Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edc8dc5b777c90992dba
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2023 N° 2023/ 030 N° RG 21/04797 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGWA S.A. COFIDIS C/ [X] [F] [R] [W] épouse [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie BARDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 27 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-301. APPELANTE S.A. COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Assignation à étude le 27/05/2021 DA + Conclusions défaillant Madame [R] [W] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Assignation à étude le 03/06/2021 DA + les Conclusions défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SA COFIDIS a consenti le 30 septembre 2014 un contrat de regroupement de crédits à Monsieur et Madame [F] pour un montant de 32 700 €, remboursable en 120 mensualités d'un montant de 415,36 €. Monsieur et Madame [F] ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mai 2018. Par actes d'huissier, délivrés les 28 et 29 mai 2019, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur et Madame [F] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en paiement du solde du prêt. Elle sollicitait leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 30 434,56 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,06 % à compter du 23 novembre 2018, date de notification de la déchéance du terme, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. Par jugement en date du 27 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a condamné solidairement Monsieur et Madame [F] à verser à la SA COFIDIS la somme de 1 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les a condamnés aux dépens et a rejeté toutes les autres demandes des parties. Par déclaration au greffe en date du 1er avril 2021, la SA COFIDIS a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit réformé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [F] à lui verser la somme de 1 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mai 2019. A titre principal, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [F] à lui verser la somme de 30 437,56 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,06 % à compter du 23 novembre 2018, date de notification de la déchéance du terme. A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, elle lui demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison des manquements graves et réitérés de Monsieur [F] à ses obligations de remboursement, de la condamner à lui payer la somme de 30 437,56 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 mai 2019 et de condamner Madame [F] à lui verser la somme de 30 437,56 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,06 % à compter du 23 novembre 2018, date de la notification de la déchéance du terme. En toute hypothèse, la SA COFIDIS sollicite la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [F] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. A l'appui de son recours, elle fait valoir : que Monsieur [F] a demandé le bénéfice des dispositions relatives au surendettement et que la recevabilité de sa demande emportait interdiction de payer une dette autre qu'alimentaire de sorte qu'il aurait été absurde de le mettre en demeure de payer une dette qu'il a l'interdiction de payer. qu'il est constant que les échéances du crédit n'ont plus été honorées depuis le mois de mai 2018 ce qui constitue incontestablement un manquement grave et répété des débiteurs à leur obligation de remboursement du crédit consenti et justifie donc la résiliation judiciaire du contrat de prêt. qu'il s'agit d'un contrat de regroupement de crédits souscrits par le couple, solidairement entre eux, de sorte que la mise en demeure adressée à l'un des codébiteurs vaut pour l'autre. que Madame [F] ne bénéficie d'aucune décision de surendettement, a bien été destinataire d'une mise en demeure préalable et d'un courrier recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme de sorte que, la concernant, la déchéance du terme est acquise. Monsieur et Madame [F], régulièrement assignés à étude, respectivement en date du 27 mai et 3 juin 2021, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la SA COFIDIS a consenti le 30 septembre 2014 un contrat de regroupement de crédits à Monsieur et Madame [F] pour un montant de 32 700 €, remboursable en 120 mensualités d'un montant de 415,36 € ; Que Monsieur et Madame [F] ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mai 2018 ; Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Que l'article 1305-5 du même Code dispose que la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-3-1 du Code de la consommation que la saisine du juge aux fins de rétablissement personnel emporte suspension des voies d'exécution jusqu'au jugement d'ouverture ; Que sur le fondement des dispositions de l'article L. 722-2 du même Code, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; Attendu que la SA COFIDIS ne conteste pas le fait qu'elle n'a pas adressé à Monsieur [F] de courrier le mettant en demeure de régler les échéances impayées dues au titre du contrat de prêt dans un délai déterminé ; Qu'elle n'était pas dispensée de l'envoi de cette mise en demeure préalable dans la mesure où les conditions générales du contrat de regroupement de crédits signé le 30 septembre 2014 entre la SA COFIDIS et Monsieur et Madame [F] prévoient expressément qu'en cas de défaillance dans le remboursement du prêt, le prêteur peut résilier le contrat de crédit après une mise en demeure restée infructueuse ; Que ce n'est qu'après l'envoi de cette mise en demeure que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'en date du 2 mai 2018, la Commission de surendettement des particuliers du VAR a déclaré recevable la demande de Monsieur [F] et lui a imposé un réaménagement de ses dettes ; Attendu néanmoins que le prononcé de la déchéance du terme par une banque ne constitue pas une procédure d'exécution au sens des articles L. 331-3-1 et L. 722-2 du Code de la consommation ; Attendu, en outre, que la décision recevabilité de la demande formée par le débiteur auprès de la Commission de surendettement n'interdit pas à la banque de le mettre en demeure d'avoir à régler les échéances impayées du contrat de prêt ; Que la SA COFIDIS était donc tenue de délivrer aux emprunteurs une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ; Que la déchéance du terme, prononcée par la SA COFIDIS dans son courrier en date du 23 novembre 2018, n'est donc pas acquise à l'égard de Monsieur [F] ; Qu'il ne peut donc être condamné qu'à rembourser les mensualités impayées qui s'élèvent à la somme de 1 500 € ; Attendu, en revanche, qu'un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé à Madame [F] le 3 octobre 2018, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours ; Que la déchéance du terme du contrat de prêt lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 novembre ; Qu'à l'égard de Madame [F], la déchéance du terme a été valablement prononcée ; Que Madame [F] sera donc condamnée à verser à la SA COFIDIS la somme de 30 258 €, correspondant au solde du prêt, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,06 % à compter de la date de prononcé de la déchéance du terme, en date du 23 novembre 2018 ; Que cette déchéance du terme n'est cependant pas opposable à Monsieur [F] qui devra seulement s'acquitter des mensualités impayées, à hauteur de la somme de 1 500 €, et continuer le remboursement selon les modalités prévues au contrat de prêt ; Attendu que sur le fondement de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; Que l'article 1227 du même Code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse être demandée en justice ; Que l'article 1228 du Code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat ; Attendu que la SA COFIDIS sollicite, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu avec Monsieur et Madame [F] en date du 30 septembre 2014 en raison des manquements des débiteurs à leur obligation de rembourser les échéances du prêt ; Attendu, néanmoins, que les dispositions protectrices du Code de la consommation, prévoyant la procédure applicable au prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt, sont d'ordre public et ne peuvent pas être contournées par le recours aux dispositions applicables en droit commun des contrats ; Que la demande de la SA COFIDIS de prononciation de la résolutoire judiciaire du contrat de prêt conclu entre elle et les époux [F] doit donc être rejetée ; Attendu qu'il sera alloué à la SA COFIDIS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame [F], qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, parmise à disposition au greffe en dernier ressort, REFORME le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [F] à verser à la SA COFIDIS la somme de 1 500 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE Madame [F] à verser à la SA COFIDIS la somme de 30 258 € en règlement du capital restant dû au titre du contrat de prêt souscrit le 30 septembre 2014, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,06 % à compter du 23 novembre 2018 ; CONDAMNE Monsieur [F] à verser à la SA COFIDIS la somme de 1 500 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Madame [F] à verser à la SA COFIDIS la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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