Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edc0dc5b777c90992da4
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 26 760 764 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Janvier 2023 VS / NC --------------------- N° RG 22/00368 N° Portalis DBVO-V-B7G -C7YB --------------------- SAS T3M C/ [P] [O] ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 21-2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SAS T3M 'T3M LAVAIL', venant aux droits de la SAS MECADOC, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Betty FAGOT, SELARL BRUNEAU-FAGOT, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Céline NOUAILLE, SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE APPELANTE d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Auch en date du 21 avril 2022, RG 20/01626 D'une part, ET : Monsieur [P] [O] né le 30 décembre 1959 à [Localité 2] (32) de nationalité française, agriculteur domicilié : [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Virginie DANEZAN, membre de la SELARL CELIER-DANEZAN-SOULA, avocate au barreau du GERS INTIMÉ D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 octobre 2022 devant la cour composée de : Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Mecadoc était concessionnaire de la marque New Holland et proposait à la vente des engins et matériels agricoles neufs ou d'occasion et assurait également, leur entretien, réparation et maintenance. M. [P] [O], en sa qualité d'agriculteur a été en relation d'affaires avec la SAS Mecadoc et a garanti son débit le 27 avril 2010 par une hypothèque conventionnelle prise sur l'ensemble des terres agricoles lui appartenant, laquelle venait à échéance, sauf renouvellement, au 31 décembre 2016. Le 14 octobre 2016, l'hypothèque conventionnelle a été renouvelée. Par assignation du 21 septembre 2017 régulièrement dénoncée à la SAS Mecadoc, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, autre créancier hypothécaire, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [O] en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance d'Auch du 08 avril 2015. Dans le cadre de cette procédure, la société T3M Lavail venant aux droits de la SAS Mecadoc a déclaré sa créance pour un montant en principal de 287.709,98 euros. Par suite, la caducité du commandement de payer a été constatée par le juge de l'exécution qui a ordonné la radiation de l'affaire le 23 janvier 2019 motif pris du désintéressement de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne. La société T3M Lavail ayant continué ses relations d'affaires avec M. [O] l'a mis en demeure le 30 juillet 2019 de régler le passif restant dû. Par exploit du 16 décembre 2020, la société T3M Lavail a fait attraire M. [O] devant tribunal judiciaire d'Auch aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 267607,64 euros majorée des intérêts calculés au taux légal et de celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Auch a : - constaté la compétence du juge de la mise en état pour trancher au fond la question de la qualification des relations existantes entre M. [O] et la société T3M Lavail, en conséquence : - débouté la société T3M Lavail de sa demande de renvoi devant le juge du fond, au fond : - dit que l'existence d'une convention de compte courant entre M. [O] et société T3M Lavail n'est pas caractérisée, - déclaré la demande en paiement de la société T3M Lavail à la créance contenue dans l'acte hypothécaire du 27 avril 2010 prescrite, - déclaré la demande en paiement de la entre le 27 avril 2010 et le 16 décembre 2015 prescrite, - condamné la société T3M Lavail à verser à M. [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mai 2022, - condamné la société T3M Lavail aux dépens de l'incident. Le juge de la mise en état a considéré qu'il était compétent pour trancher la question de fond préalablement à l'examen de la fin de non recevoir s'agissant d'une affaire relevant du juge unique. Il a estimé qu'une seule facture du 31 décembre 2016 était insuffisante à établir l'existence de créances réciproque entre les parties et que les factures émises par la société T3M Lavail étaient payables « à réception » sans référence à une exigibilité différée par une convention de compte courant de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être arrêté à la date de clôture de ce compte. En conséquence, il en a conclu que la prescription quinquennale a pour point de départ l'émission de la facture de sorte que les demandes en paiement de la société T3M Lavail résultant de factures émises entre le 27 avril 2010 et le 16 décembre 2015 sont prescrites. Enfin, il a renvoyé devant le juge du fond l'examen des demandes en paiement se rapportant aux factures postérieures au 16 décembre 2015. La société T3M Lavail a interjeté appel le 06 mai 2022 et a sollicité l'infirmation de la décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement et en désignant M. [O] en qualité d'intimé. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 25 mai 2022. Par dernières conclusions du 12 octobre 2022, la société T3M Lavail demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, statuant à nouveau : à titre principal : - renvoyer l'affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire d'Auch, sans clore l'instruction, afin qu'elle statue sur la question de fond tirée de l'existence d'une convention de compte courant et sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [O], à titre subsidiaire : - débouter M. [O] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société T3M Lavail, à titre infiniment subsidiaire : - débouter M. [O] de sa fin de non-recevoir évoquée s'agissant des factures émises par la société T3M Lavail dont la date d'exigibilité est postérieure au 27 septembre 2012, - condamner M. [O] au paiement de la somme de 6500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident et de l'appel. A l'appui de ses prétentions, la société T3M Lavail fait valoir que : - conformément à l'article 789 du code de procédure civile, elle a sollicité, à titre principal que le juge de la mise en état renvoie l'incident devant la formation de jugement, dès lors que le débat sur la prescription dépendait d'une question de fond, - sa demande principale tendant à obtenir la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 267 607,64 euros excède le seuil de 10 000 euros d'une compétence à juge unique, - l'existence d'une convention de compte courant entre les parties est établie par les pièces versées à la procédure de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être différé à la clôture dudit compte, - le compte courant utilise une technique de compensation qui produit un effet novatoire et il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties en l'absence d'écrit, notamment par l'examen du fonctionnement du compte, - la fongibilité des créances portées en compte s'oppose à leur exigibilité immédiate, et seul la clôture du compte fait apparaître un solde qui constitue une créance exigible, - l'ancien PDG de la SAS Mecadoc atteste que les parties avaient convenu de l'ouverture d'un compte courant dans le cadre d'une relation amicale de longue date et pour les besoins de l'activité de M. [O], - la création de ce compte courant permettait ainsi à M. [O] de s'équiper et de pouvoir réparer le matériel agricole sans avoir à acquitter, au coup par coup, le montant des factures émises et, ainsi affecter sa trésorerie, - le large crédit accordé ne peut s'entendre que sous la forme d'un compte courant, pour régir leurs relations commerciales, - elle produit en appel l'intégralité de l'historique du compte courant depuis son ouverture d'où il ressort des remises réciproques, - M. [O] a conclu des actes de cession de créances au profit de la SAS Mecadoc sans affectation précise démontrant l'existence d'une convention de compte courant, - la constitution d'une garantie hypothécaire le 27 avril 2010, n'est ni antinomique du compte courant, ni constitutive d'une clôture rendant exigible le solde du compte courant puisque celui-ci a continué de fonctionner après cette prise de garantie, - l'existence d'une convention de compte courant s'oppose à toute prescription de la demande en paiement de la société T3M Lavail, - la mise en demeure de payer adressée à M. [O] le 30 juillet 2019 est une interpellation suffisante et dépourvue d'ambiguïté de volonté de la part de la société T3M Lavail à voir clôturer le compte courant, - les paiements partiels effectués par M. [O] valent reconnaissance de la totalité de la créance inscrite en compte et sont autant de cause d'interruption de la prescription de l'action en paiement, - M. [O] n'a pas contesté la déclaration de créance intervenue au stade de la saisie immobilière initiée par la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et a donc reconnu implicitement la dette à l'égard de la société T3M Lavail. Par dernières conclusions du 12 octobre 2022, M. [O] sollicite de la cour de : - confirmer en tous points l'ordonnance déférée, - condamner la société T3M Lavail à payer à M. [O] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance d'appel. A l'appui de ses prétentions, M. [O] fait valoir que : - en vertu des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non recevoir, - aucun élément n'établit que les parties aient été engagées dans une relation contractuelle de compte courant, - il n'était pas associé de la société T3M Lavail pas plus qu'un adhérent comme un professionnel peut l'être d'une coopérative, mais un simple client, - la société T3M Lavail ne peut se constituer une preuve à elle-même, - le témoignage de l'ancien PDG de la SAS Mecadoc ne peut avoir aucune force probante car son auteur n'est pas impartial, - les factures dont se prévaut la société T3M Lavail sont étrangères à la période des factures restées impayées et dont le paiement est revendiqué et constituent des reprises d'engins agricoles, - une seule facture est portée au crédit de M. [O] de sorte qu'elle