Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edcddc5b777c90992dc8
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 881 815 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 18 JANVIER 2023 N° 2023/ 013 N° RG 21/08251 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSEB [X] [U] C/ [D] [R] [C] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Annabelle LEFEBVRE Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 19 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-2983. APPELANT Monsieur [X] [U] né le 03 Avril 1958 à [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON INTIMES Madame [D] [R] née le 27 Août 1967 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] Monsieur [C] [R] né le 03 Mai 1954 à REBEVAL (Algerie), demeurant [Adresse 2] représentés par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 30 août 2017, M.et Mme [R] ont consenti à M.[I] et Mme [U] un bail d'habitation meublé portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] contre le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 850€, outre 100€ à titre de provisions pour charges. Par exploit d'huissier en date du 9 juillet 2019, les bailleurs ont assigné les locataires et la prétendue caution, M.[U] en paiement des loyers et charges impayés, des réparations locatives et du mobilier non restitué. Par jugement du 19 avril 2021, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de TOULON a : - condamné solidairement, Mme [U], M.[I] et M.[U] à payer à M.et Mme [R] les sommes suivantes: - 2200€ au titre du mobilier, - 8818,15€ au titre des réparations locatives, - 3450€ au titre des loyers et charges impayés - débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, - condamné in solidum les mêmes à 1200€ d'article 700 du code d eprocédure civile outre aux entiers dépens. M.[U] a interjeté appel de ce jugement le 3 juin 2021. En cours d'instance d'appel, M.[U] a décidé de mettre un terme au litige tout en ne reconnaissant pas le bien fondé de la position adverse. C'est dans ces conditions que M.[U] a déclaré se désister d'instance et d'action de son appel; Par conclusions du 2 novembre 2022, M.et Mme [R] ont déclaré accepter purement et simplement ce désistement; L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022. MOTIVATION Il est donné acte à M.[U] de ce qu'il a déclaré se désister d'instance et d'action de son appel et à M.et Mme [R] de leur acceptation; Il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance et de l'action en cours. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DONNE ACTE à M.[U] de son désistement d'instance et d'action de son appel et à M.et Mme [R] de leur acceptation; CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance et de l'action en cours; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code d eprocédure civile outre aux
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c8edcddc5b777c90992dc8
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