Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bcada31367c908eb837
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 3 450 000 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°12/2023 N° RG 20/04975 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q722 Mme [W] [K] épouse [X] M. [T] [X] C/ Mme [V] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [W] [K] épouse [X] née le 22 Juin 1963 à [Localité 6] (Chine) [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane CITHAREL, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [T] [X] né le 25 Mai 1948 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane CITHAREL, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : Madame [V] [P] née le 22 Mars 1964 à [Localité 6] (CHINE) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Régine LE GOFF de la SELARL BGLG, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Eric MULLER, Plaidant, avocat au barreau de MONTBELIARD FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [P] a remis aux époux [T] [X] et [W] [K], qui les ont encaissés le 13 novembre 2014, deux chèques'de': -18 000 euros, daté du 6 novembre 2014, à l'ordre des époux [X], -16 500 euros, daté du 8 novembre 2014. à l'ordre de M. [T] [X]. Par courrier recommandé du'4 janvier 2019, reçu le 11 janvier 2019, Mme [P] a mis les époux [X] en demeure de lui restituer la somme de 34 500 euros, leur rappelant leur avoir prêtée. Le 17 octobre 2019 elle a assigné les époux [X] devant le tribunal de grande instance de Quimper en restitution de la somme de 34 500 euros sur le fondement des articles 1302 et 1352-6 du code civil. Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a': -condamné les époux [X] à payer à Mme [P] la somme de 34 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, -condamné les époux [X] aux entiers dépens et à payer à Mme [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire. Le 15 octobre 2020, les époux [X] ont fait appel de l'ensemble des chefs du jugement. Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2021, auxquelles il est renvoyé. Ils demandent à la cour de': -réformer le jugement des chefs dont il a été fait appel, -débouter Mme [P] de toutes ses demandes, -la condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 10 mars 2021, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de': -confirmer le jugement, -débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, -les condamner aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Mme [P] expose que Mme [X], d'origine chinoise comme elle, est une amie très proche. Elle explique, qu'au moment de son divorce, ayant peur que son mari cherche à lui prendre son épargne, elle a remis aux époux [X] la somme en cause, qu'ils lui ont dit qu'ils pouvaient placer cette somme et lui restituer dès qu'elle le demanderait mais qu'ils ont refusé de la lui restituer. Les époux [X] soutiennent que Mme [P] leur a donné la somme de 34 500 euros, afin de les récompenser pour tout ce qu'ils avaient fait pour elle. Mme [P] agit sur le fondement de l'article 1302, nouveau, du code civil'sur le paiement de l'indu. Le tribunal, à juste titre, a statué en visant les dispositions de l'article 1235 ancien du code civil. En effet l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 fixe son entrée en vigueur au 1er octobre 2016 mais en l'absence de disposition transitoire concernant les quasi-contrats, ce qui est le cas, lorsqu'une instance a été introduite après cette date, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun. Aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a pas d'effet rétroactif. Il en résulte que la loi applicable aux conditions d'existence de l'obligation de restitution de l'indu est celle du fait juridique qui en est la source et que la loi nouvelle ne s'applique immédiatement qu'à la détermination et au calcul de l'indemnité. En l'espèce, les fonds ont été remis avant le 1er octobre 2016 et ce sont les dispositions de l'article 1235 ancien du code civil qui s'appliquent pour apprécier l'existence de l'obligation de restitution. L'article 1235 ancien du code civil dispose': «'Tout paiement suppose une dette': ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'» La charge de la preuve du caractère indu du versement pèse sur la partie qui l'allègue. Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, la circonstance que le versement ait été effectué par Mme [P] au moment de son divorce afin d'éviter la prise en compte de cette somme lors de la liquidation de la communauté est indifférente car l'illicéité invoquée de ce versement ne fait pas obstacle à la l'action en répétition de l'indu. Au contraire, la thèse de la remise de la somme litigieuse aux époux [X] pour éviter qu'elle ne figure dans l'acte de liquidation de la communauté des époux [J] est vraisemblable et tend à accréditer l'absence de cause et de caractère libéral de ce versement. En outre, Mme [P] produit deux attestations régulières en la forme, qui confortent cette thèse, et dont il n'y a pas lieu de remettre en cause la véracité. Mme [D] atteste, le 4 mars 2019, qu'à l'automne 2017, lors d'un dîner à son domicile en présence notamment de Mme [P] et des époux [X], «'il a été évoqué et par là même confirmé que le montant transféré était toujours crédité sur le compte de Mme [W] [X], cette dernière mentionnant que cette opération avait permis de protéger cette somme'». Le témoin ajoute qu'il est évident que ces chèques ne correspondent ni à un prêt ni à un don que Mme [P] aurait fait à Mme [X]. M. [Y] atteste, le 28 février 2019, que «'Mme [P] [V], a à l'époque demandé à son amie [W] de garder de l'argent pour elle afin qu'elle puisse le récupérer plus tard car il s'agissait de l'argent qu'elle avait lorsqu'elle était encore mariée'». Il ajoute : «'des conversations que nous avions eu, avec [W] et [V] (nous étions des amis) cela a toujours été convenu de la sorte entre elles. Il a toujours également été convenu que [W] restitue ces fonds à [V] une fois que son divorce soit prononcé. A aucun moment, [V] n'aurait pu laisser supposer que cette argent était un cadeau, un don ou autre à [W]'». Si le courrier de mise en demeure du 4 janvier 2019 mentionne que Mme [P] a fait un prêt aux époux [X], il en ressort bien que la somme, quelque soit le motif de sa remise aux époux [X], devait être restituée rapidement. Le terme «'prêt'» n'a été utilisé que pour justifier de l'obligation de restitution et ne révèle pas une incohérence de Mme [P], qui a toujours contesté avoir donné la somme litigieuse aux époux [X]. Les époux [X] soutiennent en effet que le versement de la somme d'argent correspond à un don, ce qui est contredit par les attestations des témoins. Les appelants contestent la crédibilité de ces attestations mais n'apportent aucun élément de nature à étayer leur contestation. La circonstance qu'ils n'ont rencontré M. [Y] qu'en 2016-2017, comme ils l'affirment, alors que les chèques ont été remis en 2014, n'est pas incompatible avec le fait que celui-ci a pu avoir connaissance de ces chèques même remis plusieurs années avant leur rencontre, et ce d'autant qu'ils portaient sur une somme très importante. Les deux attestations établissent bien que les fonds litigieux n'ont été remis qu'à charge de restitution à Mme [P]. De surcroît, comme l'a souligné le tribunal, il existe une disproportion manifeste entre le montant de la somme remise, soit 34 500 euros, et un prétendu geste de remerciement envers des amis, indépendamment de l'importance de l'aide prodiguée par ceux-ci, et en particulier au regard des revenus de Mme [P], professeur de chinois dans un lycée. Les époux [X] se prévalent encore de l'absence de réclamation d'une reconnaissance de dette par Mme [P] au moment du versement de la somme d'argent, mais une reconnaissance de dette n'est pas nécessaire pour fonder une action en répétition de l'indu. Enfin, s'agissant de l'assurance «'capital décès'» que Mme [X] a contracté le 29 juin 2018 au profit de son mari et, subsidiairement, de la fille de Mme [P], qui serait une contre partie à la donation, il n'est pas établi qu'il s'agissait de remercier Mme [P] pour le don de la somme de 34 500 euros, alors que ce n'est pas Mme [P] ou sa fille qui est le premier bénéficiaire de l'assurance et qu'une telle assurance peut être résiliée à tout moment. En conséquence, la remise de la somme de 34 500 euros par Mme [P] aux époux [X] n'est justifiée par aucune dette de la première envers les seconds et le jugement, qui a condamné les appelants à restituer cette somme à Mme [P], sera confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante, les époux [X] seront condamnés aux dépens exposés en appel et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute les époux [T] [X] et [W] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne, in solidum, aux dépens, et à payer à Mme [V] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
63c79bcada31367c908eb837
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