Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bc0da31367c908eb807
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 17 120 €
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Texte intégral
ARRET N°24 CP/KP N° RG 21/03073 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMQJ S.A.R.L. NDCONSULTING C/ S.A.R.L. CODEVEX 16 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03073 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMQJ Décision déférée à la Cour : jugement du 24 septembre 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. APPELANTE : S.A.R.L. NDCONSULTING, agissant poursuite et dilience de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : S.A.R.L. CODEVEX 16, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 26 juin 2017, la société CODEVEX 16 a été créée entre la société PAROMENS d'une part, détenue par Monsieur [S] [L], et Madame [O] [C] d'autre part. À cette occasion un pacte d'associés a été signé le 1er juillet 2017. Le 21 septembre 2018, Monsieur [S] [L] a décidé d'ouvrir un cabinet d'expertise comptable à [Localité 4] sous le nom commercial CODEVEX 16 devenu par la suite la société CODEVEX CONSULTING. Courant décembre 2019, la société CODEVEX CONSULTING a été intégralement reprise par Madame [O] [C] et est devenue la société NDCONSULTING sous la seule gérance de Madame [O] [C]. Il résulte de plusieurs actes, que : -la société NDCONSULTING (RCS Angoulême n° 830 470 811) est détenue à 100 % par Madame [O] [C] ; -la société PAROMENS (RCS [Localité 5] n° 802 548 602) est détenue a 100 % par Monsieur [S] [L] ; -la société CODEVEX 16 (RCS [Localité 5] n° 843 387 713) est détenue à 100 % par la société PAROMENS. Par acte du 20 février 2020, la société CODEVEX 16 a informé les tiers de sa dissolution et de son administration par un liquidateur amiable en la personne de Monsieur [S] [L]. La société NDCONSULTING soutient qu'en vertu du pacte d'associés signé en date du 1er juillet 2017, elle serait créancière de la société CODEVEX 16 à hauteur de 37.171,20 € au titre de factures de prêts de personnel et de commissions d'apporteurs d'affaires. En conséquence, la société NDCONSULTING s'est opposée à la dissolution de la société CODEVEX 16 et demande à voir ordonner judiciairement le remboursement de sa créance. Par jugement en date du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Vu les articles 1199, 1103, 1353 et 1844-5 alinéa 3 du code civil, Vu les articles 54, 696, 854 et 700 du code de procédure civile, -Reçoit la société NDCONSULTING en ses demandes, fins et conclusions ; -Dit mal fondée et déboute la société NDCONSULTING de son opposition formée à la dissolution de la société CODEVEX 16 ; -Constate qu'un accord est intervenu suivant procès-verbal d'huissier du 3 août 2019 ; -Dit mal fondée et déboute la société NDCONSULTING de sa demande de paiement de la somme principale de 47.155,20 € et de 160 € au titre des indemnités forfaitaires à l'égard de la société CODEVEX 16 ; -Condamne la société NDCONSULTING à payer à la société CODEVEX 16, la somme justement appréciée de 1.000 € au titres de l'article 700 du code de procédure civile ; -Constate l'exécution provisoire de droit du présent jugement ; -Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société NDCONSULTING au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante-trois euros et trente-six centimes TTC. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a retenu que : -Sur l'opposition formée par la société NDCONSULTING à la dissolution de la société CODEVEX 16 : quand bien même une cession de clientèle serait intervenue entre les parties, elle ne peut avoir pour effet de soumettre, de plein droit, la société CODEVEX 16 aux stipulations du pacte d'associés, auquel elle est étrangère, sauf une manifestation claire et non équivoque de volonté de sa part. -Sur le paiement de la somme principale de 47.155,20 € et des indemnités forfaitaires pour 160 € : d'une part, le pacte d'associés n'étant pas opposable à la société CODEVEX 16, la société NDCONSULTING ne peut se prétendre créancière de cette dernière, sur le fondement du pacte d'associés du 1er juillet 2017, d'autre part, compte tenu de l'accord pour solde de tout compte, intervenu dans le cadre de la cession de parts sociales, la société NDCONSULTING ne peut se prétendre créancière de la société CODEVEX 16. Par déclaration en date du 22 octobre 2021, la société SARL NDCONSULTING a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société SARL CODEVEX 16 La société NDCONSULTING, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 8 décembre 2022, demande à la cour de : Vu l'Ordonnance de clôture du 14 novembre 2022 Vu les échanges de courriels officiels des avocats des parties en date des 25 novembre 2022 Vu les articles 396, 397, 399, 400 et suivants du code de procédure civile -Ordonner le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie, -Donner acte à la société NDCONSULTING de son désistement d'appel, En conséquence -Prononcer le dessaisissement de la Cour, -Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel. La société CODEVEX 16, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 8 décembre 2022, demande à la cour de : Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile, -Donner acte à la société CODEVEX 16 de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la société CODEVEX 16 (sic) ; -Statuer ce que de droit sur les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au préalable, la cour constate que l'appelante a conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture et en a sollicité le rabat. L'intimée a conclu, elle aussi, après l'ordonnance de clôture, et a accepté le désistement. Il convient dans ces conditions d'ordonnar le rabat de l'ordonnance et de fixer la clôture à la date de l'audience. L'article 400 du code de procédure civile dispose : 'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'. L'article 401 du code de procédure civile dispose : 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' En l'espèce, la cour constate : -que la société NDCONSULTING s'est désistée de son appel, -que la société CODEVEX 16 a accepté ce désistement, Dès lors, le désistement d'appel est parfait. En ce qui concerne les dépens, d'une part, l'appelante a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel. La société intimée a demandé à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle s'en rapporte donc. Dans ces conditions, il convient de juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens d'appel. La cour dessaisie n'est pas en mesure de statuer sur les frais et dépens de première instance. PAR CES MOTIFS: La Cour, Constate les désistement d'appel de la société NDCONSULTING, Constate que la société CODOVEX 16 accepte ce désistement, Constate le dessaisissement de la cour, Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile disposearticle 450 du Code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile disposearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
63c79bc0da31367c908eb807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel