Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bcada31367c908eb83d
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 15 550 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 19 N° RG 20/05729 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDDQ S.C.A. ERVOR C/ S.A.S. FIVES SAILING & SEALING Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHAUDET Me BOMMELAER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 27 Octobre 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.C.A. ERVOR, Société en .Commandite par Actions au capital de 155 500,00 € , immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 572 007 334, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE : S.A.S. FIVES FILLING & SEALING, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 443 343 405, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme WIEHN de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES La société FIVES FILLING AND SEALING (société FFS) exerce une activité de traitement des fluides dans le secteur de l'industrie. Elle est notamment amenée à concevoir, fournir et mettre en 'uvre des solutions de traitement des fluides à destination des industriels du secteur de l'automobile, et notamment du groupe JAGUAR LAND ROVER (JLR). La société ERVOR est spécialisée dans la fabrication de pompes et de compresseurs. La société FFS a passé une commande n°340018 le 24 octobre 2013 à la société ERVOR pour la fourniture de trois compresseurs à air ainsi que de plusieurs accessoires associés (sécheur d'air + réserve d'air 500L + séparateur huile). Il était prévu une installation dans les locaux du client final de FFS, le constructeur automobile JAGUAR LAND ROVER, en son site de Solihull (Royaume-Uni) ainsi qu'une formation de ce client à la maintenance du matériel. La société FFS n'a pas été satisfaite des délais de livraison, non plus que de la qualité des compresseurs, qui auraient présenté de nombreux défauts. Notamment, l'un des compresseurs mis en service dans la société JAGUAR a fait l'objet d'un remplacement. Début avril 2017, la société ERVOR a mis en en demeure la société FFS de lui régler une facture n°FA17000563 du 5 avril 2017 d'un montant de 17 909,77 €HT, correspondant pour sa majeure partie aux frais de remplacement du compresseur, la société ERVOR, estimant, après avoir examiné en ses locaux le compresseur repris à la société JAGUAR, que celui-ci était sans défaut. La société FFS refusant de régler cette facture, la société ERVOR l'a alors assignée par acte du 3 janvier 2018 devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de Nantes, en vue d'obtenir le paiement d'une provision de 17.909,77 €HT à valoir sur cette facture, sur le fondement des articles 872 et suivants du Code de procédure civile. Par ordonnance du 6 mars 2018, le Juge des référés a débouté ERVOR de sa demande de provision, estimant que celle-ci se heurtait à des contestations sérieuses et a fait droit à la demande reconventionnelle formée par FFS en condamnant ERVOR au paiement d'une provision de 9.456 € au titre de pénalités de retard dues par ERVOR à FFS en application de leurs accords contractuels, outre 1.500 € au titre de l'article 700 CPC et les entiers dépens. Par acte extra-judiciaire du 28 février 2019, la société ERVOR a assigné la société FFS au fond devant le Tribunal de commerce de Nantes, en paiement de la somme de 17.909,77 €HT au titre de la même facture du 5 avril 2017 n°FA17000563, et en remboursement de la somme versée en exécution de l'ordonnance de référés au titre des indemnités de retard. Par jugement du 22 octobre 2020, le Tribunal de commerce de Nantes a : - jugé la société ERVOR recevable et partiellement fondée en sa demande, - condamné la société FFS à payer à la société ERVOR la somme de 6.816,08 euros TTC à titre de règlement partiel de la facture FA 17000563 du 05 avril 2017 outre intérêts de 5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 mai 2017, date d'échéance de la facture, - condamné la société ERVOR au paiement de la somme de 9.456 euros à la société FFS au titre des pénalités de retard, et dit que cette somme sera payée par imputation du montant de la provision ordonnée par le juge des référés, - débouté la société ERVOR de ses autres demandes, - condamné la société ERVOR à payer à la société FFS la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire engagée à son encontre, - condamné la société ERVOR à payer à la société FFS la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société ERVOR aux dépens. Appelante de ce jugement, la société ERVOR, par conclusions du 05 mai 2022, a demandé que la Cour: - juge la société ERVOR recevable et fondée en son appel limité aux fins de réformation du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTES en date du 22 octobre 2020 en ce qu'il : - Condamne la société ERVOR au paiement de la somme de 9 456 € au titre des pénalités de retard et dit que cette somme sera réglée par imputation du montant de la provision constituée au titre desdites pénalités par le juge des référés dans son ordonnance de référé du 6 mars 2018. - Déboute la société ERVOR de ses autres demandes - Condamne la société ERVOR à payer à la société FIVES FILLING & SEALING la somme de 5 000 € à titre dommages-intéréts pour procédure dilatoire à son encontre, - Condamne la société ERVOR à payer à la société FIVES FILLING & SEALING la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 CPC outre aux dépens dont les frais de greffe liquidés à hauteur de 73.23 € - condamne la société FIVES FILLING & SEALING à payer à la société ERVOR la somme de 17 909.77 € soit 21 491.72 € TTC outre les intéréts de 5 fois le taux d'intérét légal outre 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement conformément à la loi à compter du 5 avril 2017 date d'émission de la facture ou à défaut du 6 juin 2017 date du retour de la mise en demeure du 30 mai 2017, - condamne la société FIVES FILLING & SEALING à payer à la société ERVOR la somme de 9 456 € HT en restitution de pénalités de retard indues, outre les intéréts légaux à compter du 23 avril 2018 date de leur règlement, - condamne la société FIVES FILLING & SEALING au paiement de la somme de 4 800 € au titre des frais de justice sur le fondement de l'article 700 du CPC outre sa condamnation aux dépens comprenant les frais d'assignation et de greffe de Premiere instance, - déboute la société FIVES FILLING & SEALING de ses demandes reconventionnelles et de son appel incident du 7 mai 2021. Par conclusions du 04 octobre 2021, la société FIVES FILLINGS & SEALINGS a demandé que la Cour: - infirme partiellement le jugement dont appel, et statuant à nouveau : - dise irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes présentées par la société ERVOR à l'encontre de la société FIVES FILLING & SEALING ; - déboute la société ERVOR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société FIVES FILLING & SEALING ; - condamne la société ERVOR au paiement d'une somme de 9 456 € au titre des pénalités de retard contractuelles ; Dire et juger que cette somme sera payée par ERVOR par imputation du montant de la provision déjà versée au titre desdites pénalités de retard contractuelles ; - condamne la société ERVOR à payer à la société FIVES FILLING & SEALING une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure abusivement dirigée à son encontre ; - condamne la société ERVOR à payer à la société FIVES FILLING & SEALING la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance ; - ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir. MOTIFS DE LA DECISION: Sur les conditions contractuelles : L'examen des pièces contractuelles versées aux débats démontre que la société ERVOR ne justifie pas que la société FFS ait accepté ses conditions générales de vente. Aucune pièce de son dossier ne démontre en effet que ces conditions générales aient été jointes à son devis tandis que son grand livre client ne fait pas état de commandes de la société FFS antérieures à la commande litigieuse. Inversement, le bon de commande de la société FFS fait référence à de nombreuses reprises à ses conditions générales d'achat, chaque page rappelant 'commande passée selon les conditions générales d'achat FIVE CINETICS en votre possession' et ces conditions générales étant copiées à compter du verso de la page 5 de la commande. Dès lors, la société ERVOR, qui a accepté la commande, a accepté ces conditions générales et notamment l'application d'une garantie de 24 mois et de pénalités de retard en cas de livraison. Sur le paiement de la facture numéro FA17000563 : Cette facture est composée de plusieurs postes : ceux relatifs à la prise en charge d'un compresseur en Grande Bretagne, celui relatif à une intervention sur une armoire de séchage, celui relatif à des frais administratifs. Sur le compresseur 170 : Ce compresseur a donc été livré en Grande-Bretagne chez le client JLR de la société FFS. A l'examen des échanges de courriels, au mois de juin 2014, les compresseurs étaient certes livrés mais inutilisables, puisqu'il résulte d'un courriel du 13 juin 2014 émanant de M. [N], société ERVOR, qu'à cette date, les compresseurs n'étaient toujours pas opérationnels tandis que l'intégralité des réserves n'était pas levée. Un échange de courriels du 10 juin 2015 permet de comprendre qu'une année plus tard, les réserves n'étaient toujours pas levées: par un courriel du 10 juin 2015 de M. [N], la société ERVOR informe la société FFS de la venue sur le site de JLR de deux techniciens pour lever les réserves. En vertu des dispositions des articles 15 et 17 des conditions générales d'achat, le point de départ de la garantie due par la société ERVOR n'avait donc pas commencé à courir le 10 juin 2015. Il en résulte que le compresseur 170 était toujours sous garantie lorsque la société JLR a fait parvenir, le 25 octobre 2016, à la société FFS, un rapport de dysfonctionnement d'un compresseur, accompagné de photos. Ce rapport a été transmis à la société ERVOR qui par retour de mail a indiqué 'après analyse des éléments envoyés, il s'agit bien d'une casse arbre; la réparation sur site semble difficile'. Toutefois, la société ERVOR a pu fournir un compresseur de rechange. Le 'rapatriement' en France du compresseur a été préparé puisqu'il résulte d'un échange de courriels que la société ERVOR a exigé que soit fabriquée une caisse en bois spéciale pour le transporter. Ensuite son technien s'est rendu sur place, a réalisé diverses opérations de maintenance puis est revenu avec le compresseur. La société ERVOR, qui dans ses courriers évoque le compresseur 170/205, entend que société FFS prenne en charge: 9.375 euros de frais de technicien, 1.247 euros de frais de déplacement, 830,10 euros de frais de transport, 450 euros de caisse dn bois et 457,67 euros de frais d'huissier. Elle expose que lorsque le compresseur est arrivé dans sa caisse, elle a ouvert cette dernière en présence d'un huissier, et fait fonctionner en sa présence le compresseur sans la moindre difficulté, ce qui démontrerait que tous ces frais ont été engagés pour rien. Elle prétend désormais qu'il ne serait pas démontré que le compresseur cassé dont on lui a adressé les photos et qui ont conduit à son diagnostic d'arbre cassé soit celui qui lui est restitué. Une telle thèse revient à soutenir que la société JLR aurait adressé des photos d'un compresseur cassé, qu'elle aurait conservé, tout en restituant un compresseur qui fonctionnerait parfaitement, ce qui paraît à tout le moins incohérent. Le constat d'huissier est intervenu quelques jours après l'arrivée en France du compresseur. La caisse était simplement clouée, sans sceau. Elle avait pu tout aussi bien être déclouée et reclouée ensuite. Le compresseur portait bien le numéro de série 170, figurant sur la facture. Il a été instantanément remis en route selon l'huissier. Cette simple constatation démontre qu'aucun motif ne s'opposait à ce que le compresseur soit testé chez JLR par le technicien, qu'il ait été enlevé ou pas de la chaîne de production de JLR. A cet égard, ainsi qu'il a été dit, la visite du technicien avait été préparée. Son rapport d'intervention, signé contradictoirement par la société JLR, ne mentionne pas qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de tester le compresseur. Rien ne s'opposait non plus, si la société ERVOR avait des doutes sur la 'casse arbre' qu'elle avait elle-même évoquée dans son courriel, à ce qu'elle demande à un représentant de la société FFS d'être présent à l'ouverture de la caisse. Enfin, un huissier de justice n'est ni un ingénieur ni un technicien et ses constatations sont très largement insuffisantes pour démontrer que le compresseur fonctionnait conformément à sa destination, soit le cahier des charges réalisé par la société FFS et joint à sa commande. Il résulte de l'ensemble de ces motifs qu'il n'est pas justifié que la société FFS prenne en charge les frais invoqués par la société ERVOR, ceux-ci résultant de l'exécution de sa garantie contractuelle, et la démonstration n'étant pas apportée de ce qu'ils aient été engagés en vain, la société ERVOR ayant fait elle-même le choix de rapatrier le compresseur sans l'avoir testé a minima sur place. La demande émise à ce titre est rejetée. Sur les frais de l'armoire de séchage : Ceux-ci s'élèvent à la somme de 4.350 euros TTC. Ils ont été demandés par la société ERVOR au motif que la société FFS, qui lui avait demandé d'ajouter un capteur numérique sur un élément, a finalement renoncé à cette installation au motif que la société JLR y renonçait elle-même, son installation fonctionnant finalement sans difficulté. La société ERVOR considère avoir engagé des frais de recherche et des frais d'achat de pièces, qui doivent lui être remboursés. La société FFS considère que l'installation fonctionne uniquement car elle est elle-même intervenue à plusieurs reprises pour la régler. En l'absence de tout justificatif du nombre d'heures de recherche réalisées et de toute facture d'achat du capteur, la demande de la société