Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bc0da31367c908eb809
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
ARRET N°25 CP/KP N° RG 21/03074 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMQL S.A.R.L. NDCONSULTING C/ S.A.R.L. PAROMENS S.A.R.L. ERECAPLURIEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03074 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMQL Décision déférée à la Cour : jugement du 24 septembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. APPELANTE : S.A.R.L. NDCONSULTING, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS. INTIMEES : S.A.R.L. PAROMENS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A.R.L. ERECAPLURIEL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 5]. Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : -REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte notarié reçu par Maître [H] [Z], notaire à La Rochelle en date du 8 janvier 2020, la société PAROMENS a cédé son fonds libéral d'expertise-comptable sis [Adresse 8] à la société ERECAPLURIEL pour un prix de 330.000 €. La vente a été publiée au BODACC le 7 mai 2020. Par exploit en date du 15 mai 2020, la société NDCONSULTING s'est opposée au paiement et à la répartition du prix de vente, pour sûreté et obtenir paiement d'une somme de 3.383,03 €. Par acte en date du 10 juin 2020, la société PAROMENS a saisi le président du tribunal de commerce de La Rochelle, statuant en référé, aux fins d'obtenir la mainlevée de l'opposition formée par la société NDCONSULTING et de se voir autorisée à se faire verser le prix de vente du fonds cédé. Par acte en date du 30 septembre 2020, la société NDCONSULTING a saisi le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de se voir reconnaître sa créance. Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge des référés a relevé son incompétence au profit du tribunal de commerce. Par jugement en date du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L141-15 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, -Reçoit la société NDCONSULTING en ses demandes, fins et conclusions, mais les dit mal fondées, -Déboute la société NDCONSULTING de sa demande de paiement de la somme principale de 16038.85 €, -Déboute la société NDCONSULTING de sa demande de paiement dc la somme de 672,85 € au titre de notes dc frais, -Dit l'opposition formée le 15 mai 2020 par la société NDCONSULTING dépourvue de cause, -Ordonne la mainlevée de l'opposition formée le 15 mai 2020 par la société NDCONSULTING au paiement du prix de vente du fonds libéral d'expertise comptable exploite [Adresse 7], -Autorise la société ERACAPLURIEL et la SCP [Z]-VEILLON-LAGRUE-SAINLOT, es qualité de séquestre du prix de vente, à verser à la société PAROMENS le prix de vente dudit fonds, -Condamne la société NDCONSULTING à payer à la société PAROMENS, la somme justement appréciée de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -Constate l'exécution provisoire de droit du présent jugement, -Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du Code de procédure civile, la société NDCONSULTING au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante-trois euros et trente-six centimes TTC et vingt et un euros et douze centimes soit au total 84.48 €. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a retenu que : -Sur la non-comparution de la société ERECAPLURIEL : le tribunal a statué sur les demandes de la société ND CONSULTING par jugement réputé contradictoire. -Sur le principal : lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2018, Madame [P] [J], en tant qu'associé-gérante de la société CODEVEX CONSULTING, a voté en faveur de la convention réglementée et a donné quitus entier à la gérance approuvant ainsi ces charges. En conséquence, la demande de la société NDCONSULTING de voir condamner la société PARMOENS à lui payer la somme de 16.038,85 € est mal fondée. -Sur les notes de frais : Madame [P] [J] n'ayant jamais été salariée, gérante et/ou associée de la société PAROMENS, elle n'a jamais été autorisée et/ou fondée à engager de tels frais. En conséquence, la demande de la société NDCONSULTING de voir condamner la société PARMOENS à lui payer la somme de 672,85 € est mal fondée. -Sur la mainlevée de l'opposition formée le 15 mai 2020 par la société NDCONSULTING : l'opposition se retrouvant dépourvue de toute cause, la mainlevée est ordonnée. Par déclaration en date du 22 octobre 2021, la société SARL NDCONSULTING a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant : La société SARL PAROMENS La société SARL ERECAPLURIEL La société NDCONSULTING, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 8 décembre 2022, demande à la cour de : Vu l'Ordonnance de clôture du 14 novembre 2022 Vu les échanges de courriels officiels des avocats des parties en date des 25 novembre 2022 Vu les articles 396, 397, 399, 400 et suivants du code de procédure civile -ORDONNER le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie, -DONNER acte à la société NDCONSULTING de son désistement d'appel, EN CONSEQUENCE -PRONONCER le dessaisissement de la Cour, -DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel. La société PAROMENS, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 8 décembre 2022, demande à la cour de : Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile, -Donner acte à la société PAROMENS de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la société ND CONSULTING ; -Statuer ce que de droit sur les dépens. La société ERECAPLURIEL n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été faite à personne habilitée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au préalable, la cour constate que l'appelante a conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture et en a sollicité le rabat. La SARL Paromans a conclu, elle aussi, après l'ordonnance de clôture, et a accepté le désistement. Il convient dans ces conditions d'ordonner le rabat de l'ordonnance et de fixer la clôture à la date de l'audience. L'article 400 du code de procédure civile dispose : 'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'. L'article 401 du code de procédure civile dispose : 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' En l'espèce, la cour constate : -que la société NDCONSULTING s'est désistée de son appel, -que la société PAROMENS a accepté ce désistement, -que la société ERECAPLURIEL n'a pas constitué avocat, Dès lors, le désistement d'appel est parfait. En ce qui concerne les dépens, d'une part, l'appelante a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel. La société PAROMENS a demandé à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle s'en rapporte donc. Dans ces conditions, il convient de juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens d'appel. La cour dessaisie n'est pas en mesure de statuer sur les frais et dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel de la société NDCONSULTING, Constate que la société PAROMENS accepte ce désistement, Constate que la société ERECAPLURIEL n'a pas constitué avocat, Constate le dessaisissement de la cour, Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
63c79bc0da31367c908eb809
Données disponibles
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- Résumé officiel