Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bb7da31367c908eb7cf
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 17 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08008 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW2D Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00708 APPELANTE Madame [E], [V], [J] [S] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188 INTIMEE S.A.S. CLINIQUE GALLIENI [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0277 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [S], épouse [N], embauchée par la SAS CLINIQUE GALLIENI en qualité d'infirmière pour une durée indéterminée à compter du 14 septembre 1998, et exerçant à compter du 14 septembre 1999 les fonctions de surveillante-cadre de santé, au dernier salaire mensuel moyen brut de 4.117 €, a adressé le 16 février 2013 une lettre de démission à son employeur ainsi libellée : '... Par la présente, je vous fais part de ma décision de quitter le poste de surveillante que j'occupe au sein de votre entreprise depuis le 14 septembre 1999 (entrée en tant qu'infirmière le 14 septembre 1998). Conformément à la convention collective applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée de 3 mois. La fin de mon contrat sera donc effective le 18 mai 2013, sauf si nous nous mettons d'accord sur une dispense totale ou partielle ...'. Mme [N] a confirmé sa démission en faisant part de sa volonté de quitter les effectifs de la société avant le terme de son préavis par lettre remise en main propre le 8 mars 2013 ainsi libellée : '... Pour faire suite à ma demande du 16 février 2013, je vous confirme ma démission de votre entreprise. Bien que ma période de préavis me conduise à quitter l'entreprise le 18 mai 2013, je souhaiterais ne pas effectuer la totalité de mon préavis, et que ma démission soit effective à compter du 29 mars 2013...'. La Convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Le 6 août 2013, Mme [N] a saisi Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY aux fins d'obtenir des indemnités de rupture de son contrat de travail. Par jugement du 4 novembre 2020, la juridiction prud'homale saisie a débouté la salariée de ses demandes, notamment à titre d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Mme [N] en a relevé appel. Par conclusions récapitulatives du 24 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la SAS CLINIQUE GALLIENI à lui payer les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal : ' 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ainsi que pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail ; ' Une indemnité compensatrice de préavis : 10.292,5 € ; ' Les congés payés afférents : 1.029,25 € ; ' Une indemnité de licenciement : 15.095,67 € ; ' Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 74.106 €. Mme [N] sollicite enfin la condamnation de SAS CLINIQUE GALLIENI au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions récapitulatives du 12 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société CLINIQUE GALLIENI demande de confirmer le jugement et de condamner Mme [N] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens A titre subsidiaire, en cas de requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société CLINIQUE GALLIENI demande de fixer le salaire de référence de Mme [N] à la somme de 3 760,62 euros, de la débouter de ses demandes formées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de justes proportions. A titre infiniment subsidiaire, la société CLINIQUE GALLIENI demande de ramener le montant de l'indemnité compensatrice de préavis éventuellement allouée à une somme n'excédant pas 4014,72 euros et celui des congés payés à 401,47 euros. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats. **** MOTIFS Sur la qualification de la rupture du contrat de travail Principe de droit applicable : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Application du droit à l'espèce Mme [N] expose que sa démission est intervenue dans un contexte d'humiliation et de rétrogradation et qu'un avertissement lui a été notifié pour des faits infâmants. Elle explique qu'elle a alors décidé de préserver son état de santé. Elle ajoute qu'à compter du rachat de l'établissement effectif au 1er octobre 2012, la nouvelle direction a exercé des pressions sur l'ensemble du personnel. Elle fait état de la situation de la SAS CLINIQUE GALLIENI qui a procédé à des licenciements, notamment pour motif économique le 8 octobre 2015 dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif. Mme [N] en conclut qu'il existait un contexte de suppression de poste et de cessation progressive et organisée d'activité et, que, dans ces conditions, il y a lieu d'analyser sa letttre de démission du 16 février 2013 comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour un motif suffisamment grave pour justifier la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, Mme [N] soutient qu'il y a lieu de juger que la volonté de démissionner manifestée le jour d'une sanction disciplinaire fondée sur des griefs injustifiés est équivoque et qu'il convient de l'analyser en une rupture imputable à l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société CLINIQUE GALLIENI fait valoir que la volonté de démissionner