Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79be8da31367c908eb8e5
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 1 100 000 €
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4ID 13e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 17 JANVIER 2023 N° RG 22/04580 N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ4X AFFAIRE : [Y] [D] [K] C/ LE PROCUREUR GENERAL .... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 2021L01433 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mathias CASTERA MP TC VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [D] [K] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Mathias CASTERA, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier C220018 Représentant : Me Sonia BEAUFILS, Plaidant, avocat au barreau de l'ESSONNE APPELANT **************** LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 6] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Me Cosme ROGEAU [Adresse 4] [Localité 7] Défaillante INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, et Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 29/08/2022 a été transmis le 30/08/2022 au greffe par la voie électronique. La SARL SDA, gérée par M. [Y] [D] [K], exerçait une activité de brocante et de décoration. Sur assignation d'un créancier, le tribunal de commerce de Versailles, par jugement du 14 septembre 2017, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société et désigné la Selarl ML conseils en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement contradictoire du 15 septembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Versailles a condamné M. [K] à verser à la Selarl ML conseils, ès qualités, la somme de 10 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le même tribunal, saisi par requête du ministère public, a prononcé, pour une durée de dix ans, une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [K] et l'a condamné aux dépens. Pour prononcer cette sanction, le tribunal a retenu l'absence d'acquittement des dettes mises à sa charge au titre de l'apurement de l'insuffisance d'actif. Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement en intimant le ministère public et la Selarl ML conseils ès qualités. La déclaration d'appel, avec les conclusions d'appelant, ont été signifiées le 28 juillet 2022 par acte remis à personne habilitée à la Selarl ML conseils, ès qualités, laquelle n'a pas constitué avocat. Par ordonnance de référé du 18 août 2022, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 juillet 2022, M. [K] demande à la cour de : à titre liminaire, - déclarer recevable son appel ; à titre principal, - annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire et des garanties attachées aux droits de la défense ; à titre subsidiaire, - infirmer le jugement prononçant sa faillite personnelle ; et statuant à nouveau, - juger n'y avoir lieu à sanction ; à titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée à son encontre ; en tout état de cause, - condamner solidairement l'Etat et la Selarl ML conseils, ès qualités, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement l'Etat et la Selarl ML conseils, ès qualités, aux entiers dépens. Dans son avis notifié par RPVA le 30 août 2022, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement au motif que le liquidateur judiciaire a confirmé que la somme mise à la charge du dirigeant avait bien été réglée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelant, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, * sur la recevabilité de l'appel M. [K] soutient que l'huissier n'a pas accompli les diligences suffisantes pour lui signifier le jugement, relevant que la signification a été faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile alors que sa nouvelle adresse était aisément vérifiable notamment par une recherche 'lambda' sur internet. Il estime que le procès-verbal de signification du jugement doit donc être considéré comme irrégulier et insusceptible de constituer le point de départ du délai d'appel en sorte que son appel ne pourra qu'être déclaré recevable. Le ministère public n'a pas formulé d'observation sur ce point. Selon l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues notamment en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L 653-8 du même code. Aux termes des articles 654 et 659 du code de procédure civile, applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code de commerce par application de l'article R.662-1 du code de commerce, la signification des actes doit être faite à personne et lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, le jugement a été signifié à M. [K] le 8 mars 2022, à la requête du greffe du tribunal de commerce de Versailles, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile au [Adresse 3], adresse figurant dans le précédent jugement rendu le 15 septembre 2020. Selon les précisions portées au procès-verbal de signification, le clerc qui a signifié le jugement, après avoir constaté sur place qu'à l'adresse indiqué le nom de M. [K] ne figurait ni sur la boîte aux lettres ni sur l'interphone, que le voisinage n'avait pu fournir de renseignements sur l'intéressé, que le gardien de la résidence contacté téléphoniquement avait déclaré que M. [K] était parti sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois et que du courrier lui ayant été adressé avait été retourné par les services postaux avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', indique que : 'de retour à l'étude, mes recherches à l'aide de l'annuaire électronique ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement'. Or, M. [K] justifie qu'une simple recherche internet sur le site Google, avec son prénom et son nom, permet d'obtenir sa nouvelle adresse située [Adresse 1], adresse au demeurant connue du greffe du tribunal de commerce de Versailles puisque le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de cette juridiction a fait notifier à cette adresse différentes ordonnances concernant les sociétés dont il est le gérant. L'huissier n'a ainsi pas accompli les diligences suffisantes pour tenter de lui délivrer l'acte à sa personne ou à son domicile ; c'est donc à juste titre que M. [K] soutient que la signification du jugement est irrégulière et n'a pas pu faire courir le délai d'appel. Il convient par conséquent de déclarer son appel recevable. * sur l'annulation du jugement Après avoir rappelé les dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile et celles relatives à la signification des actes d'huissier, M. [K] développe les mêmes observations que précédemment s'agissant de la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce de Versailles ayant donné lieu au jugement du 22 février 2022. Le ministère public n'a pas formulé d'observation sur ce point. Le même raisonnement que celui développé ci-dessus, s'agissant de la signification de l'assignation en date du 8 décembre 2022 délivrée selon les mêmes modalités que la signification du jugement, conduit à annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire et des garanties attachées aux droits de la défense, M. [K] n'ayant pas été régulièrement assigné. * sur le fond. M. [K] fait valoir qu'il a réglé entre les mains du mandataire judiciaire le 20 juillet 2021 l'intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement du 15 septembre 2020 en sorte que le tribunal ne pouvait valablement prononcer une sanction de faillite personnelle à son encontre. Le ministère public conclut également à l'infirmation du jugement au motif que la condamnation a été réglée. L'article L. 653-6 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n'a pas acquitté les dettes mises à sa charge en application de l'article L. 651-2. En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'appelant qu'il s'est acquitté entre les mains du mandataire judiciaire de la somme de 11 000 euros selon virement en date du 20 juillet 2021. Dans ces conditions, il convient de ne pas prononcer de faillite personnelle à l'encontre de M. [K]. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel de M. [Y] [D] [K] recevable ; Annule le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de commerce de Versailles ; Dit n'y avoir à prononcer une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. [Y] [D] [K] ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile alors quearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 653-6 du code de commerce dispose que le trarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63c79be8da31367c908eb8e5
Données disponibles
- Texte intégral
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