est insusceptible à elle seule de caractériser le fonctionnement de créances réciproques, - la société T3M Lavail a laissé cumuler ses factures et a procédé à une compensation entre les dettes de M. [O] avec la seule reprise des véhicules venant en déduction des dettes contractées, il ne s'agit nullement d'une relation d'affaire, - les factures émises par la société T3M Lavail mentionnent qu'elles sont payables à réception, - la mise en demeure du 30 juillet 2019 ne fait nullement état de l'existence d'un compte courant ni de sa clôture, - la prescription de l'action en paiement des factures de la société T3M Lavail court du jour où ces factures ont été émises, - l'acte d'affectation hypothécaire du 27 avril 2010 est lui-même affecté de la prescription extinctive de cinq ans et aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu, - les cessions de créance dont se revendique la société T3M Lavail sont antérieures aux factures litigieuses et non interruptives de prescription de factures émises postérieurement, - les pièces versées aux débats sont en partie totalement illisibles et ne peuvent être accueillies en l'état, - l'essentiel du livre des dépenses/recettes de la SAS Mecadoc entre 2003 et 2009, fait état de paiements modiques réalisés par M. [O] qui correspondent à l'achat de petit matériel contraires à l'idée même de compte courant, - la société T3M Lavail ne justifie pas de la sommation du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, ni de sa date et l'interruption de prescription ne peut jouer pour une prescription extinctive déjà acquise, - il en est de même de la déclaration de créance du 20 décembre 2017 qui reprend uniquement la créance contenue dans l'acte hypothécaire. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 octobre 2022. MOTIFS Sur l'incompétence ratione materiae du juge de la mise en état Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état'. En vertu de l'article R212-8 du code de l'organisation judiciaire 'le tribunal judiciaire connaît à juge unique : (...) 12° Des actions patrimoniales en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. (...) Le juge peut toujours, d'office ou à la demande des parties, renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire'. En l'espèce, il est établi que la fin de non- recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [O] requiert préalablement que soit tranchée la question de la qualification de la relation commerciale nouée entre les parties et notamment de statuer sur l'existence ou non d'un compte courant dont la clôture est intervenue le 30 juillet 2019. Or si le juge de la mise en état est compétent pour connaître de la question de fond préalablement à l'examen de la fin de non recevoir ce n'est que dans le cas d'affaires relevant du juge unique. Dans le cas contraire où la collégialité demeure le principe, une partie peut s'opposer à ce que le juge de la mise en état apprécie seul la question de fond et solliciter le renvoi devant la formation de jugement afin que cette dernière connaisse tant de la question de fond que de la fin de non-recevoir. En l'occurrence, force est de constater que la seule demande en paiement de la société T3M Lavail porte sur un montant de 267.607,64 euros bien supérieur au seuil de 10.000euros garantissant au juge de la mise en état l'exclusivité pour apprécier la question de fond préalable. Dans ces conditions, la société T3M Lavail devait être entendue dans son opposition qu'elle a fait connaître au juge de la mise en état dans ses conclusions présentées devant lui. Dès lors, le juge de la mise en état n'avait pas d'autres choix que de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement à savoir le tribunal judiciaire d'Auch afin qu'il statue à la fois sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir. Dans le cas présent, il ne sera pas clos l'instruction comme sollicité sans opposition par la société T3M Lavail. L'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions Sur les dépens et frais irrépétibles M. [O], succombant à l'incident et en cause d'appel, sera condamné à en supporter les entiers dépens. Pour les mêmes motifs, M. [O] sera condamné à verser à la société T3M Lavail la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande d'indemnité fondée sur le même texte articulée devant le juge de la mise en état. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, DIT incompétent matériae le juge de la mise en état pour connaître de la question de fond préalable en présence d'une affaire relevant de la collégialité ; RENVOIE l'affaire sans clore l'instruction devant le tribunal judiciaire d'Auch pour trancher à la fois la question de fond et la fin de non-recevoir ; CONDAMNE M. [O] aux dépens d'incident ; DÉBOUTE M. [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [O] à verser à la société T3M Lavail la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
63c8edc0dc5b777c90992da4
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