ERVOR est rejetée. Sur les frais administratifs: La somme demandée se monte à 1.200 euros sans être justifiée par la moindre pièce ou disposition contractuelle. Contrairement à ce qu'indique la société ERVOR dans ses conclusions, son bordereau de communication de pièces ne comporte pas d'attestation de son comptable. La demande est rejetée. En conséquence de ce qui précède, la société ERVOR est déboutée de sa demande en paiement de la facture litigieuse. Sur l'application des pénalités contractuelles de retard demandée par la société FFS : Les conditions générales d'achat de la société FFS prévoient que le non respect par le fournisseur des dates et délais stipulés à la commande peut entraîner l'application de pénalités de retard. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions particulières d'achat, celles-ci seront égales à 1% du prix par semaine de retard commencée et plafonnées à 10% du prix, aucune mise en demeure préalable n'étant nécessaire. La commande rédigée par la société FFS spécifiait une livraison pour le 02 décembre 2013 du compresseur pour le site français et une livraison pour le 03 mars 2013 pour les deux compresseurs devant être livrés en Grande-Bretagne; Il était aussi expressément précisé que la commande devait être conforme au cahier des charges réalisé par la société FFS, qui avait été communiqué à la société ERVOR; celui-ci, notamment, spécifiait que le matériel devait faire l'objet d'une certification CE. L'examen des échanges de courriels versés aux débats permet de constater: - que le compresseur destiné au site français n'a été livré que le 26 février 2014, soit avec 9 à 10 semaines de retard (pièce numéro 10 de la société FFS), - qu'il a fait l'objet le 14 mars d'une liste de réserves de deux pages, dont l'absence de certificat de conformté CE, le rendant inutilisable (pièce numéro 12 FFS) - que les deux compresseurs destinés au site britannique ont au mieux été livrés en mai 2014, ont fait l'objet d'une intervention de la société ERVOR pour les 'rendre opérationnels' à la fin du mois de juin 2014 et d'une levée de réserve une année plus tard (pièce numéro 13 FFS). La société ERVOR ne peut imputer ce retard aux spécifications complexes du cahier des charges de la société FFS. Celui-ci lui a été fourni dès l'origine pour qu'elle établisse son devis et la commande le visait aussi expressément. Cette commande a été librement acceptée, ainsi que les délais de livraisons, par la société ERVOR, qui devait dès lors les respecter. L'application de la clause contractuelle prévoyant les indemnités de retard ci-dessus permet de constater que le plafond d'indemnités de retard est atteint et la condamnation provisionnelle prononcée le 06 mars 2018 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes ne peut qu'être renouvellée par la Cour. La société ERVOR est condamnée au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 9.456 euros à la société FFS au titre des indemnités de retard. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société FFS : Le premier juge ne pouvait sans se contredire prononcer une condamnation au bénéfice de la société ERVOR et condamner cette dernière a des dommages et intérêts pour procédure abusive. A l'examen des pièces, il n'apparaît pas que la société ERVOR ait eu d'autres objectifs que de faire valoir ses droits en introduisant la procédure. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société FFS est rejetée et le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société ERVOR, qui succombe dans son recours, est condamnée au paiement des dépens d'appel et paiera à la société FFS la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société FIVES FILLING SAILING à payer à la société ERVOR la somme de 6.816,08 euros TTC outre intérêts, et en ce qu'il a condamné la société ERVOR à payer à la société FIVES FILLING SAILING la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts. Statuant à nouveau: Déboute la société ERVOR de sa demande en paiement de la somme de 21.491,72 euros TTC au titre de sa facture FA 17000563 du 05 avril 2017. Déboute la société FIVES FILLING SAILING de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. Confirme pour le solde le jugement déféré. Condamne la société ERVOR aux dépens d'appel. Condamne la société ERVOR à payer à la société FIVES FILLING SAILING la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC outre sa condamnation aux darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 CPC outre aux dépens dont les farticle 700 CPC et les entiers dépens.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63c79bcada31367c908eb83d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel