Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bb4da31367c908eb79f
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 82 150 €
Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 (n° / 2023 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11028 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6QM Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022P00065 APPELANTE S.A.S. LSCM FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 804 920 403, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, Assistée de Me François FOURNIER-DEVILLE de l'AARPI LUZELLANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0517, INTIMÉS Madame [D] [S] Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (Gabon) De nationalité française Demeurant [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617, Assistée de Me Clothilde FOUROUX, avocate au barreau de PARIS, toque D617, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021661 du 12/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [P] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LSCM FRANCE, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 440 672 509, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 8] Représentée et assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 5] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: Sur assignation de Mme [S], ancienne salariée se prévalant d'une créance salariale fondée sur un arrêt du 12 novembre 2020 partiellement impayée, après enquête ordonnée par jugement du 29 mars 2022 et par jugement contradictoire du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LSCM France, société de transport filiale de la société LSCM Nigéria, fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2020 et désigné la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire. Par déclaration du 9 juin 2022, la société LSCM France a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, de condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1.000 euros pour abus du droit d'ester en justice, celle de 1.000 euros pour abus de saisie, celle de 5.821,50 euros en réparation du préjudice économique, celle de 5.000 euros en réparation du préjudice moral et, en tout état de cause, celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle critique la motivation du jugement et en demande l'infirmation de ce chef. Elle soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements faisant observer que le tribunal a retenu la seule créance de Mme [S], que l'assignation est manifestement irrecevable compte tenu de l'imprécision du montant de la créance invoquée, de la non justification de son montant et de sa nature, du décompte erroné du solde dû de cette créance qui n'était pas de 6.218,36 euros comme énoncé dans l'assignation mais de 653,48 euros, qu'elle conteste trois des créances déclarées à son passif, que les créances chirographaires échues sont de 1.044,60 euros, que les créances privilégiées échues, déclarées par l'Urssaf, sont nulles, que son passif exigible est ainsi tout au plus de 1.698,08 euros, qu'elle a connu des difficultés dans le fonctionnement de son compte bancaire, qu'elle disposait aux 31 juillet et 31 août 2022 de disponibilités de respectivement 15.179,44 euros et de 5.004,95 euros, que sa société-mère atteste de son engagement à la soutenir financièrement. Elle demande la condamnation de Mme [S] à divers dommages et intérêts en raison, d'une part, des poursuites abusives à son égard, étant manifeste qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et Mme [S] poursuivant des demandes de paiement indu et ayant tenté de procéder à une saisie-attribution pour un montant abusif et, d'autre part, d'une tentative d'enrichissement injustifié, sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés sur la mise à pied étant injustifiée car les sommes réglées. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société LSCM France de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'en première instance la société LSCM France s'est acquittée de la somme de 2.203,14 euros, ramenant sa créance à 4.107,92 euros, et que, compte tenu de règlements intervenus, elle est à ce jour de 1.536,43 euros. Mme [S] soutient que l'état de cessation des paiements est caractérisé, l'exécution forcée des condamnations n'ayant pas été possible faute de compte bancaire ouvert au nom de la société, la société LSCM France ne s'étant pas acquittée à ce jour du solde de la créance et le mandataire judiciaire faisant état d'un passif exigible a minima de 25.191,26 euros et de l'absence d'un actif disponible. Elle considère qu'étant bien fondée en sa demande, la société LSCM France doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et que si la cour infirme le jugement, l'abus du droit d'agir en justice n'est pas caractérisé alors qu'elle justifie de tentatives répétées d'obtenir le recouvrement de ses créances, que sa créance n'est toujours pas soldée, que renonçant elle-même au paiement du rappel de salaire et congés payés sur mise à pied la société LSCM France est mal fondée à invoquer une tentative d'enrichissement sans cause, que l'appelante ne justifie ni d'un préjudice moral ni d'un préjudice économique. