Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79be8da31367c908eb8eb
- Date
- 17 janvier 2023
Autres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 52Z 1re chambre 2e section BAIL RURAL ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 JANVIER 2023 N° RG 22/05633 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM2Y AFFAIRE : M. [G] [P] [W] [C] [L] ... C/ Société FONCIERE D'EGUILLY Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt rendu le 28 Juin 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° de chambre : 1ère N° de Section : B N°RG : 19/7192 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17/01/23 à : Me Jean-christophe TREBOUS Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN + parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre : DEMANDEURS A LA REQUETE Monsieur [G] [P] [W] [C] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Maître Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES Madame [Z] [S] [T] épouse [L] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Maître Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES Monsieur [X] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Maître Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES Monsieur [O] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Maître Jean-christophe TREBOUS de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES **************** DEFENDERESSE A LA REQUETE Société FONCIERE D'EGUILLY Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS- vestiaire D 941 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010. M. Philippe JAVELAS, Président, M. Jean-Yves PINOY, Conseiller, (rédacteur) Mme Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant : Par requête déposée au greffe le 11 août 2022, M. [G] [L], Mme [Z] [T] épouse [L], M. [X] [L] et M. [O] [L] ont sollicité, au visa de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la 1ère chambre B de cette cour, dans l'instance l'opposant à la Société Foncière d'Eguilly, en ce que la cour n' a pas relaté dans l'exposé du litige en page 3 de l'arrêt du 28 juin 2022, les demandes des consorts [L] telles qu'elles ressortaient de leurs dernières conclusions. Les consorts [L] demandent à la cour d'appel de Versailles de rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt rendu le 28 juin 2022 en indiquant que les demandes exposées en pages 3 et 4 sont celles de la Société Foncière d'Eguilly et en relatant celles des consorts [L] qui ressortent de leurs dernières conclusions. SUR CE : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Dans l'exposé du litige développé dans l'arrêt du 28 juin 2022 en page 3, la cour n'a pas repris formellement les demandes des consorts [L] telles qu'elles ressortaient de leurs dernières conclusions en ce qu'elle a indiqué par une erreur matérielle la mention selon laquelle 'les consorts [L] demandent à la cour', suivie des demandes de la société Foncière d'Eguilly et non pas de leurs propres demandes. Il convient dès lors de substituer aux demandes de la société foncière d'Eguilly figurant mentionnées par erreur dans cet arrêt en page 3, celles des consorts [L] telles que figurant dans leurs dernières conclusions remises à l'audience et libellées comme suit : '- Recevoir l'appel de la Société Foncière d'Eguilly du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Chartres le 06 septembre 2019 en ce qu'il porte sur la cession des baux ruraux consentis à M. et Mme [G] [L], - Le réformant, - Débouter M. [G] [L] et Mme [Z] [L] de leurs demandes de cession du bail reçu par Maître [F] [J], le 23 décembre 2004, pour une durée de 1 8 années entières et consécutives ayant commencé à courir rétroactivement- le 12 novembre 2002 pour se terminer le 11 novembre 2020, ainsi que leurs demandes de cession du bail reçu par Maître [F] [J]' Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle. PAR CES MOTIFS : Vu l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la 1ère chambre B de la cour, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Dit que dans l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la première chambre B de cette cour, il convient de lire en troisième page de l'arrêt : ' les consorts [L] demandent à la cour de : - Recevoir l'appel de la Société Foncière d'Eguilly du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Chartres le 06 septembre 2019 en ce qu'il porte sur la cession des baux ruraux consentis à M. et Mme [G] [L], - Le réformant, - Débouter M. [G] [L] et Mme [Z] [L] de leurs demandes de cession du bail reçu par Maître [F] [J], le 23 décembre 2004, pour une durée de 18 années entières et consécutives ayant commencé à courir rétroactivement le 12 novembre 2002 pour se terminer le 11 novembre 2020, ainsi que leurs demandes de cession du bail reçu par Maître [F] [J]' Au lieu de la mention qu'il convient de substituer : ' les consorts [L] demandent à la cour de...suivie des demandes de la Société Foncière d'Eguilly ', Dit que la présente décision sera portée en marge ou à la suite de la minute de l'arrêt rectifié et des expéditions qui en seront délivrées, Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public. Arrêt rendu sur-le-champ, signé par M. Philippe JAVELAS, président, et par Mme Françoise DUCAMIN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile modifiéesarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
63c79be8da31367c908eb8eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel