Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bc5da31367c908eb819
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 1 815 016 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ARRET N°33 CP/KP N° RG 22/01648 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSOL S.A.R.L. AIDA BOUTIQUE C/ S.A. COOP ATLANTIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01648 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSOL Décision déférée à la Cour : ordonnance du 31 mai 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire à compétence commerciale de SAINTES. APPELANTE : S.A.R.L. AIDA BOUTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. sis [Adresse 5] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Patrick PAYET de la SELARL PAYET FILLOUX, avocat au barreau de SAINTES. INTIMEE : S.A. COOP ATLANTIQUE La SA COOP ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Claude PASCOT, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte authentique reçu le 20 octobre 2016, la société COOP Atlantique a consenti à la société Aïda Boutique un bail commercial d'une durée de neuf ans portant sur un local dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5]) composé d'un local commercial de 52 m² et des 48/10.000e des parties communes. Le loyer a été fixé à la somme de 15.600 € HT par an payable par avance le 10 de chaque mois en douze mensualités d'un montant de 1.300 € HT. Le bailleur a cependant accepté de pondérer le montant du loyer au titre des deux premières années de location. Le montant du loyer annuel pour la première année s'est donc élevé à la somme de 13.000 € HT et le montant du loyer annuel pour la deuxième année à la somme de 14.300 € HT. Par courrier en date du 25 janvier 2018, la société COOP Atlantique a informé la société Aïda Boutique de son renoncement à l'application du loyer à palier pour la deuxième année de location, portant le montant du loyer annuel à compter du 20 octobre 2017 à la somme de 13.000 € HT. Les loyers et charges ont cessé d'être réglés à compter du mois de décembre 2019. Par courrier en date du 25 mars 2020, la société COOP Atlantique a informé la société Aïda Boutique du report du paiement des loyers, charges et taxes dus à compter du 15 mars 2020 jusqu'au terme de la période de confinement. Par courrier en date du 19 mai 2020, en réponse à une demande d'exonération de loyers et charges, la société COOP Atlantique a procédé à l'annulation pure et simple des loyers et charges des mois d'avril et mai 2020 de la société Aïda Boutique. Par courrier en date du 22 décembre 2020 en réponse à une demande d'exonération de loyers et charges, la société COOP Atlantique a procédé à l'annulation pure et simple des loyers et charges du mois de novembre 2020 de la société Aïda Boutique. La société Aïda Boutique a bénéficié de quatre versements de 1.500 € du fonds de solidarité mis en place pour prévenir la cessation d'activité des petites entreprises. Le 22 septembre 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la société Aïda Boutique. Par acte d'huissier délivré le 9 décembre 2021, la société COOP Atlantique a fait assigner la société Aïda Boutique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes. Par ordonnance de référé en date du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi : -Condamnons la SARL Aïda Boutique à payer à la SA COOP Atlantique la somme de 18.150,16 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 31 septembre 2021 ; -Constatons la résiliation du bail portant sur les locaux situés [Adresse 5], à la date du 23 octobre 2021 conformément à la clause résolutoire ; -Condamnons la SARL Aïda Boutique à libérer les lieux loués ; -Disons qu'à défaut pour la SARL Aïda Boutique de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; -Condamnons la SARL Aïda Boutique à payer à la SA COOP Atlantique la somme de 172,80 € TTC par jour à titre d'indemnité d'occupation à compter du 23 octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ; -Disons que le dépôt de garantie de 1.300 € versé par la SARL Aïda Boutique à l'occasion de la conclusion du bail commercial en date du 20 octobre 2016 restera acquis à la SA COOP Atlantique ; -Déboutons la SARL Aïda Boutique de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ; -Condamnons la SARL Aïda Boutique aux dépens de l'instance, outre la somme de 200,54 € correspondant au coût du commandement de payer du 22 septembre 2021 ; -Condamnons la SARL Aïda Boutique à payer à la SA COOP Atlantique la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal judiciaire a notamment retenu que : -qu'il résulte du décompte produit par la société COOP Atlantique que la société Aïda Boutique a cessé de régler les loyers et charges à compter du mois de décembre 2019, de sorte que la somme de 18.150,16 € reste due à ce titre au 30 septembre 2021, -que le commandement de payer visant la clause résolutoire est régulier, ses causes n'ont pas été réglées dans le mois de sa signification. Par déclaration en date du 29 juin 2022, la société Aïda Boutique a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société COOP Atlantique. Ouverture d'une procédure collective en cours de procédure devant la cour. Par jugement en date du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saintes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aïda Boutique. Le 12 octobre 2022, la société COOP Atlantique a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Aïda Boutique pour un montant total de 65.572,30 € sous réserve de confirmation de l'ordonnance déférée et en cas d'infirmation pour un montant de 19.114, 67 € au titre des loyers et charges impayés et bénéficiant du privilège du bailleur. Par conclusions d'incident en date du 4 novembre 2022, l'appelante a saisi le juge de la mise en état afin de faire constater l'interruption et l'interdiction de toutes poursuites au visa de la clause résolutoire. Par courrier en date du 9 novembre 2022, le juge de la mise en état a renvoyé les parties à conclure sur le fond sur les moyens soulevés par conclusions d'incident. La société Aïda Boutique, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 23 novembre 2022, demande à la cour de : - Au vu des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce - Au vu des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce - Au vu de la jurisprudence de la cour de cassation notamment son arrêt du 13 avril 2022 - Au vu des dispositions du Décret du 1er juin 2021, - Au vu de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2021, - Au vu des pièces versées aux débats, - Réformer l'Ordonnance de référé du 31mai 2022. -Constater l'intervention volontaire de SELARL [V] [G], mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 3], représentée par Maître [V] [G], mandataire judiciaire de la SARL Aïda Boutique. A titre principal : -Constater que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Aïda Boutique interrompt et interdit toute action en justice de la part de la COOP Atlantique au titre du jeu de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers antérieurs. -Infirmer l'ordonnance de référé en date du 31 mai 2022 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Saintes en toutes ses dispositions en ce qu'elle a : -Condamné la SARL Aïda Boutique à payer à la COOP Atlantique la somme de 18 150,16 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 31 septembre 2021. -Constaté la résiliation du bail portant sur les locaux situés [Adresse 4], centre commercial Hyper U, lot [Cadastre 6], à la date du 23 octobre 2021 conformément à la clause résolutoire. -Condamné la SARL Aïda Boutique à libérer les lieux loués. -Dit qu'à défaut pour la SARL Aïda Boutique de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique. -Condamné la SARL Aïda Boutique à payer à la SA COOP Atlantique la somme de 172,80 € TTC par jour à titre d'indemnité d'occupation à compter du 23 octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux. -Dit que le dépôt de garantie de 1 300 € versé par la SARL Aïda Boutique à l'occasion de la conclusion du bail commercial en date du 20 octobre 2016 restera acquis à la SA COOP Atlantique. -Débouté la SARL Aïda Boutique de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. -Condamné la SARL Aïda Boutique aux dépens de l'instance, outre la somme de 200,54 € correspondant au coût du commandement de payer du 22 septembre 2021. -Condamné la SARL Aïda Boutique à payer à la SA COOP Atlantique la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision. -Déclarer la COOP Atlantique irrecevable dans toutes ses demandes de résiliation du bail commercial, d'expulsion du locataire, de paiement d'indemnité d'occupation sans droit ni titre de condamnation, A titre subsidiaire : -Infirmer l'ordonnance de référé en date du 31 mai 2022 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Saintes en toutes ses dispositions en ce qu'il a : -Condamné la SARL Aïda Boutique à payer à la COOP Atlantique la somme de 18 150,16 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 31 septembre 2021. -Constaté la résiliation du bail portant sur les locaux situés [Adresse 4], centre commercial Hyper U, lot [Cadastre 6], à la date du 23 octobre 2021 conformément à la clause résolutoire. -Condamné la SARL Aïda Boutique à libérer les lieux loués. -Dit qu'à défaut pour la SARL Aïda Boutique de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique. -Condamné la SARL Aïda Boutique à payer à la SA COOP Atlantique la somme de 172,80 € TTC par jour à titre d'indemnité d'occupation à compter du 23 octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux. -Dit que le dépôt de garantie de 1 300 € versé par la SARL Aïda Boutique à l'occasion de la conclusion du bail commercial en date du 20 octobre 2016 restera acquis à la SA COOP Atlantique. -Débouté la SARL Aïda Boutique de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. -Condamné la SARL Aïda Boutique aux dépens de l'instance, outre la somme de 200,54 € correspondant au coût du commandement de payer du 22 septembre 2021. -Condamné la SARL Aïda Boutique à payer à la SA COOP Atlantique la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision. -Prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire du bail commercial -Accorder un délai d'un mois à compter de l'arrêt définitif à la SARL Aïda Boutique pour régler l'intégralité de l'arriéré des loyers. Pour 18 150 euros. -Condamner la COOP Atlantique au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. La société COOP Atlantique, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 28 novembre 2022, demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L 145-41 et suivants du code de commerce ; Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile ; -Dire et juger la SARL Aïda Boutique recevable mais mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -En conséquence, l'en débouter ; -Dire et juger la SA COOP Atlantique recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -Dit et jugé la SA COOP Atlantique recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -Condamné la SARL Aïda Boutique à verser à la SA COOP Atlantique une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamné la SARL Aïda Boutique aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer délaissé le 22 septembre 2021 ; Y ajoutant, -Constater l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL Aïda Boutique par jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES en date du 26 septembre 2022 ; -Constater l'existence de la créance locative de la SA COOP Atlantique à l'encontre de la SARL Aïda Boutique ; -Fixer au passif de la SARL Aïda Boutique la créance de la SA COOP Atlantique pour une somme de 19.114,67 € à titre privilégié ; -Condamner la SARL Aïda Boutique à verser à la SA COOP Atlantique une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner la SARL Aïda Boutique aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer délaissé le 22 septembre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : En droit, l'article L622-21 du code de commerce dispose : 'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.' L'article 369 du code de procédure civile dispose en outre que 'l'instance est interrompue par (...) l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaires dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur' En l'espèce, une procédure collective a été ouverte à l'égard de la SARL Aïda Boutique par jugement du Tribunal de Commerce de Saintes en date du 26 septembre 2022. Si l'instance a été interrompue en application des articles susvisés, il n'en reste pas moins qu'elle a pu être reprise par la mise en cause des organes de la procédure et par la déclaration de créance. En l'occurrence, la cour constate : -d'une part, que la SELARL [V] [G], représentée par Maître [V] [G], mandataire judiciaire de la SARL Aïda Boutique, intervient volontairement en cause d'appel, -d'autre part, que l'intimée produit en pièce n° 16 la déclaration de créance qu'elle a déposée entre les mains du mandataire judiciaire, accompagnée des pièces justificatives. Il y a donc lieu de considérer que l'instance a été régulièrement reprise. Pour autant, elle ne peut que tendre qu'à la fixation des droits du créancier au passif de la procédure. A cet égard, la SA COOP Atlantique produit en pièce n° 17 un décompte listant les impayés au titre des loyers, provisions et charges s'échelonnant entre décembre 2019 et octobre 2021, soit antérieurement au jugement d'ouverture. Ce document laisse apparaître un solde de 19.114,67 €. La société intimée est dès lors fondée à solliciter de la cour la fixation au passif de la SARL Aïda Boutique d'une créance pour la somme de 19.114,67 € en sa qualité de bailleur. L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions. S'agissant des demandes annexes, il convient de dire que les entiers dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Maître [V] [G] sera condamné ès-qualité à payer à la SA COOP Atlantique la somme globale de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, Constate l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL Aïda Boutique par jugement du Tribunal de Commerce de Saintes en date du 26 septembre 2022 ; Constate l'intervention volontaire de SELARL [V] [G], mandataire judiciaire, représentée par Maître [V] [G], mandataire judiciaire de la SARL Aïda Boutique ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau et y ajoutant ; Fixe au passif de la SARL Aïda Boutique, pour un montant de 19.114,67 € la créance de la SA COOP Atlantique en sa qualité de bailleur ; Condamne Maître [V] [G] ès-qualité à payer à la SA COOP Atlantique la somme globale de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample et contraire, Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L622-21 du code de commerce disposearticle 1103 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L622-21 du code de commercearticle 369 du code de procédure civile dispose earticle 450 du Code de procédure civilearticle L145-41 du code de commercearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63c79bc5da31367c908eb819
Données disponibles
- Texte intégral
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