de Mme [N] est clairement établie dès lors qu'aux termes de ses courriers des 16 février et 8 mars 2013, elle n'a évoqué aucun manquement commis par la société au cours de l'exécution de son contrat de travail, ni n'a fait état de revendications. La société CLINIQUE GALLIENI rappelle qu'au cours de la relation de travail, Mme [N] n'a fait état auprès de son employeur d'aucun grief qui l'aurait contrainte à rompre son contrat de travail. La société CLINIQUE GALLIENI en conclut que c'est donc à raison que le Conseil de Prud'hommes a jugé que la rupture du contrat de travail devait s'analyser comme une démission sans équivoque. Sur ce Il est constant que, le 16 février 2013, Mme [N] a adressé une lettre de démission à son employeur qui ne contient aucun motif, ni aucune réserve. La lettre ne fait état d'aucun grief ou manquement de l'employeur. De plus, Mme [N] a réitéré par écrit sa volonté de démissionner sans aucune réserve par lettre remise en main propre à son employeur le 8 mars 2013. Mme [N] ne soutient pas qu'elle a établi ces documents sous la contrainte, et, à aucun moment, la salariée n'a fait savoir à l'employeur qu'elle souhaitait se rétracter de sa démission. Il s'ensuit que la démission de l'intéressée résulte d'une manifestation claire de volonté de rompre le contrat de travail. Ce n'est finalement que le 6 août 2013, soit près de 6 mois après avoir démissionné, que Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités de rupture de son contrat de travail. Celà étant, au vu des pièces du dossiers et des explications des parties, aucun élément contemporain ou antérieur à la démission ne rend celle-ci équivoque. En effet, Mme [N] ne justifie pas d'un différend qui l'aurait opposée à son employeur. Il est exact qu'un avertissement a été notifié à Mme [N] par lettre du 14 février 2013 à la suite d'un dysfonctionnement qui lui était imputable dans le cadre de ses fonctions de responsable de soins. Cependant, cet avertissement n'a jamais été contesté par l'intéressée, qui n'en n'a d'ailleurs pas demandé l'annulation. Par ailleurs, Mme [N] ne produit aucune pièce antérieure ou contemporaine à la démission démontrant qu'elle avait un conflit avec son employeur, ou était confrontée à des difficultés particulières dans le cadre de ses fonctions. Mme [N] produit une lettre de Mme [R], médecin, datée du 17 décembre 2014, soit près d'un an et demi après la démission. Cette lettre fait état du rachat de la clinique par le groupe ORPEA et d'une ambiance négative, ainsi que d'une certaine désorganisation des services. Ce document d'ordre général ne donne pas d'indication précise et circonstanciée remettant en cause le caractère non équivoque de la démission de Mme [N]. Il en est de même de la lettre de Mme [C] datée du 15 décembre 2014 qui n'indique pas sa qualité, et qui ne contient aucun élément circonstancié remettant en cause la volonté claire et non équivoque de Mme [N] de démissionner. Par ailleurs, l'attestation de Mme [W], secrétaire, collègue de Mme [N], en date du 23 dcembre 2014, fait état des qualités professionnelles de Mme [N] et indique avoir été 'choquée d'apprendre que Mme [N] avait donné sa démission', mais là encore, aucun élément ne remet en cause la volonté de l'intéressée de donner sa démission. Enfin, au vu des éléments versés au débat, aucun élément n'établit que Mme [N] a été victime à un moment ou à un autre d'humiliation, de rétrogradation, ou d'agissements pouvant être qualifiés de harcelants. Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments versés au débat, rien ne permet de remettre en cause la manifestation de volonté claire et non équivoque de démissionner de la salariée. En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point, et Mme [N] sera déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, lequel n'a pas été exécuté à sa demande entre le 1er avril et le 15 mai 2013, ainsi que de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail Mme [N] sollicite le versement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice lié à des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté. L'intéressée fait état de conditions de travail détériorées, mais ne rapporte pas la preuve de faits de nature à fonder sa demande. A cet égard, la société CLINIQUE GALLIENI rappelle à juste titre que Mme [N] ne s'est pas plainte de difficultés au cours de l'exécution de son contrat de travail, ni d'une quelconque dégradation de son état de santé. De même, aucun élément n'établit que Mme [N] aurait vu ses fonctions soudainement s'arrêter mettant ainsi en péril son avenir professionnel. Mme [N] ne démontre en aucun cas que la société aurait méconnu son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ainsi que son obligation de sécurité. Enfin, Mme [N] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a débouté Mme [N] de sa demande fondée sur une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur une exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme [E] [S] épouse [N] à payer à la SAS CLINIQUE GALLIENI en cause d'appel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de Mme [E] [S] épouse [N]. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c79bb7da31367c908eb7cf
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