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 octobre 2022, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de prendre les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Elle expose que le passif déclaré est de 135.622,10 euros, dont 28.025 euros déclarés à titre provisionnel, que trois créances sont contestées dans le cadre de la vérification du passif pour des montants respectifs de 87.472,47 euros, 773,37 euros et 22.185 euros, qu'un montant total de 25.191,26 euros est proposé à l'admission. Elle soutient que l'état de cessation des paiements est caractérisé compte tenu d'un passif exigible d'au moins 25.191,26 euros et de l'absence de justification d'un actif disponible, la société n'ayant pas communiqué ses relevés bancaires à date. Elle ajoute qu'aux termes de son rapport du 30 août 2022, à défaut de communication par la société LSCM France des éléments comptables et justifications du règlement du solde de la créance de Mme [S], des résultats de la période d'observation démontrant sa capacité à poursuivre ses activités, des prévisionnels d'exploitation et de trésorerie, de l'absence de nouvelles dettes, elle serait contrainte de demander la conversion des opérations en liquidation judiciaire. La procédure a été communiquée au ministère public le 29 août 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 novembre 2022. Autorisée à cette fin, la société LSCM France a communiqué par RPVA, le 7 décembre 2022, un relevé de compte bancaire arrêté au 30 novembre 2022 et un relevé de solde bancaire arrêté au 7 décembre 2022. SUR CE, La société LSCM France critique la motivation du jugement mais ne tire pas les conséquences juridiques adéquates du défaut de motivation allégué en se bornant à demander l'infirmation, et non l'annulation, du jugement. Il n'y a donc pas lieu d'apprécier la pertinence de ces moyens. Sur l'état de cessation des paiements : Aux termes de l'article L.631-1 du même code la cessation des paiements est définie par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son passif disponible n'est pas en cessation des paiements. Il appartient au créancier poursuivant de rapporter la preuve de ce que le débiteur est en cessation des paiements et, en cas d'appel, la cour apprécie la situation du débiteur au jour où elle statue. En dernier lieu, l'actif disponible de la société LSCM France, constitué de ses disponibilités bancaires au 7 décembre 2022, s'élève à la somme de 156.037,14 euros. Selon la liste des créances déclarées, le passif déclaré s'établit au montant total de 135.622,10 euros, dont 28.025 euros déclarés par l'administration fiscale et l'Urssaf à titre provisionnel. Le passif exigible s'élève donc au plus à la somme de 107.597,10 euros. Ce passif, dont une partie est contestée par la société LSCM France, est en toute hypothèse inférieur à l'actif disponible au jour où la cour statue. Il s'ensuit que l'état de cessation des paiements de la société LSCM France n'est pas avéré, que le jugement doit être infirmé et les demandes de Mme [S] en ouverture d'une procédure collective rejetées. Sur les autres demandes : Mme [S] a dû recourir à des mesures d'exécution forcée pour recouvrer sa créance fixée par un jugement prud'homal du 22 février 2018 puis un arrêt d'appel du 12 novembre 2020, dont une saisie-attribution du 28 juillet 2021 demeurée vaine en raison de l'absence de compte bancaire dans les livres de la banque sollicitée. Compte tenu d'un solde de créance impayé et de l'absence de disponibilités bancaires, ces circonstances étant susceptibles de caractériser un état de cessation des paiements de la société LSCM France, Mme [S] n'a pas commis d'abus d'ester en justice en demandant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société LSCM France et ce, quand bien même au jour où la cour statue celle-ci ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Ne sont pas davantage établis le caractère abusif des saisies attributions fondées sur des titres exécutoires et une tentative d'enrichissement sans cause de Mme [S], la seule contestation par la société LSCM France d'une partie de la créance, relative aux salaire et congés payés de la période de la mise à pied conservatoire, n'étant pas de nature à établir de tels abus et tentative d'enrichissement sans cause, alors au surplus que cette contestation a été explicitement écartée par la cour d'appel dans son arrêt du 12 novembre 2020. Mme [S] n'ayant pas commis de faute en tentant de recouvrer sa créance et en assignant la société LSCM France devant le tribunal de la procédure collective, la société LSCM France ne peut obtenir réparation des préjudices allégués au titre d'un abus d'ester en justice, d'un abus de saisie, d'un préjudice moral né de l'ouverture de la procédure collective et du préjudice économique constitué des frais acquittés auprès du mandataire judiciaire et des frais d'avocat exposés. Elle sera dès lors déboutée de toutes ses demandes de ces chefs. Sur les demandes accessoires : S'il est fait droit à la demande d'infirmation du jugement de la société LSCM France, il s'avère que la créance ayant justifié l'ouverture de la procédure collective par le tribunal n'a été soldée qu'en partie en cours d'instance devant le tribunal et pendant l'instance d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront dès lors mis à la charge de la société LSCM France, la cour déboutant la société LSCM France et Mme [S] de leur demande formée en appel au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société LSCM France n'est pas en état de cessation des paiements ; Déboute Mme [D] [S] de toutes ses demandes ; Déboute la société LSCM France de toutes ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société LSCM France aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement
Référence
63c79bb4da31367c908eb79f
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