, de plus de renseignements au moyen d'un questionnaire de santé et de mode de vie. Le fait que la société l'ait exprimé auprès de l'agent d'assurance et non directement auprès de [Y] [M] n'enlève rien au fait, qu'ainsi, elle n'avait pas donné son accord pour la conclusion du contrat. Enfin, les consorts [M] ne justifient pas que [Y] [M] ait effectivement payé la première cotisation. Selon le bulletin d'adhésion, cette première cotisation n'était pas constituée par le remploi des capitaux issus du contrat Areval, mais représentait une somme de 175,74 euros. En conséquence, le premier juge doit être confirmé en ce qu'il a considéré que les consorts [M] ne rapportaient pas la preuve de l'existence du contrat Héliade, et que leur demande en paiement faite au titre de ce contrat devait être rejetée. 2. Sur les autres demandes Selon l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. Aux termes des articles 287 et suivants du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En cas de nécessité, le juge ordonne toute mesure d'instruction. Il résulte à cet égard des articles 287 et 288 que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté (1re Civ., 10 mai 1988, pourvoi n° 86-12.528, Bull. 1988, I, n° 142 ; pour une application récente : Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-23.193). En l'espèce, les consorts [M] désavouent notamment la signature qui est attribuée à [Y] [M] sur le contrat Excelium, dont ils contestent la souscription en remploi des fonds issus du contrat Areval. Il convenait donc de procéder à la vérification de cette signature, et uniquement de celle-ci dès lors qu'elle seule est nécessaire à la perfection de l'acte selon l'article 1367 du code civil. À cet égard, si le premier juge a indiqué, de manière incidente en répondant à la demande de production de l'original du contrat et, pour rejeter celle-ci, que les cinq signatures figurant sur l'acte lui apparaissaient comparativement similaires à celles des autres pièces dont il disposait (bulletin d'adhésion au contrat Héliade, quittance de loyer du 20 décembre 2013 et lettre de [Y] [M] du 3 juillet 2013), il n'est pas allé jusqu'au bout de la vérification en se prononçant sur l'auteur de ces signatures. Pour parfaire cette vérification, il sera donc fait injonction à la société de produire l'original et une expertise sera ordonnée afin d'éclairer la cour. La consignation de la provision correspondante sera mise à la charge de la société, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la conclusion du contrat Excelium et donc de l'authenticité de la signature qui y figure pour [Y] [M]. Dans l'attente du résultat, les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement faite par M. [D] [M], Mme [T] [M], M. [U] [M] et Mme [H] [M] au titre du contrat Héliade Prévoyance des Professionnels ; Ordonne avant dire droit sur les autres demandes une expertise en écriture et désigne pour y procéder Mme [J] [V] épouse [L], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 1], avec pour mission de : convoquer les parties et leurs avocats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; recueillir auprès de la société Axa France Vie l'original de sa pièce n° 1 (six pages commençant respectivement par 'Mieux vous connaître pour mieux vous accompagner , 'Vos opportunités aujourd'hui , 'I ' INFORMATIONS , 'II ' BULLETIN D'ADH''SION AU CONTRAT D'ASSURANCE VIE EXCELIUM , 'II ' BULLETIN D'ADHÉSION AU CONTRAT D'ASSURANCE VIE EXCELIUM (suite) , 'II ' BULLETIN D'ADHÉSION AU CONTRAT D'ASSURANCE VIE EXCELIUM (fin) ), injonction étant faite à la société Axa France Vie de communiquer cet original ; cet original devra être remis au greffe de la cour à l'issue des opérations d'expertise ; recueillir toute pièce de comparaison utile auprès de M. [D] [M], Mme [T] [M], M. [U] [M] et Mme [H] [M], injonction étant faite à ces derniers de communiquer à l'expert tous documents en leur possession ayant été signés par [Y] [Z] épouse [M] dans un temps aussi proche que possible du 1er février 2013, et notamment leurs pièces no 5 (lettre de [Y] [Z] épouse [M] du 3 juillet 2013), n° 7 (bulletin d'adhésion à l'assurance-vie Héliade Prévoyance des Professionnels du 17 janvier 2013), n° 15 et n° 18 (contrats de location des 3 janvier 2010, 30 janvier 2011, 11 décembre 2011 et 18 janvier 2012) ; comparer les signatures figurant sur ces pièces aux cinq attribuées à [Y] [Z] épouse [M] figurant sur l'original précité, et dire si ces cinq signatures peuvent effectivement être attribuées à cette dernière ; communiquer un pré-rapport aux parties qui disposeront d'un délai de 30 jours pour présenter leurs observations et, passé ce délai, répondre à leurs éventuelles observations écrites dans le rapport définitif ; faire toute autre observation utile à la résolution du litige ; Dit que la société Axa France Vie devra, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, consigner la somme de 1000 euros auprès du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel, et ce, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque dans les conditions prévues à l'article 271 du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations, et ce, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui aura été donné par le greffe, et qu'il devra adresser une copie complète de ce rapport, accompagnée de sa demande de rémunération, à chacune des parties et à leurs avocats ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête ; Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel pour contrôler le déroulement de l'expertise ; Réserve les autres prétentions et les dépens ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 27 septembre 2023 à 10 heures pour vérification du dépôt du rapport d'expertise. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 1373 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1367 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
63c8eddadc5b777c90992e04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel