Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bb5da31367c908eb7ab
- Date
- 17 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00171 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5LO Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2023, à 12h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [I] né le 07 avril 1997 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 29 janvier 2023 ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 janvier 2023, à 10h07, par M. [F] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de l'omission de statuer du premier juge et de l'absence de motivation, il ressort de la lecture de l'ordonnance qu'aucun manquement ne peut être reproché au premier juge qui a répondu aux moyens ' sur les conclusions de contestation de la 3ème prolongation' par des motivations circonstanciées en fait et en droit, que l'effet dévolutif de l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, qu'en conséquence ce moyen est rejeté. Sur le second moyen tiré de l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire à bref délai, il ressort de la procédure que l'intéressé revendique la nationalité marocaine, que figurent en procédure la demande de passeport et la copie dudit document au nom de l'intéressé, ainsi que la copie de l'extrait de l'acte de naissance de l'intéressé, que le dossier a été transmis aux autorités marocaines le 17 novembre 2022 et qu'il a été complété par la transmission des empreintes de l'intéressé, les diligences ayant été menées sans discontinuité avec la communication à nouveau du dossier le 6 janvier 2023 à la DGEF compte tenu des difficultés de lisibilité des documents, comme en atteste le courriel joint à la procédure, qu'ainsi la reconnaissance consulaire de l'intéressé apparaît acquise de sorte qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'autorité administrative démontre que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c79bb5da31367c908eb7ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel