Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edd4dc5b777c90992dec
- Date
- 18 janvier 2023
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 1-6 N° RG 22/09104 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUAH Ordonnance n° 2022/M9 M. [G] [O] à titre personnel et en tant que représentant légal de [K] [O] et [J] [O] . Représenté et assisté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Mme [T] épouse [V] [O], à titre personnel et en tant que représentante légale de [K] [O] et [J] [O] . Représentée et assistée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Mme [P] [S] épouse [O] Représentée et assistée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Mme [L] [S] Représentée et assistée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Mme [M] [O] Représentée et assistée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Mme [X] [O] Représentée et assistée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Appelants Société MSD VACCINS Défaillante. Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE, Assignation portant signification de la DA en date du 26/08/2022 à personne habiltiée. Signification conclusions à la CPAM le 07/10/2022, à personne habilitée. Défaillante. MUTUELLE MGEN, Assignation portant signification en date du 26/08/2022 à personne habilitée. Signification conclusions le 07/10/2022, à personne habilitée. Défaillante. S.A.S. SANOFI PASTEUR EUROPE, Assignée le 30/08/2022 à personne habilitée.Assignation portant signification de la DA le 30/08/2022 à personne habilitée. Représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier, Après débats à l'audience du 23 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Janvier 2023, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE : Le 19 juillet 1996, M. [G] [O] a été vacciné par son médecin traitant contre l'hépatite B par le biais d'un Vaccin Genhevac B (lot 200311) du laboratoire Sanofi Pasteur Msd. En avril 2001, il s'est vu diagnostiquer une sclérose en plaque (SEP). Soutenant que cette affection est en lien de causalité avec la vaccination contre l'hépatite B dont il a bénéficié en 1996, M. [O] a saisi le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance du 17 août 2010, un expert a été désigné au contradictoire du laboratoire Sanofi Pasteur. Sur appel de la société Sanofi Pasteur à l'encontre de l'ordonnance de référé, la cour a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise mais décidé d'adjoindre à l'expert désigné par le premier juge un collège d'experts. Celui-ci a déposé son rapport le 25 juillet 2013. M. [G] [O], Mme [V] [T] épouse [O], Mme [P] [S] épouse [O], Mme [L] [S], Mme [X] [O], Mme [J] [O], M. [K] [O], et Mme [M] [O] (les consorts [O]) ont fait assigner la société Sanofi Pasteur Europe et la société Sanofi Pasteur MSD devenue la société MSD vaccins devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône, l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille les a déboutés de leurs demandes. Par déclaration du 23 juin 2022, dirigée contre l'ensemble des parties de première instance, les consorts [O] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens. Par conclusions du 26 septembre 2022, la société Sanofi Pasteur Europe saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne le dépaysement de la procédure en application de l'article 47 du code de procédure civile. **** Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 26 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Sanofi Pasteur Europe demande au conseiller de la mise en état d'ordonner le dessaisissement de la cour d'appel d'Aix en Provence au profit d'une cour d'appel limitrophe et de surseoir à statuer sur les demandes. Elle fait valoir que parmi les appelants figure un magistrat en poste à la cour d'appel d'Aix en Provence. En défense sur incident, dans leurs conclusions du 4 octobre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, les consorts [O] acquiescent à la demande de dessaisissement. Par ailleurs, dans des conclusions en date du 15 septembre 2022, ils se désistent de leur appel à l'encontre de la société MDS vaccins. La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle MGEN, régulièrement assignées devant la cour par actes du 26 août 2022, remis à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les conclusions de désistement des consorts [O] à l'égard de la société MDS vaccins ne contiennent aucune réserve et que la société MSD vaccins n'avait formulé avant ce désistement aucun appel incident ou demande incidente. En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d'appel des consorts [O] à l'encontre de la société MSD Vaccins et de constater le dessaisissement de la juridiction du litige entre ces parties. Sur la demande de renvoi à une juridiction limitrophe En application de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celle-ci exerce ses fonctions, le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe. En l'espèce, Mme [M] [O] est conseiller en poste à la cour d'appel d'Aix en Provence. Les parties sont d'accord pour que la procédure soit renvoyée devant une cour limitrophe. Il sera fait droit à la demande de renvoi et la procédure sera renvoyée devant la cour d'Appel de Nîmes. Les dépens de la procédure d'appel sont réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré, Donnons acte aux consorts [O] de leur désistement d'appel à l'encontre de la société Msd Vaccins ; Le déclarons parfait et constatons l'extinction de l'instance entre les consorts [O] et la société MSD Vaccins ; Renvoyons la procédure enregistrée sous le N°RG 22/09104 opposant les consorts [O] à la SASU Sanofi Pasteur en présence de la CPAM des Bouches du Rhône et de la MGEN devant la cour d'appel de Nîmes ; Dit que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe de la cour avec une copie de la décision de renvoi ; Réservons les dépens de la procédure d'appel. Fait à [Localité 2], le 18 Janvier 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 47 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
63c8edd4dc5b777c90992dec
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